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Tribunal administratif de Montreuil, 16 juin 2026, 2610707

Mots clés
requête • astreinte • requérant • statuer • préjudice • référé • rejet • requis • réserver • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2610707
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 16 juin 2026, n° 2610707
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 14 juin 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) de statuer sur son dossier MaPrimeRénov' n°1263539 par une décision explicite et motivée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner à l'ANAH de lui communiquer l'intégralité de son dossier d'instruction dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de réserver les dépens. M. B... soutient que sa demande est urgente, utile et n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2026, l'ANAH conclut au rejet de la requête. L'ANAH fait valoir que la requête de M. B... ne remplit pas les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, bien que la demande de M. B... tendant à l'octroi de l'aide « Maprimerenov' » déposée le 23 décembre 2024 ait été implicitement rejetée le 23 avril 2025, l'ANAH a décidé de prendre une nouvelle décision après qu'elle aura pu procéder à un contrôle sur place des travaux envisagés. L'agence ayant indiqué à l'intéressé, par un message du 4 mai dernier, avoir programmé ce contrôle « avant l'été », ce qu'elle confirme dans ses écritures en défense, les mesures que M. B... demande au juge des référés de prononcer n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, remplir la condition d'utilité exigée par les dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Montreuil, le 16 juin 2026. Le juge des référés, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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