Tribunal judiciaire de Toulouse, 28 mai 2026, 24/00453
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • recouvrement • préjudice • réparation • condamnation • nullité • preuve • référé
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
28 mai 2026
Tribunal correctionnel de Toulouse
18 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :24/00453
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 28 mai 2026, n° 24/00453
- Décision précédente :Tribunal correctionnel de Toulouse, 18 mars 2024
- Identifiant Judilibre :6a7e397c195da062e09595fb
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
28 mai 2026
Tribunal correctionnel de Toulouse
18 mars 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COHEN Simon
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00453 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S37U
AFFAIRE : .URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [T] [W] épouse [E]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats
Coralie POTHIN, lors du prononcé
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [T] [W] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 28 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Mai 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 26 mars 2024 à l'encontre de Madame [T] [W] épouse [E] pour un montant de 15604 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales dues au titre du quatrième trimestre 2020 et de la régularisation 2020.
La contrainte a été signifiée le 27 mars 2024 et madame [W] épouse [E] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 11 avril 2025.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 17 mars 2026.
Madame [W] épouse [E], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
À titre principal : juger irrecevables les demandes de l'URSSAF Midi-Pyrénées ;À titre subsidiaire, annuler la contrainte signifiée le 27 mars 2024 ;En toute hypothèse, condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*
L'URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, indique à l'audience que la décision du tribunal correctionnel pour travail dissimulé ne fait pas partie des demandes de l'URSSAF.
Elle précise que l'un des dossiers concerne une déclaration en tant que travailleur indépendant et l'autre en tant que travailleur non salarié.
Elle se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
Débouter madame [E] de ses demandes ;Valider la contrainte du 26 mars 2024 dans son entier montant de 15604 euros ;Condamner madame [E] au paiement de la contrainte du 26 mars 2024 pour son entier montant de 15604 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;Condamner madame [E] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; *
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L'affaire est mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l'opposition pèse sur l'opposant à la contrainte et il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance. Sur l'autorité de la chose jugéeMadame [W] épouse [E] demande au tribunal de déclarer les demandes de l'URSSAF irrecevable en application de l'article 1355 du code civil relatif à l'autorité de la chose jugée, précisant que : Par jugement du 18 mars 2024 le tribunal correctionnel de Toulouse l'a condamnée sur l'action civile, à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 252064 euros en réparation du préjudice matériel pour les faits de dissimulation d'activité.Selon les conclusions de l'URSSAF devant le tribunal correctionnel, les sommes réclamées correspondent aux cotisations et contributions recouvrées pour les années 2016 à 2020 incluses.L'URSSAF a donc demandé devant la juridiction pénale sa condamnation au paiement des cotisations éludées étant entendu que la double réparation d'un même préjudice est exclue. * L'URSSAF Midi-Pyrénées indique à l'audience que la décision du tribunal correctionnel pour travail dissimulé ne fait pas partie de ses demandes. Elle précise que l'un des dossiers concerne une déclaration en tant que travailleur indépendant et l'autre en tant que travailleur non salarié. * En l'espèce, il résulte du jugement du tribunal correctionnel du 29 avril 2024 produit aux débats que madame [W] épouse [E] a été condamnée sur l'action civile, à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées, partie civile, la somme de 252064 euros en réparation du préjudice matériel pour les faits de dissimulation d'activité et la somme de 82142 euros en réparation du préjudice matériel pour les fais de dissimulation de salariés. En outre, il doit être relevé que les sommes réclamées par l'URSSAF Midi-Pyrénées pour un montant de 15604 euros correspondent à des cotisations et contributions sociales au titre du quatrième trimestre 2020 et de la régularisation 2020 et sont dues à titre personnel, dans le cadre de son activité de travailleur indépendant et ne concerne pas sa condamnation pour travail dissimulé. Par conséquent, la demande de madame [W] épouse [E] sur ce point sera rejetée. Sur le bien-fondé de la créanceMadame [W] épouse [E] sollicite l'annulation de la contrainte litigieuse au motif que : la mise en demeure et la contrainte délivrée doivent lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et doit préciser à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ; la contrainte litigieuse fait référence à la mise en demeure du 5 mai 2023 et reprend pour plusieurs mois de l'année 2020, les cotisations et contributions sociales dues. Au titre du dernier trimestre 2020, les cotisations et contributions s'élèvent à 4006 euros et à 11598 euros pour la régularisation de l'année 2020. Or, dans la mise en demeure les sommes réclamées sont différentes, puisque le montant dû au titre de l'année 2020 s'élève à 15604 euros et 3293 euros au titre du quatrième trimestre ; elle a réceptionné au mois de mars une mise en demeure avec des montants différents ; les deux mises en demeure afférentes à la même période et portant sur des cotisations de même nature ont des montants différents. Selon la chambre sociale de la cour d'appel d'[Localité 1], lorsque les mises en demeure sont de montants différents sur les mêmes périodes et les mêmes postes, les contraintes sont nulles. * L'URSSAF Midi-Pyrénées pour sa part, conteste les allégations de madame [W] épouse [E] faisant valoir que : la mise en demeure permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature des cotisations réclamées, à savoir les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités, de la cause de l'obligation à savoir les cotisations et contributions sociales obligatoires et le montant des cotisations et les périodes visées, à savoir les régularisations 2020 et du quatrième trimestre 2020 ; la mise en demeure indique expressément : « vous êtes mis en demeure de régler la somme dont vous êtes redevable envers la caisse des travailleurs indépendants au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après » ; la contrainte litigieuse est régulière puisqu'elle contient la nature des cotisations, le montant et la période concernée ; le montant de la mise en demeure du 9 mai 2023 est identique au montant de la contrainte du 26 mars 2024. * Par application combinée des articles L.244-2, L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement. La mise en demeure doit ainsi, à peine de nullité, être motivée et préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l'a précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a une parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé de manière détaillée, par la mise en demeure, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations. Plus particulièrement, s'agissant de la « cause » des sommes réclamées, on entend l'origine de la dette. La mise en demeure doit préciser à quel titre les cotisations sont réclamées (Cass. 2e civ., 22 juin 2023, no 21-16.627). * En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la mise en demeure du 5 mai 2023 référencée n°0012954900, mentionne au titre de la nature de sommes dues : « COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES PERSONNELLES OBLIGATOIRES, MAJORATIONS ET PENALITES », pour un total de 15604 euros réparti comme suit : - au titre du quatrième trimestre 2020 : 3293 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 713 euros de régularisation AN-1/AN-2, soit un total de 4006 euros ; - au titre de la régularisation 2020 : 11598 euros au titre des cotisations et contributions sociales ; La contrainte du 26 mars 2024 fait également référence à des cotisations, contributions sociales dues au titre du quatrième trimestre 2020 et de la régularisation 2020 pour un montant total de 15604 euros. Le montant est réparti comme suit : - au titre du quatrième trimestre 2020 : 4006 euros au titre des cotisations et contributions sociales ; - au titre de la régularisation 2020 : 11598 euros au titre des cotisations et contributions sociales ; Il s'ensuit que la mise en demeure, à laquelle la contrainte fait référence, précise la nature et la cause des cotisations, étant rappelé qu'il n'existe aucune obligation pour l'URSSAF de détailler risque par risque la nature des cotisations, (Cass Civ 2e 12 mai 2021, nº 20-12.264), le cotisant a donc été en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. Par ailleurs, le tribunal rappelle que la contrainte n'est pas nulle dans l'hypothèse d'une réduction du montant de la créance de l'organisme de recouvrement entre celui figurant dans la mise en demeure et celui mentionné dans la contrainte (Cass. 2e civ., 5 janv. 2023, nº 21-11.367, Cass. 2e civ., 16 mars 2023, nº 21-16.724). Ainsi, la contrainte et la mise en demeure qu'elle vise, portent à la connaissance du cotisant, par nature de cotisation et par période, les montants qui lui sont demandés, ce qui lui permet, à la réception de la mise en demeure comme de cette contrainte, d'avoir connaissance à la fois de la cause, de la nature des cotisations et de leurs montants demandés par période visée. La mise en demeure et la contrainte dont elle est le support sont par conséquent régulières et bien-fondés. En outre, le tribunal constate que si madame [W] soutient avoir réceptionné une mise en demeure au mois de mars avec des montants différents, le tribunal constate qu'elle ne produit pas ce document et ne justifie pas ses allégations par des éléments objectifs. Par conséquent, la contrainte litigieuse sera validée, madame [W] sera déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 15. 604 euros à ce titre. Sur les demandes accessoiresLes éventuels dépens seront laissés à la charge de madame [W] épouse [E].PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : REJETTE l'ensemble des demandes formulées par Madame [T] [W] épouse [E]; VALIDE la contrainte référencée 0012954900 en date du 26 mars 2024 signifiée à l'encontre de Madame [T] [W] épouse [E] par l'URSSAF Midi-Pyrénées le 27 mars 2024 pour un montant de 15604 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2020 et de la régularisation 2020, sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale ; LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [T] [W] épouse [E] en ce compris les frais de recouvrement. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ainsi que de la demande de Madame [T] [W] épouse [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026. LA GREFFIERE LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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