Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2024, 19/11639
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant • société
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
21 mars 2024
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
11 juin 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :19/11639
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 21 mars 2024, n° 19/11639
- Rapporteur : Madame Béatrice MARS
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 11 juin 2019
- Identifiant Judilibre :65fd2db9cd2eb700086ba9d6
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
21 mars 2024
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
11 juin 2019
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
SAS SOCIETE MERIDIONALE DE CONSTRUCTION
défendu(e) par KONAN Calixte
Partie intimée
FAMILLE ET PROVENCE
défendu(e) par ROUILLIER Julie du Cabinet DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
AU FOND DU 21 MARS 2024 N° 2024/81 Rôle N° RG 19/11639 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BET4Y SA FAMILLE ET PROVENCE C/ SAS SOCIETE MERIDIONALE DE CONSTRUCTION Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julie ROUILLIER Me Calixte KONAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 11 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018 00601. APPELANTE SA FAMILLE ET PROVENCE [Adresse 2] représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant subtituée par Me Alice DINAHETE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SAS SOCIETE MERIDIONALE DE CONSTRUCTION, [Adresse 1] représentée par Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Béatrice MARS, Conseiller Rapporteur et Madame Florence TANGUY, Conseiller Rapporteur. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseiller Madame Florence TANGUY, Conseiller Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseiller Madame Florence TANGUY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Michèle LELONG. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024. ARRÊT par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024 Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société Famille et Provence a confié à la Société méridionale de construction (la société SMC), début 2015, la réalisation du gros 'uvre pour un montant de 497 205,84 euros TTC d'une opération de construction de 10 logements individuels. A l'issue du chantier, des désaccords sont survenus entre les parties notamment concernant le nettoyage du chantier et les pénalités de retard, lesquels ont fait 1'objet de nombreux échanges. Le 2 mars 2016, la société SMC a contesté les retenues financières qui lui ont été appliquées et a adressé la situation de travaux n° 7 soldant les travaux pour un montant de 9 675 euros. La société Famille et Provence, par courrier du 6 avril 2016, a informé la société SMC de la résiliation du contrat pour manquement grave à compter de la réception du présent courrier, conformément aux termes de l'article 4.10 du CCAP. La société SMC a répondu par courrier du 8 avril 2016, contesté les termes de ce courrier et maintenu ses demandes précédentes. Le 16 juin 2016, la société Famille et Provence a envoyé à la société SMC un décompte général dé'nitif qui faisait apparaître un solde 15 479,90 euros au débit de la société SMC, accompagné d'un procès-verbal de réception avec réserves daté du 7 avril 2016. Le 26 juillet 2016, la société SMC a contesté les malfaçons invoquées et, après mise en demeure restée infructueuse de solder le marché, par lettre du 13 octobre 2016, a assigné, le 3 juillet 2018, la société Famille et Provence devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en paiement des sommes lui restant dues. Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a : -condamné la société Famille & Provence à payer à la Société méridionale de construction la somme de 4 182,10 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2016 ; -condamné la société Famille & Provence à payer à la Société méridionale de construction la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société Famille & Provence aux entiers dépens de la présente instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros, dont TVA 10,56 euros ; -débouté pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ; -ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 17 juillet 2019, la société Famille et Provence a relevé appel de ce jugement. Par conclusions remises au greffe le 13 décembre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour : -de réformer le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, prononcé le 11 juin 2019, en toutes ses dispositions, -de débouter la société dénommée Société méridionale de construction de toutes ses prétentions, comme infondées et injustifiées, -de la condamner au paiement, au profit de la société Famille et Provence, de la somme de 11 110,80 euros TTC, représentant le solde dû après décompte général et définitif, ladite condamnation avec intérêts de droit à compter du 16 juin 2016, -de condamner la Société méridionale de construction à payer à la société Famille et Provence la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de la condamner aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions remises au greffe le 14 décembre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la Société méridionale de construction demande à la cour : -de la recevoir en ses demandes et de les dire bien fondées, -vu les articles 1193 et suivants, et 1231 et suivants du code civil, -de constater qu'un contrat de travaux de prestations de services est intervenu (entre) la Société méridionale de construction et la société Famille & Provence en vue de la construction de 10 maisons individuelles à Venergues, -de débouter la société Famille & Provence de toutes ses demandes, fins et conclusions, -de constater que le décompte général et définitif établi par la société Famille & Provence a été fait en violation des dispositions du CCAP 2, -de dire que ce décompte ne peut être opposable à la Société méridionale de construction, -de dire que la Société méridionale de construction a valablement contesté le décompte établi, -de débouter la société Famille & Provence de toutes ses demandes, fins et conclusions. -de constater que la société Famille & Provence reste devoir à la Société méridionale de construction la somme de 9 975 euros HT au titre du solde des travaux du contrat de gros-'uvre, -de dire que l'obligation de la Société méridionale de construction n'est pas sérieusement contestable, -de condamner la société Famille & Provence à verser à la société Méridionale de construction la somme de 9 975 euros HT au titre de la situation de travaux n°7, avec intérêts au taux légal à compter du 9/03/2016 à l'exception de la facture d'eau de 14,90 euros, -de constater que la société Famille & Provence a conservé l'original de l'acte de cautionnement du 23/11/2015 sans aucun motif valable jusqu'à l'assignation du juillet 2018, -de constater que le comportement de la société Famille & Provence est constitutif d'une parfaite mauvaise foi, -en conséquence, de condamner la société Famille & Provence à verser à la la Société méridionale de construction la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1231 et suivants du code civil, -de condamner la la société Famille & Provence à verser à la Société méridionale de construction la somme de 5 000 euros par application l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la société Famille & Provence aux entiers dépens. Le dossier a fait l'objet d'un passage de la chambre 1-4 le 24 janvier 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2024.Motifs
: La société Famille et Provence soutient que le DGD notifié le 16 juin 2016 à la société SMC serait devenu définitif, faute d'avoir été contesté de façon motivée, avec la mention du montant des réclamations financières, dans le délai imparti, en application de l'article 7.5 du Cahier des clauses administratives particulières du marché. Elle fait valoir que les contestations émises par la société SMC en réponse à ce DGD sont imprécises et ne comportent pas de réclamations financières chiffrées. Elle expose qu'en vertu de l'article 7.5 précité, dans le cas où l'entrepreneur n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 7.5 du CCAP le maître d'ouvrage est tenu de mettre en demeure l'entreprise de produire son décompte provisoire avant d'établir d'office son décompte définitif. Or, la société Famille et Provence reconnaît ne pas avoir respecté la procédure d'établissement du DGD. Elle ne peut donc se prévaloir du caractère définitif du DGD, d'autant que, contrairement à ses allégations, la société SMC l'a contesté en exposant les motifs de ses contestations et revendications. Il convient donc de faire les comptes entre les parties. La société Famille et Provence a opéré dans son DGD une retenue de 15 574 euros TTC. Elle produit un procès-verbal de constat d'huissier du 7 avril 2016 faisant état de « bullage » qui est un défaut dans la texture des voiles béton, qui n'a donné lieu qu'à des reprises partielles par la société SMC et qui a justifié un refus par le peintre de réceptionner ce support et qui a donné lieu à l'application d'un enduit de réagréage, -une hauteur des talonnettes du support de l'ossature bois par rapport à la dalle brute au sol de 275mm, -un défaut de verticalité entre le couvre-joint des baies du salon et le voile béton, -un défaut de verticalité dans la réalisation des poteaux béton du salon -la réalisation des talonnettes des seuils de portes de 1,5 cm plus large que le seuil métallique de l'huisserie. Le procès-verbal de réception du 7 avril 2016 reprend ces réserves ainsi que la non-réalisation des tests d'étanchéité à l'air, et de non-participation au compte-prorata pour la fermeture du chantier et la fermeture des coffres de volets roulants. La société Famille et Provence justifie par des factures du montant des travaux de reprise et de la part de l'entreprise dans le compte-prorata. Il en ressort que le solde du chantier est de 11 110,80 euros TTC dont la société SMC est débitrice (497 205,84 (montant du marché) ' 489 741,84 (montant des acomptes réglés) ' 18 574,80 (montant des travaux de reprise et pénalités à la charge de la société SMC). Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Il s'infère des considérations qui précèdent que les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par la société SMC sont infondées et doivent être rejetées. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Famille et Provence les frais irrépétibles qu'elle a exposés.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Condamne la Société méridionale de construction à payer à la société Famille et Provence la somme de 11 110,80 euros, avec intérêts à compter de ce jour ; Condamne la Société méridionale de construction à payer à la société Famille et Provence la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la Société méridionale et Provence aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...