Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 27 novembre 2025, 25NT02929
Mots clés
requête • tiers • ressort • pourvoi • préjudice • rejet • relever
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
7 juillet 2026
Cour administrative d'appel de Nantes
27 novembre 2025
Tribunal administratif de Rennes
23 septembre 2025
Tribunal administratif de Rennes
20 septembre 2023
Commune de Fougères
22 août 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :25NT02929
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Renvoi
- Référence abrégée : CAA Nantes, 27 nov. 2025, 25NT02929
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Commune de Fougères, 22 août 2023
- Avocat(s) : LBP AVOCAT
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
7 juillet 2026
Cour administrative d'appel de Nantes
27 novembre 2025
Tribunal administratif de Rennes
23 septembre 2025
Tribunal administratif de Rennes
20 septembre 2023
Commune de Fougères
22 août 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAUDIC-BARON Hélène
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la commune de Fougères a refusé de lui communiquer la lettre transmise le 22 novembre 2018 à la mairie de Fougères par un tiers. Par une ordonnance n° 2405927 du 23 septembre 2025, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Laudic-Baron, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 3e chambre du tribunal administratif de Rennes n° 2405927 du 23 septembre 2025 ; 2°) d'annuler la décision de la commune de Fougères du 20 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Fougères de lui transmettre la lettre du 22 novembre 2018. 4°) et de condamner la commune de Fougères de lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: M. A... a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 9 mai 2023 suite au refus opposé par la commune de Fougères à sa demande de communication d'une lettre d'un tiers transmise à la commune le 22 novembre 2018. La CADA a rendu un avis favorable le 22 juin 2023, sous réserve que sa divulgation ne porte pas atteinte à la vie privée du tiers qui l'a écrite ou qu'elle ne révèle pas de sa part un comportement qui pourrait lui porter préjudice. Par une décision implicite de rejet du 22 août 2023, la commune de Fougères a refusé à nouveau de lui communiquer la lettre et par une décision du 20 septembre 2023 notifiée le 26 septembre 2023, la commune a explicité son refus. M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette décision du 20 septembre 2023. Par un jugement du 23 septembre 2025, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ; (…) ». Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (…) ». Les litiges relatifs à la consultation ou à la communication de documents administratifs relèvent de la compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, le jugement attaqué, en tant qu'il statue sur la demande de communication de documents administratifs présentée par M. A..., est insusceptible d'appel. La requête présentée par M. A... contre ce jugement a, par suite, le caractère d'un pourvoi en cassation qu'il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat.ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B... A.... Fait à Nantes, le 27 novembre 2025. Le Conseiller d'État Président de la cour administrative d'appel Jean-Pierre DUSSUETCommentaires sur cette affaire
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