Cour d'appel de Paris, 24 avril 2024, 20/11910
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • désistement • syndicat • qualités
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
24 avril 2024
Tribunal d'instance de Fontainebleau
15 juillet 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :20/11910
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Paris, 4-2, 24 avr. 2024, n° 20/11910
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Fontainebleau, 15 juillet 2020
- Identifiant Judilibre :6629f367dc6faf00095888cb
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
24 avril 2024
Tribunal d'instance de Fontainebleau
15 juillet 2020
Résumé
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Partie appelante
FONCIA AMYOT GILLET
défendu(e) par MALAGUTTI Coralie du Cabinet GICQUEL FREDERIC
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET CAUSAM AVOCAT
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET
DU 24 AVRIL 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11910 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH5Z Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2020 -Tribunal d'Instance de Fontainebleau - RG n° 19/00570 APPELANTE Madame [P] [L] en qualité d'ayant-droit de Madame [Y] [K] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1923 et décédée le [Date naissance 2] 2020 [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me Catherine COMME, CAUSAM AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la Société FONCIA AMYOT GILLET immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 324 593 284 C/O Société FONCIA AMYOT GILLET [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Coralie MALAGUTTI, SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSIavocat au barreau de MELUN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * Vu l'appel déclaré le 10 août 2020 par Mme [Y] [K] contre lejugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 15 juillet 2020 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]) ; Vu les conclusions notifiées le 16 juin 2022 par lesquelles Mme [P] [L] ès qualités d'ayant droit de Mme [Y] [K], décédée le [Date décès 3] 2020, demande à la cour de : - lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, - déclarer le désistement parfait, - débouter l'intimé de toutes ses demandes et conclusions contraires éventuelles, - laisser à la charge de chacune des parties les frais dec procéure éventuellement avancés ainsi que les dépens ; Vu les conclusions notifiées le 11 juillet 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]) demande à la cour, au visa de l'article 401 du code de procédure civile, de : - lui donne acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action, - constater le dessaissement de la cour, - dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés; SUR CE,
Postérieurement à la déclaration d'appel un accord est intervenu entre Mme [P] [L], intervenant comme ayant droit de Mme [Y] [K], décédée le [Date naissance 2] 2020, et le syndicat des copropriétaires ; Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile de donner acte à Mme [P] [L] ès qualités d'ayant droit de Mme [Y] [K], de son désistement d'instance et d'action, de donner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu'il accepte le désistement, de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; en l'espèce, il y a un accord entre les parties pour laisser à chacune d'entre elle la charge de ses frais et dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradistoirement Donne acte à Mme [P] [L] ès qualités d'ayant droit de Mme [Y] [K] de son désistement d'instance et d'action ; Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]) de ce qu'il accepte le désistement ;Déclare le désistement parfait
; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés. LA GREFFIERE LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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