Tribunal administratif de Toulon, 5 mai 2026, 2400027
Mots clés
requête • désistement • condamnation • rejet • astreinte • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2400027
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Toulon, 5 mai 2026, n° 2400027
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : PETIT & ASSOCIÉS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
5 mai 2026
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAUDUCCO Laure
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAUDUCCO Laure
Parties défenderesses
Métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. C... et Mme A... B..., représentés par Me Bauducco, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 7 novembre 2023 du refus de la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) d'instruire leur demande de délivrance d'un arrêté avec plan d'alignement au droit de la parcelle cadastrée sur la commune de Toulon, section DZ n°279 ; 2°) d'enjoindre à la Métropole TPM de leur délivrer ledit arrêté et le plan général d'alignement correspondant, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la Métropole TPM à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la Métropole TPM, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux B... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, M. et Mme B... déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2026, la Métropole TPM, représentée par Me Pyanet, déclare ne pas s'opposer à ce désistement mais maintient ses conclusions présentées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un mémoire en date du 24 mars 2026, M. et Mme B... ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la Métropole TPM présentée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B.... Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole TPM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et Mme A... B... et à la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Fait à Toulon, le 05 mai 2026 Le président de la 3ème chambre, signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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