INPI, 9 février 2011, 10-3570
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • société • propriété • terme • transmission • risque • tiers • crédit-bail • saisie • recours • règlement • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :10-3570
- Référence abrégée : INPI, déc. 10-3570, 9 févr. 2011
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : GAMMA TELECOM ; GAMMA-RAPHO
- Classification pour les marques : CL09
- Numéros d'enregistrement : 4802716 \ 3738910
- Parties : GAMMA TELECOM LIMITED c. GAMMA-RAPHO SAS
Chronologie de l'affaire
INPI
9 février 2011
Résumé
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Partie demanderesse
GAMMA TELECOM LIMITED
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 10-3570 / CJR
09/02/2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société GAMMA-RAPHO (société par actions simplifiée) a déposé, le 17 mai 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 738 910 portant su r le signe verbal GAMMA-RAPHO.
Le 25 août 2010, la société GAMMA TELECOM LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire complexe GAMMA TELECOM, déposée le 14 décembre 2005 et enregistrée sous le numéro 4 802 716.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 1er septembre 2010, sous le numéro 10-3570. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société GAMMA-RAPHO (société par actions simplifiée) a déposé, le 17 mai 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 738 910 portant su r le signe verbal GAMMA-RAPHO.
Le 25 août 2010, la société GAMMA TELECOM LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire complexe GAMMA TELECOM, déposée le 14 décembre 2005 et enregistrée sous le numéro 4 802 716.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 1er septembre 2010, sous le numéro 10-3570. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Terminaux de télécommunication; appareils pour la saisie, l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement de données, d'images et de sons; équipements utilisés pour fournir des services de télécommunications; logiciels pour le raccordement à un réseau de télécommunications ou à un réseau informatique mondial; matériel informatique et logiciels pour réseaux de communication; appareils, instruments, réseaux et circuits de télécommunication pour permettre, faciliter et acheminer les connexions à des bases de données, des réseaux informatiques mondiaux, l'internet et des réseaux de télécommunication; logiciels de télécommunications. Services de télécommunications; fourniture d'accès et de liens par télécommunications à des bases de données informatiques et à Internet; fourniture de connexions de télécommunications à l'internet, à d'autres réseaux mondiaux ou à des bases de données; services téléphoniques; services de conseils dans le domaine de la télécommunication; crédit-bail et location d'appareils de télécommunications ». CONSIDERANT que les produits et services suivants de la demande d'enregistrement : « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique » apparaissent pour certains identiques, et pour d'autres, similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « batteries électriques ; détecteurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur » de la demande d'enregistrement n'appartiennent manifestement pas à la catégorie générale des « équipements utilisés pour fournir des services de télécommunications » de la marque antérieure ; Qu'en outre, contrairement à ce qu'affirme la société opposante, ces produits ne sont pas davantage complémentaires, en ce que les premiers ne sont pas nécessairement et obligatoirement utilisés avec les seconds, mais peuvent avoir de multiples autres applications ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d' « évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « matériel informatique et logiciels pour réseaux de communication ; appareils, instruments, réseaux et circuits de télécommunication pour permettre, faciliter et acheminer les connexions à des bases de données, des réseaux informatiques mondiaux, l'internet et des réseaux de télécommunication, logiciels de télécommunications » et les « Services de télécommunications; services de conseils dans le domaine de la télécommunication » de la marque antérieure, en ce que les seconds ne nécessitent pas obligatoirement le recours aux premiers pour leur réalisation, lesquels peuvent être rendus dans les domaines les plus divers et pas nécessairement dans le domaine des télécommunications ; Que ces services et produits, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal GAMMA-RAPHO, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe GAMMA TELECOM, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes en présence ont en commun le terme GAMMA ; Que toutefois, ils diffèrent par la présence dans le signe contesté du terme RAPHO et dans la marque antérieure, du terme TELECOM et d'un élément figuratif ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer les différences précédemment relevées ; Qu'en effet, il n'est pas contesté que la dénomination GAMMA présente un caractère distinctif à l'égard des produits et services en cause ; Qu'il n'est pas davantage contesté que la dénomination GAMMA présente un caractère dominant dans la marque antérieure en raison de sa présentation en attaque sur une ligne supérieure et du caractère non distinctif du terme TELECOM qui la souligne ; Que toutefois, la dénomination GAMMA se trouve associée dans le signe contesté, à la dénomination RAPHO tout autant arbitraire au regard des produits et services en cause, présentée en caractères de même taille et sur la même ligne, et également immédiatement perceptible ; Qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, même en position d'attaque, la dénomination GAMMA n'apparaît pas comme l'élément dominant du signe contesté, lequel sera appréhendé dans son ensemble par le consommateur. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure, dont il ne saurait être perçu comme « …une branche de GAMMA TELECOM » contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce malgré l'identité et la similarité de certains des produits et services en cause ; Que le signe verbal contesté GAMMA-RAPHO peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe GAMMA TELECOM.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition n° 10-3570 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Caroline R JuristeCommentaires sur cette affaire
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