Tribunal judiciaire de Meaux, 27 mai 2024, 23/05556
Mots clés
société • syndicat • rapport • résidence • statuer • référé • condamnation • immobilier • saisie • principal • relever • ressort • soulever • statut • syndic
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Meaux
27 mai 2024
Tribunal judiciaire de Meaux
1 décembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
- Numéro de pourvoi :23/05556
- Dispositif : Sursis à statuer
- Référence abrégée : TJ Meaux, 27 mai 2024, n° 23/05556
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Meaux, 1 décembre 2021
- Identifiant Judilibre :66562dc9f76bcc1332d32e5c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Meaux
27 mai 2024
Tribunal judiciaire de Meaux
1 décembre 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Société ICADE PROMOTION
défendu(e) par Cabinet ATTIQUE AVOCATS
Parties défenderesses
Société QCS SERVICES
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par BELLON Sophie du Cabinet GALDOS & BELLON
Société SEMO- SOCIETE D'ETUDES ET DE MAITRISE D'OEUVRE
défendu(e) par LEFEVRE-KRUMMENACKER Valerie du Cabinet GLK AVOCATSABERLEN Delphine du Cabinet NABA ET ASSOCIES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF)
défendu(e) par Cabinet PARINI-TESSIER
CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par RUDERMANN Kérène
TAQUET CLOISONS
défendu(e) par VERNIOLE DAVET Sylvie du Cabinet VERDUN VERNIOLE
Société SMA SA
défendu(e) par Cabinet RAFFIN & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. GRAVE
S.E.L.A.R.L. MMJ
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Texte intégral
- N° RG 23/05556 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDK3L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°24/432
N° RG 23/05556 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDK3L
Le
CCC : dossier
FE :
-Me BANCAUD
-Me MIRABEL-DE CUYPER
-Me BELLON
-Me MARTIN
-Me
LEFEVRE-KRUMMENACKER
-Me TESSIER
-Me RUDERMANN
-Me VERNIOLE DAVET
-Me DE COSNAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrate chargée de la Mise en Etat assistée de Mme BOUBEKER lors des débats et de Mme CAMARO, Greffière lors du délibéré ;
Après avoir entendu les parties lors de l'audience de plaidoirie du 18 Mars 2024 ;
Vu les articles
780 et suivants du code de procédure civile; Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 23/05556 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDK3L ; PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Société ICADE PROMOTION [Adresse 10] représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant DEFENDERESSES Société QCS SERVICES [Adresse 1] représentée par Maître Aymeric D'HERBOMEZ de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocate au barreau de MEAUX, avocate postulante Société AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société ICADE PROMOTION [Adresse 11] représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ès qualité d'assureur de la société SEMO [Adresse 14] représentée par Me Florence MARTIN, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante Société SEMO- SOCIETE D'ETUDES ET DE MAITRISE D'OEUVRE [Adresse 2] représentée par Maître Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER de la SELARL GLK AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF) ès qualité d'assureur de la SARL A.D.G ARCHITECTURE [Adresse 5] SARL A.D.G ARCHITECTURE [Adresse 12], représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualité d'assureur de la SARL [O] [Adresse 3] S.A.R.L. [O] [Adresse 4] représentées par Me Kérène RUDERMANN, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante Société TAQUET CLOISONS [Adresse 9] représentée par Maître Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Société SMA SA ès qualité d'assureur de la société QUALICONSULT [Adresse 13] S.A QUALICONSULT [Adresse 6] représentées par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant S.E.L.A.R.L. GRAVE-[E] ès qualité de liquidateur de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTIONS (SAC) prise en la personne de Me [J] [E] [Adresse 7] S.E.L.A.R.L. MMJ ès qualité de liquidateur de la société ARSOL-SOC APPLICATIONS RATIONNELLES DES SOLS prise en la personne de Me [X] [S] [Adresse 8] Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès qualité d'assureur de la société ARSOL SA , de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION et la société TAQUET CLOISONS [Adresse 13] Défaillantes Ordonnance : réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière; **** La société ICADE PROMOTION a procédé à la construction d'un ensemble immobilier de 47 logements collectifs vendus en l'état futur d'achèvement, dénommé « [Adresse 17] », situé au [Adresse 15] à [Localité 16]. La résidence a été placée sous le statut de la copropriété et un syndicat des copropriétaires a été constitué. Postérieurement à la livraison, le Syndicat des copropriétaires s'est plaint de problèmes liés à l'isolation acoustique de la résidence. Par ordonnance en date du 1 er décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Meaux statuant en référé a fait droit à la demande d'expertise du Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 17] », représenté par son syndic la société VALHESTIA et a désigné Monsieur [U] [H] en qualité d'expert. Vu l'assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux signifiée par commissaire de justice les 5 et 6 décembre 2023 à la demande de la société ICADE PROMOTION à AXA France IARD, la SARL ADG ARCHITECTURE, la SELARL GRAVE-[E] en qualité de liquidateur de la société ANIZIENNE de CONSTRUCTION, la SASU TAQUET CLOISONS, la SAS SEMO, la SAS QCS SERVICES, la société QUALICONSULT, ASSU CAMBTP, SA SMABTP, la SA SMA, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SELARL MMJ, la SELARL [O] et par laquelle il est notamment demandé au tribunal de : CONDAMNER in solidum les sociétés ADG ARCHITECTURE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FILANCAIS ASSURANCES, SEMO, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, AXA France IARD, QUALICONSULT, SMA SA, TAQUET CLOISONS, SMABTP, ARSOL représentée par son liquidateur Me [S], [O], CAM BTP, SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION représentée par son liquidateur Me [E], et QCS SERVICES, à prendre en charge le coût des travaux des désordres et des non-conformités invoqués par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] à [Localité 16] dans son assignation en référé en date du 16 septembre 2021 qui seraient retenus par l'expert judiciaire [H] et par la juridiction saisie consécutivement au dépôt du rapport d'expertise par ledit syndicat des copropriétaires. CONDAMNER in solidum les sociétés ADG ARCHITECTURE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, SEMO, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, AXA France IARD, QUALICONSULT, SMA SA, TAQUET CLOISONS, SMABTP, ARSOL représentée par son liquidateur Me [S], [O], CAM BTP, SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION représentée par son liquidateur Me [E], et QCS SERVICES, à garantir intégralement Ia société ICADE PROMOTION, à la relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens liés aux désordres et non-conformités allégués par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 17] invoqués dans le cadre de son assignation en date du 16 septembre 2021 ; CONDAMNER in solidum les sociétés ADG ARCHITECTURE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, SEMO, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, AXA France IARD, QUALICONSULT, SMA SA, TAQUET CLOISONS, SMABTP, ARSOL représentée par son liquidateur Me [S], [O], CAM BTP, SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION représentée par son liquidateur Me [C], et QCS SERVICES à verser à la société ICADE PROMOTION la somme de 5.000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum les sociétés ADG ARCHITECTURE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, SEMO, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, A§§A France IARD, QUALICONSULT, SMA SA, TAQUET CLOISONS, SMABTP, ARSOL représentée par son liquidateur Me [S], [O], CAM BTP, SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION représentée par son liquidateur Me [E], et QCS SERVICES au paiement d'instance comprenant notamment les frais d'expertise de Monsieur [H] ; Par conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2024 par la société QUALICONSULT et son assureur la SA SMA, le 22 janvier 2024 par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, le 29 janvier 2024 par la société ICADE PROMOTION, le 14 février 2024 par la société SEMO, le15 février 2024 par la société TAQUET CLOISONS, le 20 février 2024 par la société ADG ARCHITECTURE et la Mutuelle des Architectes Français, le 13 mars 2024 par la société [O] et la société CAMBTP, assureur de la société [O], le 14 mars 2024 par AXA France IARD, le 15 mars 2024 par la SAS SOCIETE QCS SERVICES, celles-ci ont sollicité un sursis à statuer de la présente procédure, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [H] et demandé que les dépens soient réservés. Vu l'audience de mise en état du 18 mars 2024 à laquelle l'incident a été appelé; SUR CE,
Il ressort de l'article 789 1°du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. Selon l'article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. En l'espèce, il est opportun d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [U] [H], expert désigné par ordonnance en date du 1er décembre 2021, lequel permettra notamment au tribunal de déterminer l'origine des désordres et les responsabilités encourues. Les dépens de l'incident seront réservés.PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, SURSOIT à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [U] [H] ou de tout expert qui lui succèderait dans le cadre de l'expertise ordonnée par le juge des référés de Meaux le 1er décembre 2021; RAPPELLE qu'une fois le rapport d'expertise déposé, la partie la plus diligente pourra demander l'appel de l'affaire à une audience de mise en état ; RESERVE les dépens. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETATCommentaires sur cette affaire
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