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Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2013, 12-86.431

Mots clés
vol • pourvoi • preuve • produits • amende • procès-verbal • saisie • rapport • référendaire • société

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 décembre 2013
Cour d'appel de Papeete
6 septembre 2012

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    12-86.431
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 17 déc. 2013, n° 12-86.431
  • Rapporteur : M. Barbier
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Papeete, 6 septembre 2012
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2013:CR05919
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000028356221
  • Président : M. Louvel (président)
  • Avocat(s) : SCP Boullez
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE NICOLAS BOULLEZ AVOCAT ASSOCIE AUPRES DU CONSEIL D' ETAT ET DE LA COUR DE CASSATION
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

Statuant sur le pourvoi formé par

: - M. Emmanuel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2012, qui, pour vol, l'a condamné 100 000 francs CFP ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation de l'article L.311-1 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... au paiement d'une amende du chef de vol ; "aux motifs adoptés que les faits sont suffisamment établis par les pièces versées aux débats, en particulier le procès-verbal d'audition de M. Y..., responsable de sécurité au magasin Carrefour Arue, et les tickets de caisse en date du 22 avril 2010 ; qu'il résulte de la procédure que M. X... n'a pas été mis en cause directement par l'enregistrement des caméras de vidéo-surveillance, mais par la découverte des marchandises impayées dans son caddie, de telle sorte que le caractère prétendument illicite des enregistrements qui auraient été effectués est, en l'espèce, sans incidence sur la constitution du délit ; que les circonstances de la découverte des marchandises impayées et le procédé qui a été utilisé pour les décomptes ne laissent pas de doute sur la matérialité des faits et l'intention délictuelle de M. X..., dans la mesure où les marchandises onéreuses, et en particulier les bouteilles d'alcool, qui étaient dissimulées dans le caddie sous des articles plus encombrants, tels que six baguettes de pain, ont été décomptées article par article par M. Y... et une caissière sur une caisse du magasin ; "aux motifs propres qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée de ce chef ; qu'en effet, ainsi que l'a rappelé le premier juge, les circonstances de la découverte des marchandises impayées et le procédé qui a été utilisé pour le décompte des articles ne laissent aucun doute sur la matérialité des faits ; qu'en outre, le prévenu avait été identifié par le vigile qui s'occupe du système vidéo et a été filmé alors qu'il passait en caisse ; que, contrairement à ce qu'affirme l'avocat du prévenu, les résultats des enregistrements vidéo peuvent parfaitement être produits à la procédure, même si les établissements Carrefour n'étaient pas autorisés à en faire usage à la date des faits ; qu'en effet, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation, aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; qu'il leur appartient seulement d'en apprécier la valeur probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire ; "alors qu'en se déterminant en considération de la découverte de marchandises impayées dans le caddie de M. X... sans expliquer en quoi il avait franchi la caisse sans déclarer les objets choisis dans les rayons, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit

que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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