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Tribunal judiciaire de Paris, 18 mars 2025, 22/11606

Mots clés
société • préjudice • statuer • substitution • saisine • condamnation • forclusion • procès-verbal • vestiaire • preuve • contrat • principal • procès • production • provision

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
COM.ACMD (ALBI CONCEPTION METALLIQUE ET DEVELOPPEMENT)
défendu(e) par MOUTTET Charles du Cabinet M.H.M ASSOCIATION MAON HAYA MOUCHKA

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 22/11606 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZFB N° MINUTE : 3 Assignation du : 13 Septembre 2022 Fin de non recevoir ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Mars 2025 DEMANDERESSE Société OTV 1 place Montgolfier Immeuble l'Aquarene 94410 SAINT-MAURICE représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043 DEFENDERESSES S.A.S. COM.ACMD (ALBI CONCEPTION METALLIQUE ET DEVELOPPEMENT) Zone Industrielle du Pré Grand 81400 CARMAUX représentée par Maître Charles MOUTTET de l'ASSOCIATION MHM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0242 S.A. MMA IARD Recherchée en qualité d'assureur de la société COM.ACMD 14 Bld Marie et Alexandre Oyon 72100 LE MANS représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Mathieu DELSOL, Juge assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier DEBATS A l'audience du 10 février 2025, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 18 Mars 2025. ORDONNANCE Décision publique Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation ; Vu les conclusions d'incident de la société OTV notifiées par RPVA le 10 février 2025 demandant au juge de la mise en état de : "JUGER irrecevables pour cause de forclusion les demandes de la société COM.ACMD au titre de travaux supplémentaires pour un montant de 824.435 €, JUGER irrecevables toutes demandes qui se rapporteraient directement ou indirectement à ces prétendus travaux supplémentaires, REJETER les demandes de la société COM.ACMD au titre de prétendus travaux supplémentaires formulée pour un montant de 824.435 € REJETER toutes demandes qui s'y rapporteraient directement ou indirectement, REJETER la demande au titre de la communication ce pièces, CONDAMNER la société COM.ACMD à payer à la société OTV la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens." Vu les conclusions de la société COM.ACMD notifiées par RPVA le 13 juin 2024 demandant au juge de la mise en état de : "- DEBOUTER purement et simplement la société OTV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER la société OTV à verser la somme de 10.000 € à la société COM.ACMD dès lors qu'elle s'est abstenue, dans une intention dilatoire, de soulever plus tôt la fin de non-recevoir tirée de la prétendue forclusion de l'action en paiement des travaux supplémentaires. - CONDAMNER la société OTV à verser au débat l'ensemble des comptes-rendus du chantier du marché principal conclu avec le SYMISCA, les comptes-rendus de chantier établis avec les entreprises dites de substitution, le projet de décompte général définitif de la société COM.ACMD, le décompte général définitif de la société OTV, le procès-verbal de réception des travaux de la société OTV ainsi que celui des travaux des entreprises de substitution. - JUGER que cette obligation de communication mise à la charge de la société OTV sera assortie d'une astreinte de 100 € par jour de retard, commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir. - SE RESERVER le pouvoir de liquider l'astreinte. - CONDAMNER la société OTV à payer la somme de 10.000 euros à la société COM.ACMD en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance ;" Vu l'absence de conclusions d'incident des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Vu l'article 455 du code de procédure civile

; MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir soulevée Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. En l'espèce, la société OTV soutient que les demandes reconventionnelles en paiement de travaux supplémentaires formées par la société COM.ACMD sont irrecevables pour avoir été formées : - postérieurement au délai de 05 jours "à compter de leur survenance tous les faits qui peuvent justifier une demande ou une réclamation" prévu à l'article 5.2 des conditions générales du contrat de sous-traitance ; - postérieurement au délai de 08 jours "de la réception des plans modificatifs" prévu à l'article 9 de ce même contrat. La société COM.ACMD conteste la forclusion contractuelle soulevée en soutenant notamment avoir respecté et exécuté les stipulations contractuelles invoquées par la société OTV. Compte tenu de la complexité de la fin de non-recevoir soulevée, tenant à l'examen approfondi des pièces contractuelles et des travaux exécutés, il est décidé que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, par application de l'article 789 du code de procédure civile. Il est rappelé que les parties sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Sur la demande de dommages et intérêts pour saisine tardive et dilatoire du juge de la mise en état Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il est acquis qu'une action en justice dilatoire ou abusive peut donner lieu à une condamnation à des dommages et intérêts, à condition de démontrer que cette action a causé un préjudice à la partie qui les demande. La société COM.ACMD soutient que l'incident soulevé par la société OTV est abusif en ce que celle-ci a d'abord soulevé le non-respect des délais contractuels précités dans ses conclusions au fond du 19 novembre 2023 avant de soulever un incident sur la base du non-respect de ces mêmes délais par conclusions d'incident du 26 avril 2024. Cependant, cette circonstance ne suffit manifestement pas à établir une intention dilatoire de la part de la société OTV, par ailleurs demanderesse à la présente instance. Surtout, la société COM.ACMD ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé la saisine tardive et dilatoire du juge de la mise en état qu'elle dénonce. En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour saisine tardive et dilatoire du juge de la mise en état sera rejetée. Sur la demande de communication de pièces Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. En l'espèce, la société COM.ACMD réclame la production des pièces suivantes : - les comptes-rendus du chantier du marché principal conclu avec le SYMISCA, - les comptes-rendus de chantier établis avec les entreprises dites de substitution (contrats de reprise), - le projet de décompte général définitif de la société COM.ACMD, - le décompte général définitif de la société OTV, - le procès-verbal de réception des travaux de la société OTV - le procès-verbal de réception des travaux des entreprises de substitution, - le registre d'entrée du personnel sur chantier. Elle indique que la société OTV ne rapporte pas la preuve de l'inexécution de ses obligations contractuelles, ni le préjudice financier qui en aurait résulté. Toutefois, la société COM.ACMD n'explique aucunement en quoi les documents dont elle demande la communication seraient utiles à la résolution du litige. Surtout, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à la société OTV de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Il en résulte que c'est à elle de rapporter la preuve de l'inexécution et du préjudice allégués en produisant les pièces nécessaires au succès de ses prétentions. Il ne revient pas au juge de la mise en état de se substituer aux parties dans l'administration de la preuve. En cas de carence probatoire, le tribunal en tirera toutes les conséquences lors de l'examen au fond des prétentions des parties. En conséquence, la demande de communication de pièces sera rejetée. Sur les demandes accessoires • Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'incident. • Sur les frais irrépétibles : L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité commande de ne prononcer aucune condamnation à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DIT que la fin de non-recevoir soulevée par la société OTV dans ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 10 février 2025 sera examinée par la formation de jugement amenée à statuer au fond ; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour saisine tardive et dilatoire du juge de la mise en état ; REJETTE la demande de communication de pièces formée par la société COM.ACMD ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'incident ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 19 mai 2025 à 13h40 pour conclusions au fond de la société OTV. Faite et rendue à Paris le 18 Mars 2025 La Greffière Le Juge de la mise en état Lénaïg BLANCHO Mathieu DELSOL

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