Tribunal administratif de Rouen, 1ère Chambre, 19 mai 2026, 2505682
Mots clés
ressort • ingérence • pouvoir • renvoi • requête • menaces • production • rapport • recours • requis • société • soutenir
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2505682
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Rouen, 19 mai 2026, n° 2505682
- Nature : Décision
- Avocat(s) : LEROUX
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
19 mai 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEROUX Léonard
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 mars 2026, Mme A... C..., représentée par Me Leroux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'ordonner l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C... soutient que :Sur la
décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les articles L. 614-1 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 30 mars 2026, le préfet de l'Eure a produit un mémoire en production de pièces. Une pièce produite pour la requérante est parvenue au greffe le 5 mai 2026, après clôture d'instruction, et n'a pas été communiquée.Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; la décision du 30 octobre 2025 par laquelle Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de Mme Ameline, première conseillère, et les observations de Me Leroux, pour Mme C.... Considérant ce qui suit : Mme C..., ressortissante marocaine née le 12 juin 1996, est entrée en France le 25 juillet 2023 avec ses deux enfants mineurs selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 février 2024 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 juillet 2024. Mme C... demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. B... D..., chef du bureau des migrations et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de l'Eure à l'effet de signer les décisions en litige. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qui le composent. Ainsi, alors même que ne serait pas mentionné de façon exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme C..., ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis utilement cette dernière en mesure d'en apprécier la valeur et d'en discuter le bien-fondé. S'agissant plus particulièrement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l'arrêté litigieux mentionne la position de l'autorité administrative sur chacun des quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation doivent, par suite, être écartés. 4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure, qui a suffisamment motivé ses décisions, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Sur la décision portant refus de séjour : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., entrée en France récemment, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Elle ne justifie pas d'un logement autonome, ne dispose pas de ressources et n'établit pas avoir tissé sur le territoire national des liens personnels durables et intenses. Si elle se prévaut de la présence et de la scolarisation en France de ses enfants, aucun élément du dossier ne permet de conclure à l'impossibilité d'une poursuite de leur scolarité au Maroc et de la reconstitution de la cellule familiale dans ce pays. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de Mme C..., la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-1 du même code : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. » Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du même code : « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. » 10. La requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées dès lors que celles-ci, relatives aux conditions d'exécution d'une mesure d'éloignement, sont sans incidence sur sa légalité. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, la requérante n'est pas fondée à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C..., dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la CNDA et qui ne produit pas d'éléments de nature à établir la réalité et l'actualité des menaces qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, serait exposée à des risques particuliers pour sa sécurité en cas de retour au Maroc. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté de même que celui tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision lui interdisant le retour en France pendant une durée de six mois. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. » Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) » 16. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a accordé à Mme C... un délai de départ volontaire de trente jours. Elle n'entrait donc pas dans les prévisions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le moyen tiré de sa méconnaissance est ainsi inopérant. Par ailleurs si elle ne représente pas une menace à l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, les liens de la requérante sur le territoire n'étaient ni anciens ni intenses à la date de la décision attaquée. Par suite doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet, en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l'objet à six mois, a méconnu les dispositions précitées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de six mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C..., à Me Léonard Leroux et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026. La rapporteure, Signé : C. AMELINE Le président, Signé : P. MINNE Le greffier, Signé : N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAYCommentaires sur cette affaire
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