Cour d'appel de Rennes, 4 mai 2023, 23/00215
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement • tiers • pouvoir • risque • absence • signature • ressort • saisine • recours
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
4 mai 2023
Tribunal judiciaire de Rennes
18 avril 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :23/00215
- Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision
- Référence abrégée : CA Rennes, 4 mai 2023, n° 23/00215
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rennes, 18 avril 2023
- Identifiant Judilibre :645b38162d7932d0f815aa36
- Président : Philippe BRICOGNE
- Avocat général : Monsieur DELPERIE
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
4 mai 2023
Tribunal judiciaire de Rennes
18 avril 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUBOIS Eva
Parties intimées
Centre hospitalierde
Ministère public
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 97/2023 - N° RG 23/00215 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWUK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par Me Lucie MARCHIX transmis par courriel de Me Eva DUBOIS reçu le 25 Avril 2023 à 18 heures 12 pour :
Mme [N] [P]
née le 03 Décembre 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1],
hospitalisée au centre hospitalier [3] de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Eva DUBOIS substituant Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 18 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de Mme [N] [P], régulièrement avisée de la date de l'audience, (refus de comparaître) représentée par Me Eva DUBOIS substituant Me Lucie MARCHIX, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Mme [X] née [G] [P], soeur de [N] [P], régulièrement avisée,
En l'absence de l'ATI d'Ille et Vilaine, curateur, régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 avril 2023 et Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 mai 2023, lesquels ont été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Mai 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelante en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [L] du 8 avril 2023 décrivant une patiente hospitalisée depuis plusieurs semaines, admise au CHU dans les suites de gestes suicidaires à répétition avec retentissement somatique, ne critiquant pas ses passages à l'acte, présentant un risque suicidaire élevé, et en vertu d'une décision du directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4] du même jour, Mme [N] [P] a été admise en urgence en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa soeur Mme [G] [P].
Le certificat médical des 24 heures établi le 9 avril 2023 par le Dr. [V] mentionne la persistance d'idées suicidaires et une absence de critique, situation nécessitant le maintien de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le certificat médical des 72 heures établi le 11 avril 2023 par le Dr. [D] décrit des idées suicidaires sous-tendues par un épisode dépressif ayant entraîné plusieurs passages à l'acte récents dont un ayant conduit Mme [N] [P] en réanimation, la persistance d'idées suicidaires et d'une absence de critique, situation rendant impossible le recueil de son consentement et nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [N] [P] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [D] du 14 avril 2023 mentionnant un ralentissement psychomoteur, des idées noires, la persistance d'une absence de critique, une ambivalence sur la présence de ce désir de mort, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [N] [P].
Le 25 avril 2023, l'avocate de Mme [N] [P] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 4 mai 2023 à 14 heures, Mme [N] [P] n'a pas comparu.
Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [N] [P]. Selon elle, la procédure est irrégulière, d'abord en l'absence de Mme [N] [P] à l'audience sans justification et du fait de la communication tardive du certificat médical de situation, ensuite en l'absence de pouvoir spécial du requérant, par ailleurs en l'absence de caractérisation de l'urgence de son hospitalisation dans le certificat médical initial et enfin en raison d'une notification tardive de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 3 mai 2023 par le Dr. [D] mentionnant un apaisement, une amélioration de l'humeur et des idées suicidaires qui ne sont plus envahissantes, mais aussi un risque et une impossibilité de recueil de son consentement aux soins, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
Mme [G] [P], tiers demandeur, ne comparaît pas.
L'association tutélaire d'Ille-et-Vilaine, curateur de Mme [N] [P], n'a pas comparu.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance en précisant que Mme [U] dispose bien d'un pouvoir spécial de saisir le juge des libertés et de la détention par la délégation permanente de signature dont elle bénéficie. Il souligne par ailleurs le risque suicidaire élevé compte tenu d'un passage à l'acte ayant engagé le pronostic vital, ce qui caractérisait l'urgence. Enfin, Mme [N] [P] ne justifie d'aucun grief relativement à la notification tardive de la prolongation de la mesure, d'autant moins qu'elle a été dûment informée de ses droits.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de
l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, le conseil de Mme [N] [P] a formé le 25 avril 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 18 avril 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure 1 - l'absence de Mme [N] [P] à l'audience : Le principe d'audition de la personne faisant l'objet de soins s'applique en appel et connaît les mêmes exceptions qu'en première instance (avis médical mettant en évidence que des motifs médicaux font obstacle, dans l'intérêt du patient, à l'audition ou circonstance insurmontable). Il s'ensuit que des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l'absence de l'audition du patient sans qu'il ne ressorte ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d'audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable. En l'espèce, Mme [N] [P] n'a pas comparu. Il ressort des pièces de procédure que Mme [N] [P] a, à deux reprises, manifesté son intention de ne pas se rendre à l'audience, refusant d'écrire un courrier sur ce point comme sur la sincérité de l'acte d'appel formé pour son compte. Il convient de relever que Mme [N] [P] avait déjà refusé de comparaître devant le premier juge. Ces circonstances peuvent être qualifiées d'insurmontables pour le centre hospitalier, de sorte qu'il sera passé outre l'absence de comparution de Mme [N] [P] qui est en toute hypothèse représentée à l'audience. Le moyen soulevé, inopérant, sera écarté. 2 - la tardiveté de la communication du certificat médical de situation : L'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que, 'lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'. Aux termes de l'article L. 3216-1, 'la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet'. En l'espèce, Mme [N] [P] n'offre pas de caractériser le grief qu'elle aurait subi du fait de la communication tardive du certificat médical de situation établi le 3 mai 2023 par le Dr. [D], soit la veille de l'audience. Il convient par ailleurs de souligner que ce certificat médical de situation a été transmis sans délai par le greffe à l'avocat qui a pu le discuter sur l'audience. Enfin, il est plutôt de l'intérêt de la patiente d'avoir un certificat médical de situation actualisé au plus près. Le moyen soulevé, inopérant, sera écarté. 3 - le défaut de pouvoir accompagnant la saisine du juge des libertés et de la détention : Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, 'constitue (une) irrégularité de fond affectant la validité de l'acte (...) le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'. L'article 761 prévoit que 'les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement (...). L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration'. L'article 762 dispose que, 'lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes (...). Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial'. L'article L. 6143-7 du code de la santé publique donne compétence au directeur du centre hospitalier pour 'représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agir en justice au nom de l'établissement'. L'article D. 6143-33 permet au 'directeur d'un établissement public de santé (de) déléguer sa signature'. L'article D. 6143-34 précise que 'toute délégation doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués ; 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation'. Enfin, s'il ressort de l'article L. 3216-1 que 'la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire', le juge judiciaire n'a pas, en revanche, à entrer dans le débat sur la légalité d'une délégation de signature par le directeur du centre hospitalier aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention, par exemple en raison de son caractère trop général, de sa nature permanente ou de son absence de publication. En l'espèce, le centre hospitalier produit une décision n° 2022-218 du 1er juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4], M. [H] [Z], délègue à Mme [J] [U], attachée d'administration, en son absence ou empêchement, notamment 'toute signature des saisines du juge des libertés et de la détention liées aux décisions de soins sans consentement du directeur ainsi que celles liées aux mesures d'isolement et de contention'. La saisine du juge des libertés et de la détention formalisée le 14 avril 2023 est le fait de Mme [J] [U], qui était bien investie du pouvoir pour le faire. Il sera ajouté que, du seul fait de cette délégation, l'intéressée n'avait pas à justifier du pouvoir spécial pour agir prévu à l'article 762 du code de procédure civile. Le moyen soulevé, inopérant, sera écarté. 4 - l'absence de caractérisation de l'urgence : L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que 'la décision d'admission (à la demande d'un tiers) est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade'. L'article L. 3212-3 prévoit qu' 'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'. En l'espèce, l'hospitalisation de Mme [N] [P] pratiquée à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa soeur Mme [G] [P], est fondée sur un certificat médical du Dr. [L] du 8 avril 2023 décrivant une patiente hospitalisée depuis plusieurs semaines, admise au CHU dans les suites de gestes suicidaires à répétition avec retentissement somatique, ne critiquant pas ses passages à l'acte, présentant un risque suicidaire élevé. La répétition des passages à l'acte (départ de feu chez elle, intoxication médicamenteuse ayant conduit à une prise en charge en réanimation), telle que relatée dans le certificat médical des 72 heures, peut expliquer qu'à la sortie des urgences, se soit posé un risque imminent de nouvelle tentative, de sorte que la procédure des soins à la demande d'un tiers en urgence pouvait se justifier. Le moyen soulevé, inopérant, sera écarté. 5 - la notification tardive de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète : Aux termes de l'aticle L. 3211-3 du code de la santé publique : 'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade'. Cette obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue. En l'espèce, la décision de maintien de l'hospitalisation complète de Mme [N] [P] prise le 11 avril 2023 par le directeur du centre hospitalier a été notifiée à la patiente le 13 avril 2023, soit 48 heures plus tard. Ce délai peut être jugé raisonnable et l'appelante justifie d'autant moins d'une atteinte à ses droits que le centre hospitalier saisissait le juge des libertés et de la détention dès le lendemain pour contrôle de la mesure. Sur le fond Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'. En l'espèce, le certificat médical de situation établi le 3 mai 2023 par le Dr. [D] mentionne certes un apaisement, une amélioration de l'humeur et des idées suicidaires qui ne sont plus envahissantes, mais aussi un risque et une impossibilité de recueil de son consentement aux soins, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue. Dans ces conditions, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur les dépens Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons Mme [N] [P] en son appel, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 05 mai 2023 à 14 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Philippe BRICOGNE, Président Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [N] [P], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur, Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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