Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 7 juillet 2026, 2026R00747
Mots clés
société • recouvrement • règlement • solde • provision • référé • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Numéro de pourvoi :2026R00747
- Référence abrégée : TAE Nanterre, 7 juill. 2026, 2026R00747
- Identifiant Judilibre :6a58dd0193c619cd1f11551b
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
SO'GERCENTRE
défendu(e) par GRÉVELLEC Morgane
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Texte intégral
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RG n°: 2026R00747
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 7 juillet 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00747
DEMANDEUR
SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU FRANCE NOVA TRANSPORT [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 7 juillet 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2026, la SASU TotalEnergies Marketing France a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société FRANCE NOVA TRANSPORT à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisionnelle de 14.096,81 € TTC au titre du solde demeuré impayé des factures suivantes, et après déduction du montant de la garantie :
facture n°F6123486 du 31 décembre 2025
facture n°F6606017 du 15 février 2026
facture n°F6766840 du 28 février 2026
facture n°F6867225 du 15 mars 2026
facture n°F6A36379 du 31 mars 2026
CONDAMNER la société FRANCE NOVA TRANSPORT au paiement des pénalités de retard provisionnelles au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et jusqu'à complet règlement,
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RG n°: 2026R00747
CONDAMNER la société FRANCE NOVA TRANSPORT au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 14.096,81 € TTC à compter de la mise en demeure en date du 13 mai 2026, et jusqu'à parfait règlement,
Vu les dispositions de l'article D 441-5 du Code de Commerce,
CONDAMNER la société FRANCE NOVA TRANSPORT au paiement au profit de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme provisionnelle de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 5 factures impayées susvisées,
CONDAMNER la société FRANCE NOVA TRANSPORT à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société FRANCE NOVA TRANSPORT aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPLELER que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l'exécution provisoire,
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI
: SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la demande d'adhésion Offre Carte Fleet du 17 février 2022, les factures des 31 décembre 2025, 15 février 2026, 28 février 2026, 15 mars 2026 et 31 mars 2026, la mise en demeure du 13 mai 2026 et avis de déduction de dépôt de garantie du 12 mars 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.PAR CES MOTIFS
Nous, président, Condamnons la société FRANCE NOVA TRANSPORT à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisionnelle de 14 096,81 € TTC au Page 3 sur 3 RG n°: 2026R00747 titre du solde demeuré impayé des factures suivantes, et après déduction du montant de la garantie : facture n°F6123486 du 31 décembre 2025 facture n°F6606017 du 15 février 2026 facture n°F6766840 du 28 février 2026 facture n°F6867225 du 15 mars 2026 facture n°F6A36379 du 31 mars 2026 Condamnons la société FRANCE NOVA TRANSPORT au paiement des pénalités de retard provisionnelles au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, déboutons pour le surplus, Condamnons la société FRANCE NOVA TRANSPORT au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 14 096,81 € TTC à compter de la mise en demeure en date du 13 mai 2026, déboutons pour le surplus, Vu les dispositions de l'article D 441-5 du Code de Commerce, Condamnons la société FRANCE NOVA TRANSPORT au paiement au profit de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme provisionnelle de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 5 factures impayées susvisées, Condamnons la société FRANCE NOVA TRANSPORT à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la société FRANCE NOVA TRANSPORT aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de l'assignation, Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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