Logo pappers Justice

Tribunal de commerce de Meaux, Contentieux Général, 18 novembre 2025, J2025000007

Mots clés
société • restitution • contrat • crédit-bail • principal • redressement • siège • statuer • résiliation • ressort • qualités • revendication • rôle • subsidiaire • astreinte

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Meaux
18 novembre 2025
Tribunal de commerce de Meaux
10 décembre 2024
Tribunal de commerce de Meaux
9 septembre 2024

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX JUGEMENT du 18 NOVEMBRE 2025 Dr : J2025000007 COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs GILLY, CHRIQUI, BERENGUIER, SURMONT, LENORMANT et Madame BRIAND, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé. DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 9 septembre 2025 à 14 heures. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 18 novembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé. 2023010316 Entre : La société AGCO FINANCES, SAS au capital de 4.724.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEAUVAIS sous le numéro 388 432 023, dont le siège social est situé 2 Rue Charles Tellier à BEAUVAIS (60000), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse au principal, comparant par Maître Edouard GAVAUDAN, de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant 2, rue des Cordeliers 77100, substituant Maître Jessica CHUQUET, de la SELARLU CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, y demeurant 49 Rue de Courcelles 75008. Et : La société TERAC&LOC TP, SARL au capital de 80.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 534 802 350, dont le siège social est situé 3 Rue de la Borde à MAISONCELLES-EN-BRIE (77580), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Défenderesse au principal, comparant par Maître Emmanuel VAUTIER, du CABINET LEXIALIS MEAUX, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant 26, rue de la Crèche 77100. 2024015917 Entre : La société AGCO FINANCES, SAS au capital de 4.724.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEAUVAIS sous le numéro 388 432 023, dont le siège social est situé 2 Rue Charles Tellier à BEAUVAIS (60000), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse au principal à l'intervention forcée, comparant par Maître Edouard GAVAUDAN, de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant 2, rue des Cordeliers 77100, substituant Maître Jessica CHUQUET, de la SERARLU CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, y demeurant 49 Rue de Courcelles 75008. Et : 1°) La SELARL GARNIER-[B] (devenue ARPEJ), SELARL au capital de 80.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243, mandataire judiciaire dont l'étude est située 55 rue Aristide Briand 77100 MEAUX, prise en la personne de Maître [U] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TERAC&LOC TP, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 9 septembre 2024. 2°) La SELARL AJILINK LABIS-[H]-DE CHANAUD, SELARL au capital de 100.200 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 508 490 000, administrateurs judiciaires dont l'étude est située 18 Rue de l'Abreuvoir 77100 MEAUX, prise en la personne de Maître [W] [H], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société TERAC&LOC TP, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 9 septembre 2024. Défenderesses au principal, non comparantes. Après avoir entendu Maître GAVAUDAN ainsi que Maître VAUTIER en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré, PROCEDURES : 2023010316 Suivant exploit de la SELARL FOUGERES-MICHEL-BREDA, commissaires de justice à Meaux en date du 3 novembre 2023, la société AGCO FINANCES a donné assignation à la société TERAC&LOC TP, à comparaître le 21 novembre 2023 devant ce tribunal à l'effet de : Vu les articles 1103, 1231-1 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Constater que la résiliation de plein droit des 3 contrats de crédit-bail est intervenue le 21 avril 2023. Condamner la SARL TERAC&LOC TP à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 556.279,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023, date de mise en demeure. Ordonner la capitalisation des intérêts. Condamner la SARL TERAC&LOC TP à restituer à la société AGCO FINANCE sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par matériel, à compter du prononcé du jugement à intervenir, les matériels suivants : * tracteur FENDT 1050 - N° série : WAM53923V00F1075, * tracteur FENDT 722 - N° série : WAM4221J00F09332, * tracteur FEN DT 722 - N° série : WAM74221K00F09460. Autoriser la société AGCO FINANCE à appréhender les matériels susvisés, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le concours de la force publique. Condamner la SARL TERAC&LOC TP à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens. Rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision à intervenir est de droit. 2024015917 Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à MEAUX en date du 15 novembre 2025, la société AGCO FINANCE a donné assignation en intervention forcée à la SELARL GARNIER-[B], ès-qualités, et à la SELARL AJILINK LABIS-[H]-DE CHANAUD, ès-qualités, à comparaître le 12 décembre 2024 devant ce tribunal à l'effet de : Vu l'article 1134 devenu 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer la société AGCO FINANCE recevable et bien fondée en sa demande telle que dirigée à l'encontre de Maître [U] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL TERAC&LOC TP. Déclarer la société AGCO FINANCE recevable et bien fondée en sa demande telle que dirigée à l'encontre de Maître [W] [H] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL TERAC&LOC TP. Donner acte à la société AGCO FINANCE de ce qu'elle a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL TERAC&LOC TP par courrier recommandé du 26 septembre 2024 pour la somme totale de 506.650,74 euros. Joindre la présente instance à celle engagée à l'encontre de la SARL TERAC&LOC TP, qui a été distribuée sous le n°202301316 et qui doit être appelée à l'audience de mise en état du 10 décembre 2024 à 9h30. Dire que l'instance opposant la société AGCO FINANCE à l'EURL DAVID POIRIER sera opposable à Maître [U] [B], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL TERAC&LOC TP, Maître [W] [H], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL TERAC&LOC TP.

Les FAITS

: La société AGCO FINANCES est une société ayant pour activité principale la vente de contrats de crédit-bail de matériel agricole et de travaux publics. La société TERAC&LOC TP est une société spécialisée dans les travaux publics et opérations de terrassements et assainissement. D'octobre 2019 à février 2021, la société TERAC&LOC TP a signé trois contrats de crédit-bail avec la société AGCO FINANCE concernant des tracteurs de marque FENDT. En novembre 2023, la société AGCO FINANCE a assigné la société TERAC&LOC TP en vue de recouvrer ses créances et obtenir la restitution des biens. La société TERAC&LOC TP ayant été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de MEAUX septembre 2024, une nouvelle instance a été ouverte en novembre 2024 en vue d'appeler dans la cause les organes de la procédure. C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions, […] Par conclusions récapitulatives et en réponse n°2 du 9 septembre 2025, la société AGCO FINANCE demande au tribunal de : Vu l'article 1134 devenu 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Débouter la SARL TERAC&LOC TP, Maître [U] [B], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société TERAC&LOC TP et Maître [W] [H], èsqualités d'administrateur judiciaire de la société TERAC&LOC TP, de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions. Fixer et admettre au passif de la SARL TERAC&LOC TP à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 556.279,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023, date de mise en demeure. Ordonner la capitalisation des intérêts. Ordonner la restitution au profit de la société AGCO FINANCE, les matériels suivants : * tracteur FENDT 1050 - N° série : WAM53923V00F1075, * tracteur FEN DT 722 - N° série : WAM4221 J00F09332, * tracteur FENDT 722 - N° série : WAM74221 K00F09460. Autoriser la société AGCO FINANCE à appréhender les matériels susvisés, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le concours de la force publique. Condamner in solidum la SARL TERAC&LOC TP, Maître [U] [B], èsqualités de mandataire judiciaire de la société TERAC&LOC TP et Maître [W] [H], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société TERAC&LOC TP, à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. Les condamner aux entiers dépens. Rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision à intervenir est de droit. Par conclusions n°2 du 9 septembre 2025, la société TERAC&LOC TP demande au tribunal de : Vu les articles L. 610-9 et L. 610-10-1 du code de commerce, A titre liminaire, Surseoir à statuer dans l'attente de de la fin de la période d'observation et à tout le moins de l'établissement d'un projet de plan. A titre principal, Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la société AGCO FINANCE. A titre subsidiaire, Juger que les clauses résolutoires contenues dans les contrats de crédits-baux n°88240421058, n°882440412202 et n°8824038662 sont imprécises et manifestement excessives de sorte que la société AGCO est mal fondée à s'en prévaloir et par voie de conséquence. Débouter la société AGCO de l'ensemble de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, Suspendre les effets des clauses résolutoires contenues dans chacun des contrats de crédit-bail n°88240421058, n°882440412202 et n°8824038662. En tout état de cause, Débouter la société AGCO de ses demandes de restitution. Ecarter et plus subsidiairement réduire à de plus justes proportions le montant des pénalités et indemnités contractuellement prévues. Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société AGCO FINANCE à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. Condamner la société AGCO aux entiers dépens. […] Maître [U] [B], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société TERAC&LOC TP et Maître [W] [H], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société TERAC&LOC TP, ne comparaissent pas à l'audience, ni personne pour eux. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal, Attendu que pour une bonne administration de la justice, le tribunal a ordonné la jonction des deux présentes affaires enrôlées sous les numéros de rôle 2023010316 et 2024015917 en date du 10 décembre 2024, appelées désormais sous le numéro J2025000005 ; Attendu qu'il convient de statuer par un seul jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ; Attendu qu'il convient de constater que Maître [U] [B], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société TERAC&LOC TP et Maître [W] [H], èsqualités d'administrateur judiciaire de la société TERAC&LOC TP, ne se présentent pas à l'audience, ni personne pour eux, laissant présumer qu'ils ne contestent pas la créance due, qu'ils ne fournissent et ne développent aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'il n'ont rien de sérieux à opposer aux arguments de la société AGCO FINANCE ; Sur la demande de sursis à statuer Attendu que la société TERAC&LOC TP, à titre liminaire, sollicite le sursis à statuer dans l'attente de de la fin de la période d'observation et à tout le moins de l'établissement d'un projet de plan ; Attendu que la société TERAC&LOC TP est en période d'observation dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu que tous les organes de la procédure ont été valablement appelées à la cause ; Attendu que l'assignation initiale de la société TERAC&LOC TP par la société AGCO FINANCE est antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; Attendu, conformément à la loi, que « les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle » ; Attendu, au vu des pièces parfaitement versées au débat par la société AGCO FINANCE, qu'il y a lieu de constater que la société AGCO FINANCE a valablement déclaré ses créances et a valablement mis en cause toutes les parties dans la présente instance ; Attendu que les instances individuelles, tant sur la revendication que sur la restitution peuvent continuer même lors d'une procédure collective ; Attendu, en conséquence, que le tribunal recevra la société TERAC&LOC TP en sa demande de sursis à statuer, la dira mal fondée et l'en déboutera ; Sur la demande en principal Attendu que les instances individuelles, tant sur la revendication que sur la restitution peuvent continuer même lors d'une procédure collective dès lors que les revendications ont été entamées avant le début de la procédure et que la créance correspondante a été valablement déclarée ; Attendu qu'il échoit de constater que la demande en restitution a été réalisée antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; Attendu que l'examen des éléments de preuve permet de vérifier que les créances afférentes aux contrats de crédit-bail ont été déclarées dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ; Attendu que les contrats de crédit-bail ainsi que les conditions générales afférentes ne sont contestés par aucune partie de telle sorte qu'elles deviennent loi pour les parties ; Attendu que les parties se sont librement engagées aux 3 contrats de crédit-bail ; Que la société TERAC&LOC TP s'était parfaitement engagée à s'exécuter ; Qu'à défaut, conformément aux termes et conditions des contrats, les contrats seraient résiliés de plein droit et qu'une procédure judiciaire à son encontre serait engagée ; Qu'au surplus, deviendrait exigible le montant restant dû jusqu'au terme du contrat augmenté d'une somme forfaitaire de 10 % à titre de dommages intérêts conformément à l'article 7 de nos conditions générales, ainsi que les intérêts conventionnels de 12 % prévus à l'article 4 des conditions générales du contrat de crédit-bail. » ; Attendu que le crédit preneur n'a jamais fait mention d'un délai trop restreint de 8 jours pour régulariser sa situation alors que la procédure à courue d'avril 2023 (date des courriers de relance) jusqu'à septembre 2024 (date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire) ; Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir la société AGCO FINANCE en ses demandes en principal et de les déclarer en partie bien fondées, y faisant droit en partie ; Que le tribunal de commerce de MEAUX déboutera la SARL TERAC&LOC TP, Maître [B], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société TERAC&LOC TP et Maître [H], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société TERAC&LOC TP, de l'intégralité de leurs demandes, moyens et prétentions ; Que le tribunal de commerce de MEAUX constatera ainsi la résiliation de plein de droit des trois contrats de crédit-bail et fixera au passif du redressement judiciaire, à titre chirographaire, de la SARL TERAC&LOC TP au bénéfice de la société AGCO FINANCE les sommes de : * 124.110,85 euros au titre du contrat 88240386627, somme arrêtée à la date de la déclaration de créance à laquelle il conviendra de déduire les loyers versés jusqu'à restitution du matériel, objet du contrat, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date de l'assignation, * 125.207,29 euros au titre du contrat 88240412202, somme arrêtée à la date de la déclaration de créance à laquelle il conviendra de déduire les loyers versés jusqu'à restitution du matériel, objet du contrat, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date de l'assignation, * 257.332,60 euros au titre du contrat 88240421058, somme arrêtée à la date de la déclaration de créance à laquelle il conviendra de déduire les loyers versés jusqu'à restitution du matériel, objet du contrat, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date de l'assignation, et déboutera la société AGCO FINANCE pour le surplus de sa demande en principal, Sur la capitalisation des intérêts Attendu qu'elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Sur la demande de restitution Attendu qu'au vu de tout ce qui précède, le tribunal de commerce de MEAUX ordonnera la restitution à la société AGCO FINANCE des matériels suivants : * tracteur FENDT 1050 - N° série : WAM53923V00F1075. * tracteur FEN DT 722 - N° série : WAM4221 J00F09332. * tracteur FENDT 722 - N° série : WAM74221 K00F09460 Attendu que le tribunal de commerce de MEAUX autorisera la société AGCO FINANCE à appréhender les matériels susvisés, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le concours de la force publique ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile et qu'aucun élément dans cette affaire ne permet de l'écarter, celle-ci étant d'ailleurs parfaitement compatible avec la nature de la présente affaire ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la SARL TERAC&LOC TP succombe à l'instance et que pour faire valoir ses droits, la société AGCO FINANCE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 2.000 euros, somme que la SARL TERAC&LOC TP sera seule condamnée à lui payer : Sur les dépens Attendu que la SARL TERAC&LOC TP succombe à l'instance, elle sera seule condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

, le tribunal, Vu la jonction en date du 10 décembre 2024 des deux présentes affaires enrôlées sous les numéros de rôle 2023010316 et 2024015917, Statuant par un seul jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, Reçoit la société AGCO FINANCE en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie, Reçoit la SARL TERAC&LOC TP, la SELARL GARNIER-[B] (devenue ARPEJ), prise en la personne de Maître [U] [B], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société TERAC&LOC TP, et la SELARL AJILINK LABIS-[H]-DE CHANAUD, prise en la personne de Maître [W] [H] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société TERAC&LOC TP, en leurs demandes, au fond les dit mal fondées et les en déboute, Constate la résiliation de plein de droit des trois contrats de crédit-bail, Fixe au passif du redressement judiciaire, à titre chirographaire, de la SARL TERAC&LOC TP au bénéfice de la société AGCO FINANCE les sommes de : •124.110,85 euros au titre du contrat 88240386627, somme arrêtée à la date de la déclaration de créance à laquelle il conviendra de déduire les loyers versés jusqu'à restitution du matériel, objet du contrat, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date de l'assignation, •125.207,29 euros au titre du contrat 88240412202, somme arrêtée à la date de la déclaration de créance à laquelle il conviendra de déduire les loyers versés jusqu'à restitution du matériel objet du contrat, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date de l'assignation, * 257.332,60 euros au titre du contrat 88240421058, somme arrêtée à la date de la déclaration de créance à laquelle il conviendra de déduire les loyers versés jusqu'à restitution du matériel objet du contrat, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date de l'assignation, et déboutera la société AGCO FINANCE pour le surplus de sa demande en principal, Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Ordonne la restitution à la société AGCO FINANCE des matériels suivants : * tracteur FENDT 1050 N° série : WAM53923V00F1075, * tracteur FEN DT 722 N° série : WAM4221 J00F09332, * tracteur FENDT 722 N° série : WAM74221 K00F09460, Autorise la société AGCO FINANCE à appréhender les matériels susvisés, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le concours de la force publique, Condamne seule la SARL TERAC&LOC TP à payer à la société AGCO FINANCE la somme de : * 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société AGCO FINANCE pour le surplus de sa demande à ce titre, Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire et rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Condamne seule la société la SARL TERAC&LOC TP, en tous les dépens dont distraction qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 171,57 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 173,90 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée. Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...