Tribunal judiciaire de Nantes, 5 février 2026, 25/02855
Mots clés
commandement • résiliation • désistement • solde • condamnation • immeuble • provision • relever • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
5 février 2026
Tribunal de grande instance de Nantes
11 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :25/02855
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nantes, 5 févr. 2026, n° 25/02855
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nantes, 11 décembre 2025
- Identifiant Judilibre :698a47dccdc6046d47ac22f6
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
5 février 2026
Tribunal de grande instance de Nantes
11 décembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
SCI MILLY
défendu(e) par LENGLART Guillaume
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 05 Février 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.C.I. MILLY
33, avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [Y]
Porte l71 Etage 7 Clos des Ducs
16 Boulevard de l'Estuaire
44200 NANTES
comparant en personne
Madame [E] [Y]
Porte l71 Etage 7 Clos des Ducs
16 Boulevard de l'Estuaire
44200 NANTES
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER :Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 décembre 2025
date des débats : 11 décembre 2025
délibéré au : 05 février 2026
RG N° N° RG 25/02855 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N76V
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Monsieur [T] [Y] + Madame [E] [Y] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 13 janvier 2023, la S.C.I. MILLY a donné à bail à Monsieur et Madame [Y] un immeuble à usage d'habitation situé au 16 boulevard de l'Estuaire 44200 Nantes, moyennant un loyer révisable de 897,26 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 6 février 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.824,51 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 23 juillet 2025, la S.C.I. MILLY a fait citer Monsieur et Madame [Y], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 1.720,93 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 11 décembre 2025, la S.C.I. MILLY indique que Monsieur et Madame [Y] ont soldé leur dette en cours de procédure. En conséquence, elle ne maintient sa demande qu'au titre des dépens.
Monsieur [Y] s'en rapporte.
Madame [Y], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 5 février 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Compte tenu du désistement du bailleur, il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes en résiliation du bail, fixation d'une indemnité d'occupation et expulsion. Monsieur et Madame [Y] ayant soldé leur dette en septembre 2025, soit en cours de procédure judiciaire, il convient de relever que cette procédure était bien fondée lors de son engagement et il convient de tenir les locataires aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constate le désistement de la S.C.I. MILLY de ses demandes en résiliation du bail, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation ; Condamne in solidum Monsieur et Madame [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 février 2025. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la ProtectionCommentaires sur cette affaire
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