INPI, 14 octobre 2009, 09-1414
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • propriété • risque • terme • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :09-1414
- Référence abrégée : INPI, déc. 09-1414, 14 oct. 2009
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : SUR MESURE ; PARFUM SUR MESURE
- Classification pour les marques : CL03
- Numéros d'enregistrement : 95578348 \ 3625340
- Parties : YVES SAINT LAURENT PARFUMS c. STEPHANIE A AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ""PARFUM SUR MESURE"" EN COURS DE FORMATION
Chronologie de l'affaire
INPI
14 octobre 2009
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 09-1414 / NG
Devenu définitif le 14 octobre 2009
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Madame Stéphanie ALONSO DE B a déposé, le 27 janvier 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 625 340 portant sur le sig ne verbal PARFUM SUR MESURE.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » (classe 3).
Le 6 mai 2009, la société YVES SAINT LAURENT PARFUMS (société par actions simplifiée), régulièrement représentée, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale SUR MESURE, renouvelée le 1er juin 2005 sous le n° 95 578 348.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux » (classe 3).
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits désignés dans la demande d'enregistrement contesté, à savoir ceux précités, a été notifiée par l'Institut à la déposante, en date du 13 mai 2009, et cette dernière a présenté des observations en réponse.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société YVES SAINT LAURENT PARFUMS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure en raison de la présence de l'expression « SUR MESURE » au sein du signe contesté, qui y présente un caractère dominant.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des produits, ainsi que celle des signes.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service Vu l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame Stéphanie ALONSO DE B a déposé, le 27 janvier 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 625 340 portant sur le sig ne verbal PARFUM SUR MESURE.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » (classe 3).
Le 6 mai 2009, la société YVES SAINT LAURENT PARFUMS (société par actions simplifiée), régulièrement représentée, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale SUR MESURE, renouvelée le 1er juin 2005 sous le n° 95 578 348.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux » (classe 3).
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits désignés dans la demande d'enregistrement contesté, à savoir ceux précités, a été notifiée par l'Institut à la déposante, en date du 13 mai 2009, et cette dernière a présenté des observations en réponse.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société YVES SAINT LAURENT PARFUMS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure en raison de la présence de l'expression « SUR MESURE » au sein du signe contesté, qui y présente un caractère dominant.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des produits, ainsi que celle des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure invoquée ; Qu'à cet égard, comme le soutient la société opposante, les « parfums » de la demande d'enregistrement relèvent de la catégorie plus générale des produits de « parfumerie » de la marque antérieure, qui regroupent l'ensemble des parfums et produits de beauté, en sorte que ces produits sont identiques ; Que l'argument de la déposante selon lequel les « parfums » n'auraient « rien à voir avec des crèmes » ne saurait remettre en cause leur identité avec les produits de « parfumerie » de la marque antérieure, invoqués par la société opposante ; que de même, ne saurait être retenue son affirmation sur la caractère confidentiel de son activité ; Qu'il convient à cet égard de rappeler que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer en prenant en considération les liens de comparaison établis par l'opposant entre les produits tels que désignés dans les libellés respectifs des deux marques, indépendamment de la réalité de leur exploitation. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal PARFUM SUR MESURE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal SUR MESURE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun l'expression SUR MESURE ; Que cette expression apparaît distinctive au regard des produits en présence, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure ; Qu'en effet, contrairement à ce que fait valoir la déposante, elle ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits en cause, pas plus qu'elle n'en décrit une caractéristique particulière ; Qu'à cet égard, il n'est pas démontré que l'expression « SUR MESURE » fasse partie du vocabulaire employé pour décrire des parfums et produits de beauté, de sorte qu'elle conserve son caractère distinctif au regard de tels produits ; Qu'en outre, au sein du signe contesté, l'expression SUR MESURE, constitutive de la marque antérieure, présente un caractère essentiel, dès lors que le terme PARFUM qui la précède apparaît quant à lui totalement dépourvu de caractère distinctif au regard de certains des produits en cause, dont il constitue la désignation même ou en précise la nature ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble proche entre les signes, dominés par la même expression SUR MESURE ; Que les différences visuelles et phonétiques entre les signes pris dans leur ensemble, qui résultent exclusivement de la présence du terme PARFUM dans le signe contesté, ne sont pas de nature à écarter le risque pour le public de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté PARFUM SUR MESURE constitue l'imitation de la marque antérieure SUR MESURE ; Qu'en raison de cette imitation, conjuguée à l'identité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public concerné au regard desdits produits, ce dernier étant susceptible de croire à l'existence d'une affiliation entre celles-ci. Que par conséquent, le signe verbal contesté PARFUM SUR MESURE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits identiques précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SUR MESURE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 09-1414 est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 625 340 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Nathalie GAUTHIER, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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