Logo pappers Justice

INPI, 29 août 2008, 08-0767

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • règlement • représentation • risque • service • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    08-0767
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 08-0767, 29 août 2008
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CALIDIOL ; CALCIDOL
  • Classification pour les marques : CL05
  • Numéros d'enregistrement : 95596580 \ 939988
  • Parties : BIOFARMA c. DR MÜLLER PHARMA SRO

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Dr Müller Pharma S.R.O
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 08-0767 / MAS 29/08/2008 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société Dr Müller Pharma S.R.O (société de droit tchèque) est titulaire de l'enregistrement international n° 939 988 du 23 avril 2007, portant sur la dénomination CALCIDOL et désignant la France. Le 29 février 2008, la société BIOFARMA (société par actions simplifiées) a formé opposition à la protection en France de cet enregistrement, sur la base de la marque verbale CALIDIOL n° 95 596 580 renouvelée par déclaration en date du 13 septembre 2005. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de l'enregistrement international contesté sont, pour certains identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes L'enregistrement international contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. L'opposition a été notifiée, le 6 mars 2008, à l'OMPI, sous le numéro 08-0767, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international, conformément à l'article 5 de l'Arrangement de Madrid. La notification invitait ce dernier à présenter, dans les deux mois suivant les quinze jours de son émission, ses observations en réponse à l'opposition et, le cas échéant, se faire représenter, dans le même délai, par un mandataire habilité ayant son domicile, son siège ou son établissement en France ou par un professionnel ressortissant d'un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, exerçant légalement une activité de représentation devant l'office central de propriété industrielle de son Etat. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Germicides, abrasifs à usage dentaire, désinfectants à usage hygiénique, substances diététiques à usage médical, boissons diététiques à usage médical, suppléments alimentaires minéraux, compléments nutritionnels à usage médical, produits pour les soins de la bouche à usage médical, préparations enzymatiques à usage médical, produits pharmaceutiques, bonbons à usage pharmaceutique, thé antiasthmatique, thé médicinal, thé amaigrissant à usage médical, contraceptifs chimiques, préparations chimiques à usage pharmaceutique, préparations chimiques à usage médical, produits chimico-pharmaceutiques, bains médicinaux, sels pour le bain à usage médical, écorces à usage pharmaceutique, médicaments pour la médecine humaine, bonbons à usage pharmaceutique, préparations médicinales pour la croissance des cheveux, potions médicinales, liniments, produits pharmaceutiques contre les pellicules, produits antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil), onguents à usage pharmaceutique, remèdes contre la transpiration des pieds, remèdes contre la transpiration, produits pharmaceutiques pour les soins de la peau, produits contre les brûlures, préparations de vitamines. Appareils destinés à la projection d'aérosols à usage médical, inhalateurs, appareils et instruments médicaux, pulvérisateurs à usage médical, vaporisateurs à usage médical" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Produits pharmaceutiques à usage humain". CONSIDERANT que les produits de l'enregistrement international contesté, objets de l'opposition, sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur la dénomination CALCIDOL, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination CALIDIOL, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que sur les plans visuel et phonétique, la dénomination contestée CALCIDOL et la dénomination invoquée CALIDIOL sont de même longueur, ont un rythme identique en trois temps et ont en commun les séquences d'attaque CAL, centrale ID et finale OL ; Qu'il en résulte de grandes ressemblances entre ces signes, qui produisent la même impression d'ensemble. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté ; Qu'ainsi, en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des marques en présence. CONSIDERANT que la dénomination contestée CALCIDOL ne peut donc pas bénéficier d'une protection en France comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CALIDIOL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article1 : L'opposition numéro 08-0767 est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "Germicides, abrasifs à usage dentaire, désinfectants à usage hygiénique, substances diététiques à usage médical, boissons diététiques à usage médical, suppléments alimentaires minéraux, compléments nutritionnels à usage médical, produits pour les soins de la bouche à usage médical, préparations enzymatiques à usage médical, produits pharmaceutiques, bonbons à usage pharmaceutique, thé antiasthmatique, thé médicinal, thé amaigrissant à usage médical, contraceptifs chimiques, préparations chimiques à usage pharmaceutique, préparations chimiques à usage médical, produits chimico-pharmaceutiques, bains médicinaux, sels pour le bain à usage médical, écorces à usage pharmaceutique, médicaments pour la médecine humaine, bonbons à usage pharmaceutique, préparations médicinales pour la croissance des cheveux, potions médicinales, liniments, produits pharmaceutiques contre les pellicules, produits antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil), onguents à usage pharmaceutique, remèdes contre la transpiration des pieds, remèdes contre la transpiration, produits pharmaceutiques pour les soins de la peau, produits contre les brûlures, préparations de vitamines. Appareils destinés à la projection d'aérosols à usage médical, inhalateurs, appareils et instruments médicaux, pulvérisateurs à usage médical, vaporisateurs à usage médical" Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n° 939 988 est partiellement refusée pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie-Anne C Juriste

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...