Tribunal administratif de Melun, 17 juillet 2026, 2611041
Mots clés
requête • subsidiaire • ressort • siège • réexamen • recours • rejet • requérant • terme • mineur • principal • rapport • référé • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2611041, 2611044
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Melun, 17 juill. 2026, 2611041, 2611044
- Nature : Décision
- Décision précédente :non précisée, 2 juin 2026
- Avocat(s) : NAUSICA
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
17 juillet 2026
non précisée
18 juin 2026
non précisée
2 juin 2026
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2026, Mme D... A... et M. B... C..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils, E... C..., représentée par Me Le Foyer de Costil, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 juin 2026 par laquelle la commission d'appel a refusé le passage en première générale de leur fils ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision d'orientation initiale refusant le passage en première générale de leur fils ; 3°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil d'autoriser leur fils à accéder à la classe de première générale à la rentrée 2026-2027, à titre subsidiaire, d'accéder à la classe de première « sciences et technologies du management et de la gestion » à la rentrée 2026-2027 et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer leur demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie ; d'une part, la décision va produire des effets dès la rentrée scolaire de septembre 2026 ; d'autre part, les conséquences de l'orientation en classe de première « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » sont susceptibles de compromettre durablement ses perspectives d'études futures et, plus largement, son projet professionnel, élaboré et validé avec sa conseillère d'orientation de Lognes ; en outre, les conséquences de cette décision sont quasiment irréversibles, une réorientation en cours d'année ou à l'issue de celle-ci étant particulièrement difficile à mettre en œuvre et ne permettraient de réparer que très imparfaitement les conséquences subies ; par ailleurs, cette situation est à l'origine d'une forte inquiétude pour leur fils et la famille compte tenu de son handicap et de l'incompatibilité de l'orientation proposée avec celui-ci ; enfin, aucun intérêt public ne s'oppose à la suspension de la décision en litige ; en définitive, l'exécution de la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à la situation scolaire E... et compromet sérieusement la poursuite de ses études dans la filière correspondant à ses aptitudes et à son projet d'avenir ; - il existe en outre, en l'état de l'instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : d'une part, au titre de la légalité externe, les décisions en litige ne sont pas motivées et la décision de la commission d'appel a été prise aux termes d'une procédure irrégulière à raison de l'irrégularité de sa composition ; d'autre part, au titre de la légalité interne, les décisions litigieuses sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2026, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie : l'ensemble du personnel éducatif du lycée Von Dongen a vainement plébiscité auprès des parents de l'élève qu'il soit maintenu en classe de seconde afin de parfaire son projet d'étude et le poursuivre, pour l'année 2027/2028, au sein de la filière générale adaptée ; aucun élément produit à l'appui de la requête ne permet de caractériser l'urgence du passage en première générale de l'enfant de Mme A... et M. C... dès l'année scolaire 2026/2027, ni l'urgence de faire échec à son passage en première « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » ; - la condition tirée du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'est pas davantage remplie : le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant en ce qu'il est soulevé à l'encontre de la décision du 2 juin 2026 ; la décision du 18 juin 2026 est motivée en droit et en fait ; la commission d'appel a siégé dans une composition régulière ; la décision en litige n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; d'une part, au regard des évaluations concordantes de l'enfant de Mme A... et M. C..., son maintien en classe de seconde générale, ou son orientation en « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant », permettra à leur enfant de consolider ses apprentissages et de gagner en maturité ; d'autre part, et en tout état de cause, il ressort de l'examen de la situation du fils de Mme A... et M. C... qu'il a bénéficié dès le second trimestre d'un accompagnement particulièrement important au regard de la notification de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et que les personnels de l'établissement ont répondu aux sollicitations des parents et porté une attention particulière à l'élève.Vu :
- la requête n° 2611044, enregistrée le 3 juillet 2026, par laquelle Mme D... A... et M. B... C..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils, E... C..., demande l'annulation de la décision du 2 juin 2026 par laquelle la commission d'appel du 18 juin 2026 a refusé le passage en première générale de leur fils et celle de la décision d'orientation initiale refusant le passage en première générale de leur fils ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 14 juin 1990 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 juillet 2026 tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, Mme Bonneau-Mathelot a lu son rapport et entendu les observations de Me Le Foyer de Costil, représentant Mme A... et M. C..., qui conclut aux mêmes que le requête et soutient que la condition d'urgence est remplie au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors que l'orientation proposée dans la filière agronomie ne correspond pas au choix d'orientation du fils des requérants, que les lycées susceptibles d'accueillir leur enfant sont à trois heures de route environ aller-retour. En outre, il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, celles-ci étant entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissant l'intérêt supérieur de l'enfant. L'enfant de Mme A... et M. C... a de grandes difficultés dans certaines matières, notamment, les langues et les mathématiques. Les aménagements dont il est bénéficiaire depuis la décision de la commission des droits et de l'autotomie des personnes handicapées n'ont pas été bien mis en place au cours de l'année. A ce titre, il n'a bénéficié d'un accompagnant des élèves en situation de handicap, sur l'insistance de ses parents, qu'à compter du mois de février 2026 et cette assistance a fait l'objet d'une mutualisation. Ses parents « se sont battus » pour obtenir la mise en place des aménagements, l'administration n'ayant fait aucune démarche pour que leur fils bénéficie d'un accompagnant des élèves en situation de handicap. Le redoublement proposé n'est pas la solution dès lors qu'il ne pourra faire mieux dans les matières dans lesquelles il est en difficulté compte tenu de son handicap. Il a des capacités ainsi que le relève l'ergothérapeute, la psychologue de l'éducation nationale et son professeur de français. L'orientation en « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » est une « voie de garage » qui est inenvisageable pour le fils des requérants. A titre subsidiaire, la composition de la commission d'appel est entachée d'irrégularité. Les indications apportées par le recteur des l'académie sont incomplètes dès lors qu'en l'absence de tout élément, il est impossible de déterminer qui était présent lors de sa séance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h26 en vertu de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: A l'issue de l'année scolaire 2025-2026, E..., élève de seconde au lycée Von Dongen de Lagny-sur-Marne, qui n'a pas été admis à passer en première générale, s'est vu proposer, à l'issue du conseil de classe du troisième trimestre, une orientation en première « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV), que ses parents n'ont pas acceptée. Le chef d'établissement, après un entretien avec ces derniers, a maintenu la proposition d'orientation en classe de première STAV au motif que « les résultats de l'élève demeurent insuffisants et ne permettent pas de valider l'acquisition des compétences attendues pour une poursuite d'études en première générale ». Sur appel des parents E..., la sous-commission d'appel a, le 18 juin 2026, refusé l'orientation en classe de première générale pour le motif suivant : « Un bilan insuffisant lié à la nécessité de mettre en place toute l'organisation indispensable à la réussite ». Par la présente requête, Mme A... et M. C..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 18 juin 2026 par laquelle la sous-commission d'appel a refusé le passage en première générale de leur fils ainsi que celle de la décision d'orientation initiale refusant le passage en première générale de leur fils et d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil d'autoriser leur fils à accéder à la classe de première générale à la rentrée 2026-2027 et, à titre subsidiaire, d'accéder à la classe de première « sciences et technologies du management et de la gestion » (STMG) à la rentrée 2026-2027 et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer leur demande. Sur l'objet du litige : Aux termes de l'article D. 331-35 du code de l'éducation : « En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. / Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le recours devant la commission d'appel a le caractère d'un recours administratif préalable obligatoire. Dès lors, la décision prise par cette instance se substitue à la décision initiale prise par le chef d'établissement. En conséquence, la requête de doit être regardée comme tendant à la suspension d'exécution de la seule décision du 18 juin 2026 par laquelle la sous-commission d'appel a refusé le passage en première générale du fils de Mme A... et M. C.... Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. D'une part, l'urgence est caractérisée, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en raison de la date de la prochaine rentrée scolaire et des effets immédiats de la décision en litige sur la scolarité de l'enfant de Mme A... et M. C.... A cet égard, le recteur de l'académie de Créteil n'invoque aucune circonstance de nature à remettre en cause cette urgence. D'autre part, aux termes de l'article D. 331-35 du code de l'éducation : « (…) / La commission d'appel est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. / La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation ». Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel : « La composition de la commission d'appel prévue à l'article 13 du décret du 14 juin 1990 susvisé est fixée comme suit : / - le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant choisi parmi ceux de ses collaborateurs appartenant aux corps d'inspection ou de direction, président ; / - deux chefs d'établissement du type d'établissement scolaire concerné ; / - trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ; / - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ; / - un directeur de centre d'information et d'orientation ; / - trois représentants des parents d'élèves. / La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire. / (…) ». Aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : « Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que si la décision de la sous-commission d'appel a été signé par le chef d'établissement du lycée Jean Moulin, en sa qualité de président, aucune des pièces produites par le recteur de l'académie de Créteil ne permet de s'assurer que cette sous-commission d'appel aurait siégé dans une composition régulière, ainsi que le soutiennent Mme A... et M. C.... Il suit de là que le moyen tiré de ce que la sous-commission d'appel a siégé dans une composition irrégulière est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : La suspension de l'exécution de la décision en litige implique seulement d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil, ou à toute autre autorité compétente, de procéder au réexamen de la situation de l'enfant de Mme A... et M. C... et de prendre, à son terme, une nouvelle décision au titre de l'orientation après convocation de la commission d'appel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 18 juin 2026 de la sous-commission d'appel refusant le passage en première générale E... est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil ou à toute autre autorité compétente, de procéder au réexamen de la situation de l'enfant de Mme A... et M. C... et de prendre, à son terme, une nouvelle décision au titre de l'orientation après convocation de la commission d'appel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat (recteur de l'académie de Créteil) versera à Mme A... et M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée Mme D... A... et M. B... C... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 17 juillet 2026. La juge des référés, Signé : S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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