Tribunal administratif de Poitiers, 6 août 2025, 2502341
Mots clés
requête • préjudice • saisie • condamnation • publication • recours • réparation • requis • service
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
- Numéro d'affaire :2502341
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Poitiers, 6 août 2025, n° 2502341
- Nature : Ordonnance
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme B... A... saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à son employeur, la Région Nouvelle-Aquitaine. Elle expose au tribunal qu'à la suite de l'accident de service dont elle a été victime, le 20 novembre 2023, la Région Nouvelle-Aquitaine l'a placée en congé de maladie ordinaire d'office jusqu'au 21 mai 2025 sans fondement médical puis en disponibilité d'office, à titre dérogatoire, par un arrêté du 28 mai 2025. Elle indique qu'étant apte à travailler, elle devrait être en position d'activité et que son placement en disponibilité d'office non justifié lui cause une perte de revenus ainsi qu'un préjudice moral. Elle fait valoir qu'elle ne souhaite pas rembourser la somme de 964,55 euros qui lui est réclamée de manière indue, qu'elle sollicite une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier et la réparation de son préjudice moral consécutif aux agissements de son employeur. Enfin, elle conclut qu'elle « sollicite un examen approfondi de la situation ». Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Selon l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». D'une part, aux termes de ses écritures, Mme A... demander au tribunal de procéder à un examen approfondi de sa situation administrative. Cependant, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision en raison de son illégalité ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. D'autre part, si Mme A... indique avoir subi un préjudice financier et un préjudice moral du fait de son placement en disponibilité d'office et du comportement de son employeur qui a porté atteinte à ses droits, elle ne précise pas le fondement sur lequel elle entend rechercher la responsabilité de son employeur et elle ne produit aucune décision rejetant sa demande indemnitaire préalable à l'appui de sa requête, ni même ne justifie avoir formé une telle demande devant l'administration. Dans ces conditions, Mme A... ne soumet au tribunal aucune conclusion aux fins d'annulation ou d'indemnisation répondant aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Poitiers le 6 août 2025 Le président, Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. GERVIERCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...