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Cour d'appel de Paris, 28 février 2024, 21/04581

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
28 février 2024
Cour d'appel de Paris
1 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
15 avril 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/04581
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 6-3, 28 févr. 2024, n° 21/04581
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Bobigny, 15 avril 2021
  • Identifiant Judilibre :65dfdf69fb3d220008524842
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LOUINET-TREF Catherine
Partie intimée

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3

ARRET

DU 28 FEVRIER 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04581 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXMT Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY APPELANTE S.A.S.U. ATALIAN SECURITE, anciennement dénommée LANCRY PROTECTION SECURITE, prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 432 513 356 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327 INTIMEE Monsieur [O] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Fabienne ROUGE, présidente Véronique MARMORAT, présidente Anne MENARD, présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [O] [V] a été embauché par la société Atalian Sécurité (anciennement dénommée Lancry Protection Sécurité - LPS) par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1 er octobre 2013. Il occupait en dernier lieu les fonctions d'agent de sécurité confirmé, catégorie agent d'exploitation, Coefficient 130, Niveau 3, Échelon 1 de la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Le 30 avril 2016 il était victime d'un accident du travail et arrêté à ce titre jusqu'au 27 mai 2016, puis à compter du 11 juin 2016 il était arrêté pour maladie jusqu'au 31 décembre 2018. Il saisissait le conseil de Prud'hommes en vue de voir condamner la société Lancry Protection Sécurité à produire les documents justifiant de la régularisation de la situation auprés des différcnts organismes de prévoyance concernés par son contrat de travail , des sommes versées par ces organismes à l'employeur au titre des indemnités de prévoyance pour le compte de monsieur [V]. Et à défaut de condamner son employeur au paiement de la somme de 3860,92euros à titre d'indemnité de prévoyance pour la période de juin 2016 à octobre 2018 inclus, 3000euros à titre de dommages et intérêts et 2000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 15 avril 2021, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny a : ' condamné la SAS Lancry Protection Sécurité à verser à M. [V] les sommes suivantes : - 3860,92euros au titre de l'indemnité de prévoyance pour la période de juin 2016 à octobre 2018, avec la possibilité pour la société d'intenter une action récursoire à l'encontre de la Caisse prévoyance, - 1200euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' débouté Monsieur [V] du surplus de ses demandes ; ' débouté la société Lancry Protection Sécurité de sa demande au titre du code précité. La société Lancry Protection Sécurité, désormais dénommée Atalian Sécurité , en a interjeté appel le 17 mai 2021 Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Lancry Protection Sécurité, désormais dénommée Atalian Sécurité demande à la cour d' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' Condamné la SAS Lancry Protection Sécurité, désormais dénommée Atalian Sécurité , à verser à Monsieur [V] [O] les sommes suivantes : -3860,92 euros au titre de l'indemnité de prévoyance pour la période de juin 2016 à octobre 2018 avec la possibilité pour la société d'intenter une action récursoire à l'encontre de la Caisse de Prévoyance, -1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' Débouté la société Lancry Protection Sécurité , désormais dénommée Atalian sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens ; ' Dire et juger que Monsieur [V] n'a pas valablement formé appel incident à l'encontre du jugement rendu le 15 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny ; ' Dire et juger l'appel incident de Monsieur [V] irrecevable ; ' Dire et juger la demande de Monsieur [V] tendant à voir condamner la société Atalian Sécurité à lui verser la somme de 3000euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral irrecevable ; ' Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [V] du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau, ' Dire et juger Monsieur [V] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, ' Débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes ; ' Condamner Monsieur [V] à verser à la société Atalian Sécurité la somme de 2000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 29 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [V] demande à la cour de : ' Déclarer la Société Lancry Protection Sécurité mal fondée en son appel, de la débouter de ses demandes ; ' Recevoir Monsieur [V] en son appel incident ; ' Confirmer le jugement et Statuant à nouveau sur l'appel incident de Monsieur [V] ; ' Condamner la Société Lancry Protection Sécurité à payer : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, - 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' Dire que les condamnations porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande ; ' Ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme à l'arrêt à intervenir ; ' Condamner la Société Lancry Protection Sécurité aux entiers dépens. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Par ordonnance en date du 1er septembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident soulevé par la SAS Lancry Protection Sécurité et a dit n'y avoir lieu à constater l'irrecevabilité de l'appel in

MOTIFS

S demande d'indemnité de prévoyance L'article 14.3.B de la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité,relatif à la Prévoyance , prévoit qu'en relais du maintien de salaire employeur (prévu à hauteur de 90% pendant les 30 premiers jours et 70% pendant les 30 jours suivants pour les salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté et moins de 8 ans d'ancienneté), le salarié a le droit à une indemnisation incapacité temporaire de travail égale à 80% du salaire brut de référence, compris les prestations brutes de la sécurité sociales. L'employeur considère que si un maintien de salaire est prévu à l'article L.1226-1 du Code du travail et par la Convention collective nationale des Entreprises de prévention et de sécurité, pour calculer le montant des indemnités complémentaires dues par l'employeur au titre du maintien de salaire, il faut déduire les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale et qu'il appartient donc au salarié de communiquer à son employeur les documents permettant de calculer le complément de rémunération qui lui est dû, en particulier le décompte des indemnités journalières. Il est établi et non contesté que l'employeur a reçu le 1 er décembre 2016 un courrier de la CPAM lui demandant de régulariser la situation de monsieur [V] vis à vis de la caisse de prévoyance, ce courrier précisait qu'une attestation de paiement d'indemnité journalière était jointe audit courrier. La société soutient que le salarié a tardé à l'informer et que ce n'est que par courrier du 3 mars 2017, soit dès réception de l'attestation de paiement des IJSS à jour qu'elle a transmis à l'organisme de prévoyance Vivinier, une demande de prestations, accompagnées des attestations de paiements des IJSS à l'organisme de prévoyance. Il sera observé qu'elle ne conteste pas que la CPAM lui a dès le mois de décembre 2016 adressé l'attestation de paiement des indemnités journalières. La société soutient qu'il ressort des bulletins de salaire de Monsieur [V], qu'il a perçu les indemnités de prévoyance suivantes : un total de 5251,48euros sur l'année 2017 et un total de 5251,78euros sur l'année 2018 et qu'il a en outre perçu la somme de 926, 36euros au titre de la période du 18 juin au 17 novembre 2016, à titre de maintien de salaire, ainsi que cela figure sur le bulletin de paie du mois de décembre 2016, alors que le maintien de salaire versé directement par l'employeur n'aurait dû être versé que pour la période du 18 juin au 20 juillet 2016. Il sera observé que seule la somme de 806,45euros a été versée au salarié à titre de maintien de salaire puisque la somme de 408euros correspondait au salaire du 1er au 11juin 2016 soit à la période travaillée antérieurement à l'accident du travail: Aucune autre indemnité n'était versée pour la période de juillet à décembre 2016et pour la période de janvier 2018 à juin 2018 et en août 2018. L'employeur considère que l'absence de paiement de ces indemnités résulte de la non prise en charge de ces indemnités par la société de prévoyance et qu'elle n'a donc commis aucune faute . Il résulte du tableau non contesté par l'employeur que la somme de 3860,92euros moins la somme de 806,45euros (qui a été payée par l'employeur et qui ne figure pas sur le tableau présenté par le salarié) soit la somme de 3054,47euros lui est due et ne lui a pas été versée, que les rapports entre la prévoyance et l'employeur ne sont pas opposables au salarié. Il sera donc fait droit à la demande de monsiur [V] à hauteur de 3054,47euros. Sur le préjudice moral La société Atalian Sécurité indique que le dispositif des conclusions de monsieur [V] ne comportant aucune demande d'infirmation, et qu' il y a lieu de considérer qu'elle ne comporte aucun appel incident. Il doit donc être considéré comme irrecevable à demander la condamnation de la société Atalian Sécurité à lui verser la somme de 3000euros de dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice moral. Il a été statué sur cette demande d'irrecevabilité par le conseiller de la mise en état qui a considéré l'appel incident recevable. Au fond monsieur [V] ne démontre ni la situation financière difficile dans laquelle il se serait trouvé ni les nombreuses démarches qu'il aurait été contraint de faire. Il sera débouté de cette demande. Sur la remise des bulletins de salaire conforme Il résulte des développements précédents qu'il convient de faire droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le montant alloué ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Atalian Sécurité à payer à monsieur [V] la somme de : - 3054,47euros. euros à titre d'indemnité de prévoyance pour la période de juillet 2016 à octobre 2018 ; ORDONNE la remise par la société Atalian Sécurité à monsieur [V] de bulletins de paye conformes au présent arrêt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société Atalian Sécurité à payer à monsieur [V] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes , LAISSE les dépens à la charge de la société Atalian Sécurité . Le greffier La présidente

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