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Cour d'appel de Pau, 14 mars 2023, 21/01505

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des animaux, des produits ou des services • Demande en réparation des dommages causés par un animal • société • contrat • compensation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Pau
14 mars 2023
Tribunal judiciaire de Tarbes
25 février 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Pau
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/01505
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Pau, 14 mars 2023, n° 21/01505
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Tarbes, 25 février 2021
  • Identifiant Judilibre :64117060f6c989fb02435520
  • Avocat(s) : Maître DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet DTN AVOCATS
Parties intimées
Commission Syndicale de la Vallée de Saint-Savin
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

PS/SH Numéro 23/00945 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre

ARRÊT

DU 14/03/2023 Dossier : N° RG 21/01505 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3PR Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par un animal Affaire : COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLÉE DE SAINT-SAVIN C/ [Z] [C] [T] [R] Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC Mutuelle SOLIDARIS MUTUALITÉ Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Janvier 2023, devant : Monsieur SERNY, magistrat honoraire, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Monsieur [D], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, magistrat honoraire, qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLÉE DE SAINT-SAVIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 9] Représentée et assistée de Maître CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES INTIMES : Madame [Z] [F] [C] née le 08 Janvier 1958 de nationalité belge [Adresse 4] [Localité 6] ( BELGIQUE) Représenté et assistée de Maître DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocat au barreau de TARBES Monsieur [T] [R] né le 07 Décembre 1971 de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 8] Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC prise en la personne de son représentant légal en exercice en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentés et assistés de Maître CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU MUTUELLE SOLIDARIS MUTUALITÉ [Adresse 2] [Localité 7] (BELGIQUE) Assignée sur appel de la décision en date du 25 FÉVRIER 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES RG numéro : 19/00409 Vu l'acte d'appel initial du 03 mai 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ; Vu le rapport d'expertise médicale judiciaire déposé le 09 mai 2017 en exécution d'une ordonnance de référé rendue le 26 août 2016 ; Vu le jugement dont appel rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de TARBES qui, statuant sur l'action en responsabilité et réparation d'un dommage corporel engagée par [Z] [F] [C], blessée par une vache appartenant à [T] [R] échappée de terrains d'estive gérés par un organisme pastoral dénommé Commission Syndicale [Adresse 11] 65, a : - jugé que la garde de l'animal au sens de l'article 1385 du code civil dans sa rédaction applicable au moment des faits, avait été transférée par son propriétaire à la commission [Adresse 11], - exonéré [T] [R] de toute responsabilité, - évalué à 6 472,53 euros le montant des indemnités à payer à [Z] [F] [C] en dédommagement des postes de préjudice corporel non indemnisés par les prestations sociales, - condamné la Commission Syndicale [Adresse 11] à payer à [T] [R] une somme égale aux provisions mises à la charge de ce dernier, - condamné la Commission Syndicale [Adresse 11] à payer à [T] [R], en compensation de frais irrépétibles, une somme de 2 500 euros à [Z] [F] [C] et une somme de 2 000 euros à [L] [R] et à son assureur GROUPAMA D'OC, - condamné Commission Syndicale [Adresse 11] à payer les dépens ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2021 par [Z] [F] [C] qui poursuit : - la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions - sauf à évaluer à 4 000 euros au titre des souffrances endurées, soit le double du montant alloué par le tribunal - l'allocation de 2 500 euros en compensation de frais Irrépétibles exposés en cause d'appel ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 décembre 2021 par [T] [R] et son assureur qui concluent : - à titre principal à la confirmation du jugement et au rejet de l'appel de la Commission Syndicale [Adresse 11] - à titre subsidiaire à un partage de responsabilité laissant à la victime une part de responsabilité de 10% et à [T] [R] une part de responsabilité de 70% pour ne devoir plus en supporter que 20% - à une évaluation des postes de préjudices indemnisés à 5 882,50 euros, - à un rétablissement des comptes en raison des provisions payées - à l'allocation de 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 01 mars 2022 par la Commission Syndicale [Adresse 11] qui : - poursuit l'infirmation du jugement en contestant toute responsabilité civile et donc, en estimant n'être redevable d'aucune somme - sollicite reconventionnellement une somme de 1 000 euros en compensation de frais irrépétibles ; Vu le défaut de comparution de la MUTUELLE SOLIDARIS MUTUALITÉ ; Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 21 décembre 2022. Le rapport ayant été fait oralement à l'au

MOTIFS

Ls Le 26 août 2012, [Z] [F] [C], domiciliée en Belgique et en vacances dans le secteur de [Localité 10], a été blessée par une vache appartenant à [T] [R], exploitant agricole dont la responsabilité civile est assurée par la société GROUPAMA D'OC ; cette vache était sortie de la zone d'estive gérée par la Commission Syndicale de la Vallée de SAINT SAVIN et divaguait à proximité du pont d'Espagne. [T] [R] et [Z] [F] [C] ont signé un constat amiable aux termes duquel une vache du troupeau a chargé la victime. Deux faits anormaux sont à l'origine du dommage subi par la victime : - le premier consiste dans le franchissement par l'animal d'une barrière à cet endroit aménagée et destinée à l'empêcher de sortir de zone d'estive en ce lieu touristique fréquenté, - le second réside dans le fait que l'animal a chargé la victime. Sur la responsabilité Le jugement a fait application de l'article 1243 du code civil à l'encontre de l'organisme pastoral. Il n'a donc pas fait application de la responsabilité pour faute à son encontre. En se bornant à solliciter la confirmation du jugement qui a écarté toute responsabilité pour faute et retenu la seule responsabilité de l'organisme pastoral, [Z] [F] [C] : - n'invoque pas la faute dudit organisme, dont le tribunal a rejeté l'hypothèse, - n'agit pas titre subsidiaire contre [T] [R] pour le cas où le jugement serait infirmé au bénéfice de l'organisme pastoral, s'exposant ainsi à perdre tout droit à indemnisation pour le cas où la cour ne retiendrait pas la responsabilité de l'organisme pastoral. La coresponsabilité de [T] [R] est en revanche envisagée par l'organisme pastoral dans son action récursoire ; pour le cas où sa responsabilité serait retenue par voie de confirmation, il impute à l'éleveur une part prépondérante de responsabilité ; cet organisme fonde son action récursoire à titre principal sur la faute commise par l'éleveur, et à titre subsidiaire, suggère un partage de responsabilité par parts viriles sur le fondement d'une responsabilité quasi délictuelle objective, ce qui suppose que l'éleveur et l'organisme social puissent être considérés comme ayant eu successivement la garde de l'animal pour des faits dommageables distincts (un co-gardiennage étant exclu par les circonstances de fait). a) sur l'action principale de la victime visant uniquement l'organisme pastoral La victime n'invoque en appel ni la faute de l'éleveur, ni la faute de l'organisme pastoral, ni la garde de la barrière. Pour retenir la responsabilité de l'organisme pastoral, le jugement s'est fondé sur l'article 1385 du code civil applicable à l'époque des faits, aujourd'hui devenu à droit constant l'article 1243 du même code ; ce texte dispose que 'le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé'. En droit, la garde d'une chose ou d'un animal au sens des articles 1384 et 1385 du code civil devenus respectivement 1242 et 1243 du code civil est alternative et non cumulative ; la loi ne limite donc pas la responsabilité au seul propriétaire ; elle peut être transférée ; s'agissant d'un animal en divagation, sa garde peut être multiple en fonction des circonstances et une coresponsabilité suppose un transfert de garde et deux faits dommageables distincts cumulant leurs effets pour générer le préjudice final. Retenir la qualité de gardien de l'organisme pastoral suppose une analyse de ses obligations contractuelles convenues avec le propriétaire de l'animal. Selon ce règlement pastoral, - l'organisme pastoral assure l'administration, la mise en valeur, et la sauvegarde de terrains à vocation pastorale, - il gère et contrôle les temps et modalités de transhumances, - il met à la disposition des éleveurs des parcs de triage, des abreuvoirs, des cabanes pastorales, et à ce titre les barrières canadiennes destinées à empêcher les animaux de quitter la zone d'estive dans des endroits trop fréquentés, ce qui est le cas sur les lieux où s'est produit le dommage litigieux. Le contrat stipule que l'organisme pastoral 'ne sera pas responsable des déplacements ou errances d'animaux à l'extérieur de la zone de pacage suite à négligence des tiers à laisser les portillons de clôtures et autres ouverts'. En droit, on n'est pas responsable d'un dommage quand il a été causé par un tiers ; prise à la lettre, la clause n'a pas de portée ; elle ne peut valoir davantage exonération de responsabilité objective car on ne peut unilatéralement restreindre sa responsabilité civile quasidélictuelle qui est d'ordre public ; cette clause éclaire cependant sur la commune intention des parties et donc sur les conditions dans lesquelles l'organisme pastoral peut avoir la garde de l'animal. Le contrat peut s'interpréter ainsi : - le contrat a un objet limité à la mise à disposition d'équipements statiques utiles aux troupeaux en pacage ; l'organisme pastoral, bien qu'il rémunère des gardiens pour procéder à une surveillance générale, ne contracte pas l'obligation de rendre hermétique toute la zone d'estive dont les bêtes sont toujours susceptibles de sortir en suivant des itinéraires improbables ; l'installation de barrières près des zones touristiques les plus fréquentées ne vise qu'à réduire certains risques en des endroits bien précis mais ne traduisent pas un transfert général de la garde des troupeaux à l'organisme pastoral ; l'organisme pastoral est cependant gardien de ces équipements au sens de l'article 1242 du code civil ; - à l'intérieur de la zone de pacage, la garde de l'animal continue de peser sur le propriétaire qui s'assure pour garantir ce risque ; les gardiens rémunérés par l'organisme pastoral n'ont pas pour mission de surveiller le pacage des bêtes et de les empêcher de quitter la zone d'estive; ils ne sont pas assez nombreux ; les comportements des animaux et leurs divagations continuent donc de relever de la responsabilité des propriétaires ; - à l'extérieur de la zone de pacage, la garde de l'animal continue de peser sur le propriétaire puisque l'organisme pastoral ne peut pas contrôler toutes les divagations d'animal et ne peut pas répondre de leur changement de comportement. - toutefois, là où les équipements statiques mis en place par l'organisme pastoral on pour rôle de contrôler, de canaliser ou d'empêcher les mouvements du bétail dans une direction donnée, la garde de l'animal se trouve momentanément transférée à l'organisme pastoral qui répond de toute divagation de l'animal contraire au but poursuivi par l'équipement qui ne remplit pas son office. Le 08 juin 2012, [T] [R] a formulé deux demandes d'autorisation de pacage auprès de la Commission Syndicale [Adresse 11] pour faire paître 90 bovins sur un domaine indivis géré par cette commission. Par courrier du 31 janvier 2013, il écrit à la commission syndicale : ' (...) Durant la saison, mon troupeau a commis deux sinistres, l'un début juin sur les deux véhicules de Mmes [K] et un dommage corporel sur un touriste, le 26 août 2012 sur le pont d'Espagne. Soit deux sinistres en dessous du passage canadien et en dehors de la Zone de transhumance. Je me suis déplacé matin et soir quasiment tous les jours pour surveiller mon troupeau et éviter qu'il ne traverse le passage canadien. Les personnes travaillant à l'hôtellerie du Pont d'Espagne ont fermé la barrière le plus souvent possible, il n'en reste pas moins que le troupeau passait régulièrement. Les gardes du Parc National m'ont averti régulièrement de la position de mon troupeau. Des travaux d'urgence sont à réaliser sur le passage canadien. (...)' Il est tenu pour acquis que l'animal a franchi la barrière canadienne. Or, le site du pont d'Espagne est un des sites les plus fréquentés du massif pyrénéen. La barrière canadienne n'a donc pas empêché le bovin de sortir de la zone d'estive alors qu'elle aurait dû aboutir à ce résultat à cet endroit là ; la rédaction du contrat montre d'ailleurs que le risque a été envisagé ; on ignore les circonstances précises dans lesquelles l'animal a pu franchir la clôture ; il n'y a que deux hypothèses : un mauvais aménagement du radier horizontal de la barrière canadienne ou un portillon latéral laissé ouvert par inadvertance ou ne se refermant pas automatiquement (souvent par simple gravité sur un axe de rotation dévié de la verticale). A proximité de la barrière destinée à cet endroit à empêcher son franchissement par un animal, la garde de cet animal a donc été momentanément transférée à l'organisme pastoral, qui répond de la trajectoire anormale de l'animal tout comme il répondrait objectivement de l'inefficacité de la barrière ; le franchissement qui n'a pu être empêché, a donc constitué en l'espèce un premier fait générateur de responsabilité qui, sur le fondement de l'article 1243 du code civil, engage la responsabilité de l'organisme pastoral et l'oblige, sauf son recours contre tout coresponsable, à dédommager la victime de toutes les conséquences dommageables qui en sont résultées. Le jugement sera donc confirmé dans ses dispositions retenant la responsabilité de l'organisme pastoral envers la victime, peu important qu'en cause d'appel, la victime n'agisse pas contre le propriétaire. B) sur le recours formé à titre subsidiaire par la Commission Syndicale [Adresse 11] à l'encontre de [L] [R] Il faut ici prendre en compte le second fait dommageable qui est la charge de l'animal contre la victime, qui est distinct du premier fait dommageable constitué par le franchissement de la barrière canadienne. Le comportement agressif de l'animal constitue donc en l'espèce un second fait causal qui eut engagé la responsabilité du propriétaire envers la victime par application de l'article 1243 du code civil, qui ne peut pas être imputé à l'organisme pastoral si la victime l'avait invoqué ; ce second fait a, comme le premier (sortie de la zone d'estive), contribué à la production du dommage final. Le fait de l'animal est invoqué par l'organisme pastoral dans son recours contre son propriétaire. Le contrat s'interprète comme limitant la responsabilité de l'organisme pastoral à des hypothèses limitées où l'on peut considérer que les équipements qu'il gère le rendent gardien de l'animal. Il ne peut être considéré comme responsable d'un comportement agressif de l'animal sorti de la zone d'estive, pas plus qu'il n'aurait pu être considéré responsable d'un tel comportement de l'animal survenu à l'intérieur de la zone d'estive. Lors de la charge de la victime par l'animal, le propriétaire en était redevenu gardien et les relations contractuelles entre organisme pastoral et le propriétaire ne sont pas concernées ; malgré l'existence d'un contrat entre eux, on demeure hors du chant contractuel. La charge d'un animal ne peut pas être rattachée à une faute de son propriétaire ; ce dernier se trouvait dans la vallée et n'a pas à surveiller les déplacements de l'animal, où qu'il puisse se trouver ; l'envoi d'un animal en estive dispense le propriétaire de toute obligation de surveillance constate de ses déplacements sans pour autant la transférer à l'organisme pastoral. La responsabilité du propriétaire envers la victime est purement objective, elle intervient sans faute de sa part, comme conséquence du risque créé. Elle n'est certes pas invoquée par la victime mais doit être prise en considération dans l'appréciation de l'action récursoire de l'organisme pastoral contre le propriétaire. Le dommage résulte donc bien de la succession dans le temps de deux faits de l'animal (franchissement de barrière par l'animal puis charge de la victime par l'animal), distincts l'un de l'autre, survenus à des moments ou la garde juridique de l'animal incombait à des personnes différentes et qui ont contribué à la production de l'entier dommage de la victime. En l'absence de faute du propriétaire et en l'absence de faute de l'organisme pastoral mais en présence de deux faits générateurs de responsabilité qui eussent abouti à une condamnation in solidum de l'organisme pastoral et de [T] [R] au bénéfice de la victime si celle ci avait persévéré en cause d'appel dans une demande de déclaration de coresponsabilité, le recours de l'organisme pastoral contre son coobligé [T] [R] ne peut aboutir qu'à un partage final égalitaire de la charge de la réparation. Le recours de l'organisme pastoral contre [T] [R] (qui n'est pas actionné par la victime) sera donc accueilli à concurrence de la moitié du montant de la réparation. C) sur la faute de la victime Cette faute est affirmée sans aucune démonstration ; les circonstances de l'accident ne sont connues que par le constat amiable lequel fait état d'une charge de l'animal ; rien ne fait référence à un comportement fautif de la victime ; se promener en montagne dans des secteurs où paissent sans entrave des troupeaux, ne vaut déjà pas acceptation du risque ; l'acceptation des risques n'est donc a fortiori pas envisageable dans le cas où comme en l'espèce, l'animal en estive est sorti de la zone d'estive pour se retrouver dans un secteur fréquenté où il ne devait pas se trouver. Il y aurait inversion de la charge de la preuve en suivant la société GROUPAMA dans son argumentation. Sur l'évaluation du préjudice Le tribunal a procédé à une juste appréciation de l'ensemble des préjudices qu'il a liquidés. Ces évaluations ne seront ni réduites ni augmentées. Sur les demandes annexes Le jugement sera réformé dans ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles et la cour statuera de ce chef pour les deux degrés de juridiction. Les dépens de première instance (dépens de référé et expertise compris) et d'appel seront supportés par moitié entre la Commission Syndicale [Adresse 11] et par la société GROUPAMA D'OC Il ne sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile qu'au bénéfice de la victime qui obtiendra, pour les deux degrés de juridiction, une somme totale de 2.000 euros dont le paiement sera supporté par moitié entre la Commission Syndicale [Adresse 11] et la société GROUPAMA D'OC.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 1243 du code civil ; * déclare le jugement commun à la société SOLIDARIS MUTUALITÉ, * confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la Commission Syndicale [Adresse 11] responsable de l'entier préjudice subi par [Z] [F] [C], * confirme le jugement dans son évaluation du préjudice corporel à 6 472,53 euros, * l'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant : * condamne [T] [R] à relever et garantir la Commission Syndicale [Adresse 11] à concurrence de la moitié des obligations mises à sa charge par le présent arrêt, * dit que toute somme versée à titre de provision amiable ou judiciaire effectivement versée à la victime viendra en déduction, * condamne la Commission Syndicale [Adresse 11] et la société GROUPAMA D'OC in solidum au paiement des dépens de première instance et d'appel, * condamne la Commission Syndicale [Adresse 11] et la société GROUPAMA D'OC à payer in solidum à [Z] [F] [C] une somme de 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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