Tribunal judiciaire de Bobigny, 14 mai 2024, 23/10520
Mots clés
prêt • déchéance • contrat • terme • banque • signification • interprète • remboursement • ressort • société • condamnation • immobilier • procès-verbal • vestiaire • pourvoi
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :23/10520
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 14 mai 2024, n° 23/10520
- Identifiant Judilibre :664649122ca89df237e2318a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
14 mai 2024
Résumé
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Partie demanderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/10520 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHVN
N° de MINUTE : 24/00323
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE,
immatriculée au RCS d'AMIENS sous le numéro 487 625 436,
Venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier BOHBOT,
avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
vestiaire : PC 342
DEMANDEUR
C/
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Madame [V] [K] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre reçue le 3 octobre 2016, acceptée le 15 octobre 2016, M. [T] [H] et Mme [V] [K] ont conclu un contrat de prêt immobilier « Prêt Tout Habitat Facilimmo » n°00000483380 avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie (ci-après « CRCA ») d'un montant de 215.570 euros au taux de 1,6% l'an, remboursable en 300 mois.
A la suite de la défaillance des emprunteurs dans le paiement des échéances du crédit, par deux courriers recommandés avec accusés de réception du 12 avril 2023, présentés le 17 avril 2023 et retournés à l'expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la banque a mis en demeure M. [T] [H] et Mme [V] [K] de payer la somme de 7.270,56 euros dans un délai de 15 jours au titre du prêt n°00000483380, sous peine de déchéance du terme du contrat et exigibilité immédiate du solde restant dû.
En l'absence de régularisation du paiement des échéances du crédit par les deux emprunteurs, par deux courriers recommandés avec accusés de réception du 9 juin 2023, l'un distribué le 14 juin 2023 à Mme [V] [K], et l'autre présenté le 16 juin 2023 et retourné à l'expéditeur concernant M. [T] [H], la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt n°00000483380. La banque les a mis en demeure de lui payer la somme de 192.246,74 euros.
Par actes de commissaire de justice des 26 octobre 2023 et 7 novembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie a assigné Mme [V] [K] et M. [T] [H] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, la banque demande au tribunal de : Condamner solidairement M. [T] [H] et Mme [V] [K] épouse BERNIERà lui régler la somme de 192.508,05 euros selon décompte arrêté au 13 juillet 2023, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 12 avril 2023, en se fondant sur les articles L. 313-1 à L. 313-63 et L. 314-1 à L. 314-26 du code de la consommation ;Ordonner l'application de l'anatocisme ; Condamner solidairement M. [T] [H] et Mme [V] [K] épouse [H]aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Olivier BOHBOT au titre de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamner solidairement M. [T] [H] et Mme [V] [K] épouse BERNIERà lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.M. [T] [H] a été assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses selon l'article 659 du code de procédure civile et n'a pas constitué avocat. Régulièrement assignée à personne, Mme [V] [K] épouse BERNIERn'a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d'appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l'article 473 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024. L'affaire a été examinée à l'audience publique du 5 mars 2024 et mise en délibéré au 14 mai 2024. Le 26 avril 2024, le conseil de la banque a été invité à faire valoir ses observations par note en délibéré avant le 6 mai 2024 sur le caractère abusif de la clause du contrat de prêt intitulée « déchéance du prêt - exigibilité du présent prêt » au regard notamment du délai de 15 jours imparti aux emprunteurs pour solder leurs impayés sous peine de l'acquisition de la déchéance du terme, en application de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Cass. civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044). Par note en délibéré, notifiée par RPVA le 2 mai 2024, le conseil de la banque a indiqué que le délai de 15 jours prévu par la clause était un délai suffisant et que de surcroît la déchéance du terme n'a été prononcée que le 9 juin 2023, soit presque deux mois plus tard.MOTIVATION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Selon l'article 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l'article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08). Cet examen d'office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, lequel est présentement respecté, la société CRCA ayant été invitée à faire valoir ses observations par note en délibéré sur le caractère abusif de la clause du contrat de prêt intitulée « déchéance du prêt - exigibilité du présent prêt ». Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. En l'espèce, il apparait que la clause du contrat de prêt intitulée « Déchéance du terme - Exigibilité du présent prêt » stipule qu'« en cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement » En application de ce texte, la banque a mis en demeure M. [T] [H] et Mme [V] [K] épouse [H]de payer la somme de 7.270,56 euros dans un délai de 15 jours au titre du prêt n°00000483380, sous peine de déchéance du terme du contrat, par deux courriers recommandés avec accusés de réception du 12 avril 2023, présentés le 17 avril 2023 et retournés à l'expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Alors même que la déchéance du terme est intervenue par deux courriers recommandés avec accusés de réception du 9 juin 2023, l'un distribué le 14 juin 2023 à Mme [V] [K], et l'autre présenté le 16 juin 2023 et retourné à l'expéditeur concernant M. [T] [H], soit près de deux mois après la mise en demeure, il n'en demeure pas moins que la clause du contrat de prêt intitulée « déchéance du prêt - exigibilité du présent prêt », sur le fondement de laquelle est intervenue la déchéance du terme, stipule un délai de 15 jours entre la mise en demeure et la déchéance du terme. Ce délai a été expressément repris dans le courrier de mise en demeure, au terme duquel l'emprunteur était légitimement en droit de penser qu'une régularisation de sa situation serait sans effet. Il ressort de ces éléments que la clause précitée du contrat de prêt, sur laquelle a reposé la déchéance du terme, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs qui sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Dès lors, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite la clause du contrat de prêt intitulée « déchéance du prêt - exigibilité du présent prêt ». En conséquence, la banque qui ne peut se prévaloir de la déchéance du terme à l'encontre de M. [T] [H] et Mme [V] [K], sera déboutée de ses demandes à son encontre. Le contrat de prêt n'étant pas résolu, la banque devra faire signifier à M. [T] [H] et Mme [V] [K] épouse [H]un nouveau tableau d'amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s'étant écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d'amortissement. La reprise des paiements interviendra quant à elle le 15è jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d'amortissement. 2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante, la banque sera condamnée aux dépens. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Supportant les dépens, la banque sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s'il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'occurrence, la nature de l'affaire n'implique pas de déroger au principe sans qu'il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, DÉCLARE abusive et par conséquent non-écrite la clause du contrat de prêt n°00000483380 conclu le 15 octobre 2016, intitulée « déchéance du prêt - exigibilité du présent prêt » ; DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie de sa demande de paiement formé à l'encontre de M. [T] [H] et Mme [V] [K] épouse [H] au titre du contrat de prêt n°00000483380 ; DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie de sa demande de voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; ORDONNE à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie de faire signifier à M. [T] [H] et Mme [V] [K] épouse [H] un nouveau tableau d'amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s'étant écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d'amortissement; ORDONNE à M. [T] [H] et Mme [V] [K] épouse [H] de reprendre les paiements le 15è jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d'amortissement ; CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie aux dépens ; DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERTCommentaires sur cette affaire
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