Tribunal administratif de Bordeaux, 18 juin 2025, 2403632
Mots clés
requête • désistement • remboursement • réparation • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
18 juin 2025
Tribunal administratif de Bordeaux
24 juin 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2403632
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 18 juin 2025, n° 2403632
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 24 juin 2024
- Avocat(s) : SELARL PHELIP ET ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
18 juin 2025
Tribunal administratif de Bordeaux
24 juin 2024
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARTHELEMY-MAXWELL Delphine
Parties défenderesses
Commune de Mérignac
Compagnie Areas Dommages
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Barthelemy-Maxwell, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Mérignac et la compagnie Areas Dommages à lui verser la somme de 9 625,57 euros en réparation des préjudices subis suite à sa chute le 31 mai 2021 aux abords du cinéma de la commune; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac et de la compagnie Areas une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, la mutuelle nationale territoriale (MNT) sollicite le remboursement des prestations qu'elle a versées pour le compte de son assurée, d'un montant provisoire de 507,68 euros. Par ordonnance du 24 juin 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l'initiative du juge et désigné M. B en qualité de médiateur. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2025, la MNT déclare se désister purement et simplement de ses demandes. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par des mémoires enregistrés les 11 janvier et 21 mai 2025, Mme A et la MNT déclarent se désister de leur requête, compte tenu de la médiation intervenue entre les parties. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A et de la MNT. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la MNT, à la CPAM de la Gironde, à la commune de Mérignac et à la compagnie Areas Dommages. Copie sera adressée à M. B, médiateur. Fait à Bordeaux, le 18 juin 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,Commentaires sur cette affaire
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