Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, 9 juillet 2026, 21/00026

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • service • saisie • report

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de Nîmes
défendu(e) par DEIXONNE Caroline
Parties défenderesses
Le Comptable du Service des Impôts des Particuliers deOuest
Le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de
défendu(e) par DEIXONNE Caroline
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

RG - N° RG 21/00026 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JAHR Copie à Me Alexia COMBE, Me Caroline DEIXONNE, Maître Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] LE JUGE DE L'EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE JUGEMENT du 09 juillet 2026 M. le Comptable du SIP DE [Localité 1] (anciennement Comptable du Service des Impôts des particuliers de [Localité 2]), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES, Débiteurs saisis M. [G] [D] pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [W] [H] [E], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3] (Algérie), décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 1] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES Mme [P] [E] Représentée par Madame [I] [V], née [T], en qualité d'administratrice légale unique domiciliée [Adresse 3] Prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [W] [H] [E], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3] (Algérie), décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 1] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES Créanciers inscrits M. [Q] [B], domicilié : chez SCP LOBIER et ASSOCIES Avocats, [Adresse 5] non comparant M. Le Comptable du PRS DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante RG - N° RG 21/00026 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JAHR Monsieur le Comptable du SIP [Localité 1] EST, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante Monsieur le Comptable du SIP [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES, M. [N] [M] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8] représenté par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l'exécution, assistée de Sarah DJABLI, cadre greffier. EXPOSE DU LITIGE Par commandement de payer délivré le 15 décembre 2020 par acte de Maître [L] [X], huissier de justice associé à [Localité 1] au sein de la SELARL RMS & ASSOCIES, publié le 10 février 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 1] volume 2021S n°8, Monsieur [N] [M] a saisi : Un immeuble à usage d'habitation élevé de deux étages sur rez-de-chaussée composé de cinq appartements en cours de travaux situé sur la commune de [Localité 1] (Gard) [Adresse 9] cadastrés section EH n°[Cadastre 1] pour 2a91ca, appartenant à Monsieur [W] [D]. Par assignation délivrée le 22 mars 2021, dénoncée le même jour au Pôle de recouvrement spécialisé du Gard, au service des impôts des particuliers [Localité 2], au service des impôts des particuliers [Localité 1] Est et à Monsieur [Q] [B], créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, Monsieur [N] [M] a fait citer Monsieur [W] [D] à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation du 27 mai 2021 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée. Un état hypothécaire certifié a été délivré le 11 février 2021 par le service de la publicité foncière de [Localité 1]. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 25 mars 2021. Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers [Localité 1] Ouest a constitué avocat et a déclaré sa créance par dépôt au greffe le 3 mai 2021 modifiée le 11 mai 2021. Par décision du 15 juillet 2021, le dossier de surendettement de Monsieur [W] [D] a été déclaré recevable. Par jugement contradictoire du 14 octobre 2021, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes a : - constaté la suspension de la procédure d'exécution contre le bien immobilier saisi, sans que cette suspension puisse excéder la durée de deux ans ; - invité le créancier poursuivant à mentionner le présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 décembre 2020, par exploit de Maître [X], huissier de justice associé à [Localité 1], publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 10 février 2021 Volume 2021 S 8 ; - dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente. Monsieur [W] [D] est décédé le [Date décès 1] 2023 laissant pour lui succéder Monsieur [G] [D] et Madame [P] [D], mineure représentée par Madame [I] [T] épouse [V]. Par exploits de commissaire de justice des 4 et 7 juin 2024, Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de Nîmes (anciennement Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers Nîmes Ouest) a assigné en intervention forcée devant le juge de l'exécution statuant en matière immobilière près le Tribunal judiciaire de Nîmes, audience du 24 juin 2024, les ayants droits de Monsieur [W] [D], à savoir Monsieur [U] [D] et Madame [P] [D], mineure représentée par Madame [I] [T] épouse [V]. Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024. A cette date, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière, a : - constaté que la demande du créancier poursuivant tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière est sans objet ; - constaté la reprise de la procédure de saisie immobilière ; - dit que Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] est subrogé dans les droits de Monsieur [N] [M] dans le cadre de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre des ayants droits de feu Monsieur [W] [D], Monsieur [G] [D] et Madame [P] [D], mineure représentée par Madame [I] [T] épouse [V] suivant commandement délivré le 15 décembre 2020, publié le 10 février 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 1] volume 2021S n°8 ; - ordonné la remise des pièces de la poursuite à Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] ; - constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ; - constaté la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - dit que la créance de Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] est retenue pour un montant de 64 943,75 euros, décompte arrêté au 23 mars 2021 ; - ordonné la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ; - dit que l'immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ; - dit que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique ; - autorise les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ; - dit qu'il sera procédé à l'adjudication à l'audience du 9 janvier 2025 à 9h30 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes ; - dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente. Par acte du 7 novembre 2024, Monsieur [G] [D] et Madame [P] [D] ont interjeté appel du jugement susvisé. Par conclusions déposées à l'audience d'adjudication du 09 janvier 2025, Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] a sollicité le report de la date d'audience de vente forcée. Par jugement du 9 janvier 2025, le juge de l'exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, a : - ordonné le report de la vente initialement prévue à l'audience du 09 janvier 2025 ; - dit qu'il pourra être procédé à l'adjudication de l'immeuble saisi à l'audience du 12 juin 2025 à 9h30 devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de NIMES ; - dit que l'immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours du commissaire de justice par lui mandaté ; - autorisé les experts mandatés par Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi, en présence de tout commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ; - dit que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique ; - dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente. L'arrêt rendu par la Cour d'Appel de [Localité 1] le 27 février 2025 confirme le jugement du 10 octobre 2024 en toutes ses dispositions. Le 8 avril 2025, Monsieur [G] [D] et Madame [P] [D] ont régularisé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt susvisé. Par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2025, le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière, a : - ordonné le report de la vente initialement prévue à l'audience du 12 juin 2025 ; - dit qu'il pourra être procédé à l'adjudication de l'immeuble saisi à l'audience du 11 décembre 2025 à 9h30 devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de NIMES ; - dit que l'immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours du commissaire de justice par lui mandaté ; - autorisé les experts mandatés par Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi, en présence de tout commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ; - dit que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique ; - dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente. A l'audience du 11 décembre 2025, Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] a sollicité un nouveau report de la date d'audience de vente forcée. Par jugement réputé contradictoire et non susceptible d'appel en date du 11 décembre 2025, le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière a : - ordonné le report de la vente initialement prévue à l'audience du 11 décembre 2025 ; - dit qu'il pourra être procédé à l'adjudication de l'immeuble saisi à l'audience du 09 avril 2026 à 9h30 devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de NIMES ; - dit que l'immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours du commissaire de justice par lui mandaté ; - autorisé les experts mandatés par Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi, en présence de tout commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ; - dit que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique ; - dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente. A l'audience du 09 avril 2026, Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] a sollicité un nouveau report de la date d'audience de vente forcée tenant le pourvoi en cassation formé par Monsieur [G] [D] et Madame [P] [D]. Par jugement réputé contradictoire et non susceptible d'appel en date du 09 avril 2026, le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière a : -ordonné le report de la vente initialement prévue à l'audience du 09 avril 2026 ; - dit qu'il pourra être procédé à l'adjudication de l'immeuble saisi à l'audience du 09 juillet 2026 à 9h30 devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de NIMES ; - dit que l'immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours du commissaire de justice par lui mandaté ; - autorise les experts mandatés par Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi, en présence de tout commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ; - dit que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique ; et, - dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente. Par conclusions signifiées par RPVA et reprises à l'audience d'adjudication du 09 juillet 2026, Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] a sollicité à nouveau le report de la vente forcée tenant le pourvoi en cassation formé par Monsieur [G] [D] et Madame [P] [D].

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution : « L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel. » En l'espèce, la Cour d'appel de Nîmes saisie de l'appel formé contre le jugement du 10 octobre 2024 a statué par arrêt du 27 février 2025. Un pourvoi en cassation a été régularisé par les débiteurs saisis le 08 avril 2025. Il s'ensuit que les conditions requises pour reporter la date de l'audience de vente forcée se trouvent réunies. Au regard de ces éléments, il convient de fixer une nouvelle date d'audience aux fins d'adjudication.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et non susceptible d'appel, ORDONNE le report de la vente initialement prévue à l'audience du 09 juillet 2026 ; DIT qu'il pourra être procédé à l'adjudication de l'immeuble saisi à l'audience du 22 octobre 2026 à 9h30 devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de NIMES ; DIT que l'immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours du commissaire de justice par lui mandaté ; AUTORISE les experts mandatés par Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi, en présence de tout commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ; DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique ; DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente. La greffière La juge de l'exécution

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...