INPI, 19 mars 2012, 11-4336
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • société • produits • propriété • risque • retrait • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :11-4336
- Référence abrégée : INPI, déc. 11-4336, 19 mars 2012
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ULTRA-BOOK ; ULTRABOOK
- Classification pour les marques : CL09
- Numéros d'enregistrement : 3438581 \ 3844527
- Parties : POLYGUN c. LEXIBOOK SA
Chronologie de l'affaire
INPI
19 mars 2012
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
19/03/2012 OPP 11-4336 / VL
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société LEXIBOOK (société anonyme) a déposé, le 6 juillet 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 844 527 portant sur la dén omination ULTRABOOK.
Le 22 septembre 2011, la société POLYGUN (société à responsabilité limitée) et Monsieur Patrice T ont formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe ULTRA-BOOK, déposée le 3 juillet 2006 et enregistrée sous le n° 3 438 581.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 5 octobre 2011. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société LEXIBOOK (société anonyme) a déposé, le 6 juillet 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 844 527 portant sur la dén omination ULTRABOOK.
Le 22 septembre 2011, la société POLYGUN (société à responsabilité limitée) et Monsieur Patrice T ont formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe ULTRA-BOOK, déposée le 3 juillet 2006 et enregistrée sous le n° 3 438 581.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 5 octobre 2011. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « dictionnaires électroniques, correcteurs électroniques d'orthographe - les traducteurs électroniques, agendas électroniques, les ordinateurs, ordinateurs éducatifs, jeux éducatifs électroniques, tablettes et ordinateurs tactiles, appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels, périphériques d'ordinateurs. Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique» ; Que suite au retrait partiel effectué par son titulaire, le libellé de la demande d'enregistrement à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : «Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « gestion de fichiers informatiques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs». CONSIDERANT que les «Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique » de la demande d'enregistrement, qui désignent des prestations tendant à distraire le public, ne présentent pas le même objet que les services de « gestion de fichiers informatiques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs» de la marque antérieure qui s'entendent de prestations visant à manipuler des informations susceptibles de figurer sur un fichier informatique et des prestations visant au développement et à la mise en conformité de programmes informatiques ; Que ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, en ce qu'ils sont mis en œuvre indépendamment les uns des autres ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, ne sont pas similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination ULTRABOOK, ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe ULTRA-BOOK, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d'une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux séparés d'un tiret, d'un élément figuratif et de couleurs ; Que visuellement, les signes ont en commun les mêmes séquences ULTRA BOOK ; Que ces éléments verbaux présentent une identité phonétique ; Que la seule différences entre les éléments verbaux tient à la présence d'un tiret séparant les termes ULTRA et BOOK ; que toutefois, cette modification n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes en ce qu'elle est sans incidence phonétique et n'altère pas leurs grandes ressemblances visuelles ; Qu'il en va de même des éléments graphiques et des couleurs dans la marque antérieure qui n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible et dominant des éléments verbaux ULTRA BOOK par lesquels la marque sera désignée par le public ; Que la dénomination contestée ULTRABOOK constitue donc l'imitation de la marque antérieure complexe ULTRA-BOOK. CONSIDERANT toutefois que, malgré l'imitation de la marque antérieure, il ne saurait exister de risque de confusion sur l'origine des services lesquels ne sont pas similaires à ceux de la marque antérieure ; Que la dénomination contestée ULTRABOOK peut donc être adoptée comme marque pour désigner les services en cause sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque complexe ULTRA-BOOK.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article Unique : L'opposition n° 11-4336 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Virginie LANDAIS, JuristeCommentaires sur cette affaire
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