Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Toulouse, 27 juillet 2023, 2303716

Mots clés
société • recours • requête • résidence • référé • requérant • requis • réserver • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2303716
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 27 juill. 2023, n° 2303716
  • Nature : Décision
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. B A, représenté par la SELARL Jessica Bourianes-Roques, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert avec pour mission de mesurer, d'une part, l'espace minimal dont a besoin son véhicule pour entrer et sortir du parking sis 80 quai de Tounis à Toulouse (31000) et, d'autre part, l'espace disponible depuis l'ajout des glissières de sécurité tant au moment de leur installation qu'après leur déplacement ; 2°) de réserver les dépens. Il soutient que : - dans le cadre de la création d'un réseau pluvial et d'aménagements pour l'amélioration des déplacements piétons-cyclistes, des glissières de béton ont été installées le long du parking de sa résidence l'empêchant d'entrer et sortir sans endommager son véhicule ; - un constat a été dressé le 30 mars 2023 par Me Vervueren, commissaire de justice, faisant état des dimensions de l'accès à ce parking, de la chaussée, des dimensions de son véhicule, ainsi que des dommages qu'il aurait subi du fait de ces travaux ; - il a adressé à Toulouse Métropole et la société Ingerop Conseil et Ingenierie un premier courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2023 afin de rétablir l'accès normal à son parking ; - les ajustements réalisés par la suite restent insuffisants pour faire cesser ces troubles ; - il a adressé un nouveau courrier avec accusé de réception du 25 avril 2023 resté sans suite ; - l'utilité de la mesure demandée se justifie au regard d'un éventuel recours indemnitaire qui pourrait être introduit à l'encontre de Toulouse Métropole ; - il y a urgence à réaliser ces opérations d'expertise pour des travaux devant se terminer courant juillet 2023 ; - ces opérations doivent se faire au contradictoire des auteurs de ces travaux ; - un commissaire de justice ne disposera pas des compétences techniques suffisantes pour procéder aux mesures sollicitées. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. L'article R. 531-1 du code de justice administrative dispose : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ". 2. M. A demande la désignation d'un expert aux fins de réaliser des mesures dans le cadre des travaux mis en œuvre par Toulouse Métropole l'empêchant d'accéder avec son véhicule au parking de sa résidence sise 80 quai de Tounis à Toulouse (31000). 3. Toutefois, s'il affirme qu'en vue d'un éventuel recours indemnitaire un commissaire de justice ne disposerait pas de compétences techniques suffisantes pour y procéder, il ne le démontre pas. Or, une demande de constat sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative doit présenter un caractère utile. En ce sens, n'est pas utile une mesure d'expertise sollicitée s'il peut être procédé aux constatations par un commissaire de justice, à la seule diligence du requérant. De surcroit, s'il soutient qu'il y a urgence à réaliser une expertise contradictoire en vue d'un éventuel recours indemnitaire, il est constant que les opérations de constat prescrites sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 ne sont pas soumises à une procédure contradictoire. 4. Au regard de tout ce qui précède, la demande de M. A ne présente pas un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa demande.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour avis à Toulouse Métropole, à la société Colas Sud Ouest, à la société Eiffage Route Sud Ouest et à la société Ingerop Conseil et Ingenierie. Fait à Toulouse, le 27 juillet 2023. Le juge des référés, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...