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Tribunal judiciaire de Toulouse, 27 août 2026, 24/04701

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • société • préjudice • produits • réparation • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulouse
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
4 février 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
  • Numéro de pourvoi :
    24/04701
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Toulouse, 27 août 2026, n° 24/04701
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 4 février 2021
  • Identifiant Judilibre :6a920062195da062e04a3172
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PINCENT Dimitri

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 27 Août 2026 DOSSIER : N° RG 24/04701 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNI7 NAC: 56C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE JUGEMENT DU 27 Août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente ASSESSEURS : Madame LERMIGNY, Juge Madame GALLIUSSI, Juge GREFFIER lors du prononcé : Mme DURAND-SEGUR DEBATS Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 11 Juin 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour JUGEMENT Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme GALLIUSSI. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR M. [Y] [G] [E] (MINEUR) mineur représenté par ses parents, représentants légaux en la personne de Monsieur [L] [E], né le 31 janvier 1972 à [Localité 1] et de Madame [C] [F], née le 24 octobre 1975 à [Localité 2] né le 23 Novembre 2003 à [Localité 2] (31), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 226 et Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant. DÉFENDERESSES S.A.R.L. ARLAC, RCS Albi 514 673 961, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 368 S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), société anonyme d'un État membre de l'UE immatriculée au RCS de Paris sous le n° 844 115 030, prise en la personne de son représentant légal en France domicilié ès qualité de droit audit établissement venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit anglais immatriculée au RCS de Paris sous le n° 399 042 332, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 264 et Me Celine LEMOUX de LAWINS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant. *********************** EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 mars 2003, Monsieur [B] [R] a créé la société par actions simplifiée Aristophil, dont l'objet social est « l'achat, la vente, l'expertise et le conditionnement de lettres historiques, de manuscrits, de lettres autographes, de lettres du siège de Paris de 1870, de livres anciens et modernes, de dessins anciens et modernes, de peintures anciennes et modernes ». La S.A.S Aristophil a acquis de nombreux manuscrits, tapuscrits et lettres dont elle a développé la commercialisation sous la forme d'acquisition de parts indivises de collections regroupant plusieurs œuvres de façon thématique ou autour d'un même auteur. Le 25 juillet 2012, Monsieur [Y] [E] alors mineur pour être né le 23 novembre 2003 et représenté par ses représentants légaux, a souscrit au placement financier Aristophil par le biais de l'acquisition de vingt parts indivises dans une collection intitulée « [K] [Z] et les Grandes heures du Génie scientifique, Littéraire et Historique » pour un prix de 30 000 euros. Ce placement a eu lieu suite aux conseils de la société ARLAC, représentée par Monsieur [J] [W]. Monsieur [E] se voyait remettre une convention d'indivision, un contrat de vente, une convention de garde et de conservation, un certificat de propriété de parts indivises ainsi qu'une facture. Le 5 mars 2015, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de la S.A.S Aristophil, pour des faits, notamment, d'escroquerie en bande organisée, de pratiques commerciales trompeuses et d'abus de confiance. Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été prononcée à l'issue de l'instruction du dossier. La société Aristophil a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015, puis en liquidation judiciaire le 5 août 2015, des suites d'une enquête préliminaire diligentée à son encontre. Par courrier recommandé du 27 décembre 2019, les parents de Monsieur [E] ont mis en demeure la société ARLAC, de lui présenter une proposition indemnitaire. Par exploits d'huissier de justice en date du 13 février 2020, Madame et Monsieur [E] en leur qualité de représentants légaux de leur fils Monsieur [Y] [E] ont fait assigner les sociétés ARLAC et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir réparer ses divers préjudices subis en raison de manquements professionnels commis à l'occasion de la commercialisation des produits Aristophil. Par ordonnance du 4 février 2021, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré les consorts [E] irrecevables en leurs prétentions indemnitaires à l'encontre de la société ARLAC en raison de la prescription. Par arrêt de la cour d'appel de [Localité 2] en date du 29 novembre 2022, l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état a été infirmée. Elle a déclaré recevable l'action des consorts [E] contre la société ARLAC recevable car non prescrite. Monsieur [Y] [E], devenu majeur, a demandé de rétablir au rôle l'affaire par conclusions du 22 mai 2023. L'affaire a été radié du rôle de la juridiction par ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2024 en l'absence de diligences des parties dans les délais requis. Par conclusions notifiées le 17 octobre 2024, Monsieur [E] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la juridiction. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 27 mars 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 juin 2026, devant le Tribunal réuni en sa formation collégiale, et mise en délibéré au 27 août 2026. Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, Monsieur [Y] [E], demande au tribunal de : - condamner la société ARLAC à lui verser les sommes suivantes : A titre principal, 28 050 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier intégral ;A titre subsidiaire, 26 550 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir dans le produit Aristophil ;En tout état de cause, 7 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l'immobilisation de son capital ;En tout état de cause, 6 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;- condamner la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société ARLAC en application des polices FN 1925 et/ou FN 5989 et à son profit ; condamner in solidum les sociétés ARLAC et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum les sociétés ARLAC et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] indique que la société ARLAC a manqué à son obligation d'information et de conseil à son égard dans le cadre du placement financier auprès de la société Aristophil , et ce en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, fonction qu'elle cumulait avec celle de mandataire de la société Aristophil. Monsieur [E] estime sa perte en capital à 100% de la somme investie. A titre subsidiaire, il évalue à 95% son taux de perte de chance de ne pas souscrire les contrats litigieux et d'investir ses fonds dans un autre placement. En outre, le demandeur expose qu'il aurait pu placer cet argent dans d'autres épargnes, lesquelles auraient pu lui rapporter un rendement, même faible, type Livret A à 2%. Au titre de l'action directe, Monsieur [E] précise que la société ART COURTAGE n'a jamais remis en cause les contrats Aristophil souscrits par l'intermédiaire de la société ARLAC, de sorte que ce dernier disposait nécessairement d'un mandat exprès et bénéficiait à ce titre des garanties souscrites par elle auprès de la compagnie d'assurance CNA (police FN 1925). A défaut, il explique que c'est la société ARKETIP qui a conclu un contrat de courtage avec la société ART COURTAGE et que la première a recruté la société ARLAC pour vendre les produits Aristophil ce qui implique qu'elle soit sous-mandataire de la société ART COURTAGE et bénéficie à ce titre de la garantie de la police d'assurance FN 1925. Il soutient que la police d'assurance FN5989 est également mobilisable. Monsieur [E] conteste tout plafond applicable, tel que relevé par la compagnie d'assurance CNA, arguant que son contradicteur demeure peu clair sur les indemnités réellement réglées, outre le fait que certaines condamnations visent d'autres polices d'assurance. Dans ses dernières écritures, communiquées électroniquement le 7 décembre 2023, la société ARLAC sollicite du tribunal de : juger qu'elle n'a en rien manqué à son devoir de conseil en l'état par ailleurs de l'intervention du juge des tutelles pour réaliser le placement litigieux ; juger qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré par les consorts [E] qu'ils aient exercé une action en revendication au passif de la procédure collective au titre de la propriété des parts indivises dont il étaient titulaires ;juger qu'il n'est nullement établi que Monsieur [E] subisse à terme une perte, fusse-t-elle en capital, du placement considéré ;débouter en tout état de cause, Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes ;condamner CNA INSURANCE COMPANY EUROPE à relever et garantir la société ARLAC de toutes éventuelles condamnations ;Condamner CNA INSURANCE COMPANY EUROPE à verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, et au visa des articles 1101, 1104, 1147 du code civil, la société ARLAC explique que dans le cadre de son activité d'agence commerciale, elle s'est vu confier par la société ARKETIP des missions de commercialisation de différents produits, dont les produits Aristophil, selon plan de rémunération du 19 janvier 2012. Elle estime n'avoir commis aucune faute dans les conseils donnés aux consorts [E] qui souhaitaient investir une somme globale de 200 000 euros pour le compte de leur fils [Y]. Elle considère que le placement proposé était conforme à leur objectif et prudent et qu'il a été validé par le juge des tutelles. Elle estime être fondée à solliciter la garantie de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) tenue envers tous les agents commerciaux et courtiers ayant reçu mandat exprès de la société ART COURTAGE FRANCE. Dans ses conclusions récapitulatives en défense n°3, transmises par voie électronique le 20 octobre 2025, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), sollicite de la juridiction de : A titre principal :Juger que la qualité d'assuré de la police FN 1925 et FN5989 prêtée à la société ARLAC n'est pas établie ;Débouter Monsieur [E] de son action à l'encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et la société ARLAC de son appel en garantie ;A titre subsidiaire :Juger que la société ARLAC a pleinement exécuté ses obligations d'information et de conseil de moyens ;Débouter Monsieur [E] de toutes ses prétentions ;A titre infiniment subsidiaire :Juger que Monsieur [E] échoue à démontrer subir un préjudice réparable ;Débouter Monsieur [E] de toutes ses prétentions ;A titre plus infiniment subsidiaire encore :Juger qu'elle ne saurait être tenue à garantir la société ARLAC au-delà des termes de la police n° FN 1925 souscrite auprès d'elle et donc après application d'une franchie de 3 000 euros ;Juger que la police n° FN 1925 prévoit un plafond de garantie de 2 000 000 euros par période d'assurance applicable à l'ensemble des réclamations formées à l'encontre des assurées au titre de la police n° FN 1925 au cours de la même période d'assurance ;Juger que la police d'assurance n°FN1925 a cessé de produire ses effets à compter du 31 décembre 2014 (date de sa résiliation) ou, subsidiairement, du 31 décembre 2015 (date de la dernière période de tacite reconduction) ;Juger en conséquence que la réclamation de Monsieur [E] doit être rattachée à la période de garantie de 5 ans ayant pris effet à la date de cessation des garanties (31 décembre 2014 ou 31 décembre 2015) ;constater qu'elle a d'ores et déjà réglé ou séquestré au titre de cette période s'assurance subséquente de 5 ans des condamnations pour un montant de deux millions d'euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d'assurance subséquente :débouter en conséquence Monsieur [E] de ses demandes de condamnation à son encontre ; Juger en revanche que Monsieur [E] pourra prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de sa société au titre de la période d'assurance subséquente de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA ces sommes devant être réparties au marc l'euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs ;A titre subsidiaire : juger, si le tribunal retient que la police n°FN 1925 s'est tacitement reconduite d'année en année, que la réclamation de Monsieur [E] doit être rattachée à la période d'assurance de 2019 ;Constater qu'elle a d'ores et délà réglé ou séquestré au titre de la période d'assurance 2019 des condamnations pour un montant de deux millions d'euros égal au plafond de garantie de la police n°FN 1925 applicable à cette période d'assurance ;Débouter en conséquence Monsieur [E] de ses demandes de condamnation à l'encontre de la société CNA ; Juger en revanche que Monsieur [E] pourra prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de sa société au titre de la période d'assurance de 2019 de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA ces sommes devant être réparties au marc l'euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs ; juger qu'elle ne saurait être tenue à garantir la société ARLAC qu'après déduction de la franchise de 2 000 euros prévue par les conditions particulières de la police n°FN5989 ; - En tout état de cause : juger n'y avoir lieu à exécution provisoire ; condamner Monsieur [E] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Alexandra Bouloc en application de l'article 699 du code de procédure civile. La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) indique que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de ce que la société ARLAC était assurée au titre de la police n° FN 1925, cette dernière étant destinée aux agents commerciaux ayant reçu mandat exprès de la société ART COURTAGE, sans qu'il soit démontré un quelconque mandat à l'égard de cette société. Elle indique également que la société ARLAC n'a jamais souscrit la police n°FN5989. A titre subsidiaire, l'assurance soutient que la société ARLAC était tenue d'une simple obligation de moyens et non de résultat envers Monsieur [E] et ses parents. En outre, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) estime qu'il a été indiqué de façon claire aux contractants qu'il était consenti à la société Aristophil une promesse de vente, et que cette dernière se réservait le droit de la lever ou non. Aussi, l'assureur souligne que le mécanisme de l'investissement litigieux était exposé de manière claire et dépourvue d'ambiguïté, et était donc parfaitement compréhensible pour les consorts [E]. La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) précise que la société ARLAC est étrangère à la modification, à postériori, de la composition de l'indivision, la nouvelle composition n'ayant d'ailleurs fait l'objet d'aucune revendication par l'Etat. La société assurantielle expose que l'adéquation du conseil prodigué avec la situation et l'objectif du placement des consorts [E] ne saurait être critiquée, dès lors que l'absence de résultat escompté n'engage pas sa responsabilité. Aussi, le défendeur estime qu'il ne peut être reproché à la société ARLAC de ne pas avoir cherché à s'informer de manière autonome sur la société Aristophil ou de n'avoir pas anticipé une situation que même les instances les plus avisées n'avaient suspectée. A titre infiniment subsidiaire, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) soutient que le préjudice dont se prévaut le demandeur n'est qu'hypothétique et nullement déterminable, et ce tant que la totalité des biens acquis n'a pas fait l'objet d'une vente. Si toutefois un préjudice devait être retenu, l'assureur estime qu'il ne pourrait être retenu qu'une perte de chance de ne pas contracter, laquelle ne peut donner lieu qu'à une indemnisation partielle qui ne peut être évaluée à 95%. A titre plus infiniment subsidiaire, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) fait état d'un plafond de garantie de 2 000 000 d'euros par période d'assurance, précisant par ailleurs que le nombre d'assurés dans ce type de police n'est pas limité, et s'applique donc à l'ensemble des réclamations portées par les assurés de la police n° FN 1925 au cours de la même période d'assurance. La compagnie d'assurance expose qu'à l'occasion des seules réclamations formulées en 2019 au titre de la police n° FN 1925, la somme globale de 2 000 000 d'euros a déjà été réglée soit directement aux investisseurs, soit en séquestrant le montant des condamnations. Elle fait également état des limitations de garantie de la police d'assurance n°FN5989 si son application venait à être retenue par le tribunal. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

MOTIFS

DE LA DÉCISION I- Sur la responsabilité de la société ARLAC. 1- Sur les manquements reprochés. En vertu de l'article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à la présente procédure "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part." Monsieur [E] soutient que la société ARLAC était tenue à son égard d'une obligation d'information et de conseil sur les avantages et les risques liés à l'opération d'investissement proposée. Il reproche à la société ARLAC de lui avoir vendu des parts indivises d'une collection de manuscrits sans être en possession d'un quelconque justificatif quant à sa composition exacte ni sa valeur rélle alors même que le prix constitue une information substantielle à communiquer à l'acheteur et qu'il ne l'a pas non plus informé de l'éventuelle incessibilité des oeuvres si elles venaient à être qualifiées d'archives publiques. Il estime que la société ARLAC ne l'a averti d'aucun risque lié au produit alors qu'il était un investisseur non averti : risque lié au rachat des parts indivises ; risque de perte totale de son capital ; risque de faillite de société Aristophil ; risque de mauvaise évaluation des oeuvres en l'absence d'avis de valeur ; risque de revendication des oeuvres... La société CNA INSURANCE COMPANY rappelle que l'obligation de la société ARLAC n'était que de moyens et non de résultat ; qu'elle s'apprécie au regard de ses connaissances au jour où il intervient ; que les documents contractuels ne font aucunement état d'un rachat automatique de la collection ni d'un quelconque taux de rendement garanti mais permettent de déterminer la composition de l'indivision ; qu'elle ne peut pas être tenue pour responsable des modalités d'évaluation des oeuvres et leur sur-estimation ; qu'il a prodigué des conseils adéquats à Monsieur [E] dès lors que la société ARISTOPHIL présentait tous les gages de sérieux et de solidité requis de sorte que les perspectives de rendement envisagées étaient réelles. En l'espèce, il est établi et non contesté que la société ARLAC est intervenue en qualité d'agent commercial à l'égard de Madame et Monsieur [E] représentants leur fils [Y] quant à la souscription de parts indivises d'une collection commercialisée par la société Aristophil. A ce titre, elle était tenue d'une obligation d'information et de conseil de moyens envers ses mandants auxquels elle doit une information et des conseils appropriés quant aux investissements envisagés notamment sur les risques encourus. L'aléa inhérent à tout placement reste néanmoins supporté par le client investisseur. La charge de la preuve de son respect repose ici sur l'agent commercial tenu de cette obligation d'information et de conseil à savoir la société ARLAC. Le contrat de vente de parts de l'indivision du 25 juillet 2012 démontre que Monsieur [E], par l'intermédiaire de ses parents, a acquis vingt parts de propriété de l'indivision « [K] [T] et les Grandes heures du Génie scientifique, Littéraire et Historique » dont le détail "est annexé aux présentes" pour un prix total de 30 000 euros (pièce 3-9 - demandeur) . La convention de garde et d'indivision prévoit que le propriétaire confie à la société (Aristophil), la garde et la conservation par dépôt de la collection qui sera conditionnée, expertisée et gardée par la société pendant une durée déterminée après la signature des présentes. La convention est valable pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et ce jusqu'à cinq ans (pièce 3-8 - demandeur). L'article VI de cette convention, intitulé "promesse de vente " prévoit que "le propriétaire promet unilatéralement de vendre à la société la collection dont il est propriétaire au terme des 5 ans du contrat de garde et de conservation. Cette promesse a une durée de trois mois qui court à compter du terme de la convention de dépôt. Cette promesse de vente s'effectuera à un prix d'achat qui figure en Annexe 1 ou si ce prix n'est pas fixé, à un prix déterminé par expertise. Ce prix ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d'achat majoré de 8,00% par an de la valeur déclarée au départ. L'expertise sera diligentée à la requête des parties par un expert dûment habilité. Durant ces trois mois, la Société aura l'option d'acheter la collection, au prix convenu ou à un prix d'expertise. Ce prix sera au minimum supérieur de 8,00 % par an au prix d'acquisition tel qu'il figure à l'Annexe 1 pour une période de garde, de conservation de 5 années pleines et entières". L'ensemble de ces documents contractuels ont été signés par Madame et Monsieur [E] et le représentant de la société ARLAC agissant en qualité de conseiller/mandataire autorisé de la S.A.S Aristophil. Il ressort de la lecture de ces documents que Monsieur [E] et ses parents n'ont jamais eu une connaissance exacte et précise de la contenance de l'indivision dont il devenait pour partie propriétaire ni de la valeur des oeuvres la composant, ces données devant figurer dans un document annexe non produit aux débats. Egalement, la rédaction de la clause sur la promesse de vente est particulièrement ambigüe de par l'emploi du futur et la ponctuation utilisée qui laissent à penser que dès lors que le propriétaire souhaiterait vendre ses biens, la société Aristophil lui rachèterait au prix majoré convenu, en omettant de signaler de manière claire et non équivoque l'absence d'obligation de la société Aristophil quant à ce rachat, qui ne semble bénéficier d'une option que relativement aux modalités de fixation du prix de rachat, et non sur la faculté de rachat en elle-même. Enfin, si la société Aristophil a effectivement bénéficié d'une présentation et d'une publicité avantageuses dans la presse, elle a aussi fait l'objet d'alertes réitérées régulièrement par l'Autorité des Marchés Financiers et ce dès 2003, invitant les investisseurs à la plus grande prudence dès lors qu'il n'existe pas "de rendement élevé sans risque élevé" (pièces 1-11 - demandeur). Au surplus, les produits Aristophil n'étaient pas soumis à l'encadrement de l'Autorité des Marchés Financiers, ce que ne pouvait pas ignorer la société ARLAC en sa qualité de professionnel. Or, proposer aux consorts [E], investisseurs peu avisés en l'absence de preuve contraire, recherchant un investissement pour assurer l'avenir de leur fils, un placement dans un produit hors marché, sur lequel une vigilance était nécessaire, avec un rendement annuel de 8,00 % apparaît contraire à leur demande et ce, même si cet investissement ne représentait que 15 % de la somme totale qu'ils souhaitaient investir. Ni la société ARLAC, ni la société CNA INSURANCE COMPANY ne démontrent que la société ARLAC serait allée au-delà des seules affirmations de la société venderesse et aurait engagé des vérifications utiles pour confirmer la fiabilité de l'investissement proposé au regard de ses critères atypiques ou aurait alerté Madame et Monsieur [E] sur ces différents points pourtant essentiels. Enfin, la société CNA INSURANCE COMPANY et la société ARLAC considèrent que cette dernière a rempli son obligation par la remise des documents contractuels fournis par la société Aristophil ainsi que par la signature d'une « fiche connaissance client » rappelant la nécessité de disposer de liquidités suffisantes pour faire face à des besoins financiers à court terme, l'investissement en art étant une opération de moyen terme (pièce 3-3 - demandeur). Les consorts [E] ne contestent pas avoir rempli cette fiche d'information (pièce 3-2 - demandeur). Cependant, ce document ne comporte aucune information concrète sur la nature des produits Aristophil, l'évocation de risques liés au choix de ce placement, leur comparaison avec d'autres produits de placement, et leur adéquation avec les besoins et ressources du demandeur. Le seul fait que l'investissement représenterait une part limitée de son patrimoine total (moins de 10%) ne dispensait pas la société Arlac d'étudier l'adéquation de cet investissement à ses besoins. Egalement, la mention de ce que « l'investissement en art est une opération de moyen terme et qu'il est recommandé de s'assurer de disposer de liquidités suffisantes pour faire face à des besoins financiers à court terme » n'équivaut pas à une mise en garde sur les risques spécifiques liés au produit Aristophil, développés ci-dessus, ni aux différentes éventualités possibles en fin de contrat. Elle ne suffit pas pour considérer que la société ARLAC s'est conformée à son obligation d'information et de conseil. De même s'agissant du fait que la case « OUI » ait été cochée s'agissant des informations données aux mandats sur les conséquences fiscales et/ou financières de l'opération, la société ARLAC ne rapportant pas la preuve de l'information ainsi donnée et celle produite ayant été qualifiée de peu claire et insuffisante pour permettre aux demandeurs de véritablement comprendre le fonctionnement des produits Aristophil et les risques encourus. Enfin, le fait que le juge des tutelles ait donné son autorisation à cette opération n'est pas de nature à dégager la société ARLAC de sa responsabilité à l'égard de ses clients, le juge veillant à ce que les intérêts patrimoniaux de l'enfant soient préservés et appréciant les risques de l'investissement au vu des éléments qui lui sont transmis à l'appui de la requête adressée par les représentants légaux, sans avoir à entrer dans les détails techniques du placement envisagé, ni vérifier les informations données par le conseiller en gestion de patrimoine à ces derniers. Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Arlac a manifestement manqué à ses obligations d'information et de conseil sur les différents éléments essentiels de l'investissement réalisé à l'égard de Monsieur [E]. Par conséquent, la responsabilité de la société ARLAC se trouve engagée à l'égard de Monsieur [E]. 2- Sur les préjudices. De manière générale, les sociétés défenderesses concluent au rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [E] car son préjudice serait la conséquence de la liquidation judiciaire de la société Aristophil et des manoeuvres frauduleuses commises par ses dirigeants et non des manquements de la société ARLAC de sorte qu'il n'existerait pas de lien de causalité entre les préjudices décrits et les fautes alléguées. Toutefois, ce sont bien les manquements caractérisés de la société ARLAC à ses obligations d'information et de conseil qui l'ont privé de la possibilité de ne pas acquérir les produits Aristophil et non la liquidation judiciaire de cette société de sorte que le lien de causalité entre ces fautes et les préjudices allégués est réel, direct et certain. Les demandes de dommages-intérêts présentées par Monsieur [E] seront donc examinées par le tribunal. 2-1. Sur le préjudice financier. Monsieur [E] demande la réparation intégrale de la perte subie, à savoir le remboursement des 30 000 euros investis, sur le fondement d'une jurisprudence de la Cour de cassation, rappelant qu'il n'avait voulu encourir aucun risque de perte de capital. En défense, les sociétés ARLAC et CNA INSURANCE COMPANY soutiennent que le préjudice de Monsieur [E] n'est qu'hypothétique et nullement déterminable tant que la totalité des biens acquis n'aura pas été vendue. En l'espèce, il est de jurisprudence constante que la préjudice résultant d'un manquement à une obligation d'information et de conseil, s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter, et non en la perte subie dans son intégralité comme allégué par Monsieur [E]. Par conséquent, Monsieur [E] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier. 2-2. Sur le préjudice de perte de chance de ne pas avoir investi dans les produits Aristophil. Il est de jurisprudence constante que la préjudice résultant d'un manquement à une obligation d'information et de conseil, s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter. A titre subsidiaire, Monsieur [E] explique que le préjudice subi s'analyse en une perte de chance de souscrire un contrat de placement plus avantageux dès lors qu'il ne serait pas devenu propriétaire de biens surévalués au rendement chimérique, indéterminés dans leur contenu et incessibles, sans l'intervention de l'agent commercial de sorte que le lien de causalité entre les fautes de la société ARLAC et son préjudice est établi. Il évalue sa perte de chance à 88,5% de la somme investie (95 % - 6,5 % correspondant aux sommes recouvrées lors des ventes aux enchères). Les sociétés ARLAC et CNA INSURANCE COMPANY contestent l'évaluation faite par Monsieur [E] de son préjudice estimant qu'il aurait réalisé l'investissement litigieux même en ayant eu les conseils et informations nécessaires. En l'espèce, comme précédemment indiqué, ce sont non pas la liquidation judiciaire et les malversations alléguées de la société Aristophil mais bien les manquements de la société ARLAC à ses obligations professionnelles d'information et de conseil sur les risques du placement litigieux qui ont privé Monsieur [E], de manière certaine, de la chance de ne pas investir dans les produits Aristophil.Ses pertes financières ne peuvent pas être qualifiées d'hypothétiques dès lors que les ventes aux enchères sont terminées. A ce titre, Monsieur [E] justifie avoir récupéré les sommes suivantes : - 181,54 euros au titre de la vente 2017/2018 ; - 241,93 euros au titre de la vente 2019 ; - 617,32 euros au titre de la vente 2020 : - 938,15 euros au titre de la vente 2021/2022 ; - 29,29 euros au titre de la vente 2023 ; soit une somme totale de 2 008,23 euros reçue (pièce 1-22 - demandeur). Monsieur [E] se contente d'affirmer sans pour autant démontrer qu'il n'aurait pas contracté un investissement avec un risque même faible, s'il avait été précisément informé des risques relatifs aux produits Aristophil. Eu égard à la fiche connaissance client produite remplie par Monsieur [S], il apparaît que le présent investissement représentait une partie limitée de son patrimoine global au jour des investissements (moins de 10%). Son objectif était de « valoriser un capital » particulier dès lors que la somme investie résultait d'un indemnisation de Monsieur [E] suite à un accident. Dans ce contexte, au regard du taux de rendement élevé proposé, les produits Aristophil présentaient une attractivité évidente au regard des autres placements existants sur le marché de sorte que sa perte de chance sera évaluée à 50% des sommes investies, déduction faite de la valeur des biens revendus soit 30 000 - 2 008,23 euros x 50 % = 13 995,89 euros. Par conséquent, la société ARLAC sera condamnée à payer la somme de 13 995,89 euros à Monsieur [E] en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir dans les produits Aristophil. 2-3. Sur le préjudice lié à l'immobilisation de son capital. Monsieur [E] explique que les sommes investies dans le placement litigieux n'ont produit aucun intérêt alors qu'elles auraient pu en produire sur un support sans risque de type assurance-vie en fonds euros ou livret A et demande à ce que le taux de rendement soit fixé à 2%. La société CNA ASSURANCE COMPANY demande à ce que le demandeur soit débouté de sa demande car il n'établit pas la réalité d'un quelconque préjudice réparable. En l'espèce, de la perte de chance de ne pas contracter avec la société ARISTOPHIL découle nécessairement celle de pouvoir placer son capital dans des produits plus fiables et productifs d'intérêts. Ce préjudice ne peut pas être qualifié d'hypothétique du seul fait que le montant investi par Monsieur [E] excède le plafond d'un livret A, ce dernier ne constituant pas le seul placement générateur d'intérêts. Il convient de fixer la réparation de ce préjudice en se fondant sur la moyenne des taux pratiqués, pendant les années 2012 à 2024, pour les livrets A et les autres livrets dits défiscalisés (livret Bleu et livret de développement durable et solidaire), soit un taux moyen de (2,25 + 1,58 + 1,15 + 0,90 + 0,75 + 0,75 + 0,75 + 0,75 + 0,52 + 0,50 + 1,38 + 2,92 + 3) : 13 = 1,30 %. Eu égard à ce taux d'intérêt moyen et à la perte de chance retenue à hauteur de 50 %, la perte de possibilité de gains de Monsieur [E] sera évaluée sur la base de 12,5 ans (de 2012 à décembre 2024) à la somme de : 30 000 x 1,30% = 390 € x 12,5 ans = 4 875 € x 50% soit 2 437,50 euros. 2-4. Sur le préjudice moral. Monsieur [E] estime avoir subi un préjudice moral ayant été trompé par son conseiller en qui il avait confiance puis ayant eu à s'engager dans des démarches précontentieuses anxiogènes et chronophages. La société CNA ASSURANCE COMPANY demande à ce que le demandeur soit débouté de sa demande car il n'établit pas la réalité d'un quelconque préjudice réparable. En l'espèce, Monsieur [E] était mineur au moment de l'investissement litigieux (8 ans). Eu égard à son jeune âge, il ne peut pas être considéré qu'il a personnellement moralement souffert des démarches administratives et judiciaires qui ont été menées par ses parents sur une longue période - et dont le préjudice moral est certain - sur la seule base des écritures de ses parents sans autre pièce justificative. Par conséquent, Monsieur [E] sera débouté de sa demande en réparation de son préjudice moral. II- Sur la garantie de CNA INSURANCE COMPANY. Selon l'article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » En application de l'article 1315 ancien du code civil, il appartient au tiers lésé qui exerce une action directe à l'encontre d'un assureur d'établir l'existence du contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile de la personne responsable du dommage dont il demande la réparation. Il appartient à Monsieur [E] de rapporter la preuve de ce que la société ARLAC était bien assurée par la société CNA INSURANCE COMPANY au titre de la police d'assurance N°FN 1925 ou N°5989 comme il le soutient au terme de ses dernières écritures puisque si la société ARLAC demande la garantie de la société CNA INSURANCE COMPANY, elle ne justifie d'aucune manière d'un lien contractuel avec elle et/ou avec la société ART COURTAGE conduisant nécessairement au rejet de son appel en garantie. En l'espèce, les conditions particulières de la police d'assurance N°FN5989 prévoient que l'assurance responsabilité civile professionnelle est souscrite par la société ART COURTAGE France et que les assurés sont « les mandataires directs ou indirects des mandataires d'ART COURTAGE France répondant aux critères d'exigibilité indiqués dans le bulletin de souscription annexé. A L'EXCLUSION DES MANDATAIRES DIRECTS LIES A ART COURTAGE France ET SCRIPT'INVEST DÉJÀ COUVERTS PAR POLICES SÉPARÉES » pour leur activité de commercialisation de produits Aristophil à compter du 1er mars 2012 (pièce 9-3 - CNA). Ainsi, à la différence de la police N°FN1925, la police N°FN5989 n'est pas une police dite « pour compte de qui il appartiendra » de sorte que chaque sous-mandataire répondant aux critères d'exigibilité contractualisés souhaitant en bénéficier a dû remplir un bulletin de souscription. Ces sous-mandataires sont donc clairement et personnellement identifiés à la différence des assurés de la police N°FN1925. Or, la société ARLAC et son représentant ne figurent pas dans le tableau produit par la société CNA INSURANCE COMPANY listant les assurés au titre de la police N°FN5989 (pièce 9-2 - CNA). De plus, la société ARLAC elle-même ne fait aucunement état de la souscription de la police d'assurance N°FN5989. En revanche, elle indique avoir uniquement commercialisé les produits Aristophil dans le cadre d'un plan de commercialisation conclu avec la société ARKETIP en janvier 2012 dont elle produit un exemplaire (pièce 1 - ARLAC). A ce titre, il convient de relever que le tableau produit par la société CNA INSURANCE COMPANY listant les assurés au titre de la police FN5989 fait apparaître plusieurs adhérents ayant comme mandataire « ARKETIP ». Il s'en déduit que cette société ARKETIP était nécessairement mandataire de la société ART COURTAGE de sorte que la société ARLAC avait la qualité de sous-mandataire de la société ART COURTAGEet aurait pu prétendre à la police d'assurance N°FN5989 si elle avait rempli le bulletin de souscription idoine, ce dont elle ne rapporte pas la preuve. Dans le même temps, cela exclut l'application de la police N°FN1925 dont les conditions particulières prévoient que l'assurance responsabilité civile professionnelle est souscrite par la société ART COURTAGE et que les assurés sont "le souscripteur", c'est-à-dire la société ART COURTAGE, ainsi que "les agents commerciaux ayant reçu mandat exprès d'ART COURTAGE" pour l'activité "agent commercial régi par la loi n°91593 du 25 juin 1991 et des textes subséquents dans le cadre de la commercialisation des produits Aristophil uniquement" (pièce 1-1 - CNA). En effet, il est indiscutable que la société ARLAC n'est pas le souscripteur de cette assurance et qu'elle est passée par l'intermédiaire de la société ARKETIP pour vendre les produits Aristophil, excluant l'hypothèse d'un mandat exprès et direct de la société ART COURTAGE, condition indispensable pour bénéficier de la garantie de la société CNA INSURANCE COMPANY au titre de la police N°FN1925. De même, la publicité effectuée sur les garanties Aristophil par la société Aristophil elle-même - tiers à la police d'assurance en question - lors de la conclusion de contrats portant sur ses produits, ne permet pas d'établir l'existence d'un contrat de mandat entre la société ARLAC et la société ART COURTAGE qui donnerait lieu à garantie au titre de la police d'assurance N° FN1925. Par conséquent, Monsieur [E] sera débouté de sa demande tendant à voir la société ARLAC garantie par la société CNA INSURANCE COMPANY des condamnations prononcées à son encontre. De même s'agissant de l'appel en garantie de la société ARLAC formée à l'encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE). III- Sur les mesures de fin de jugement. 1- Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Selon l'article 699 du code de procédure civil, "Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens." En l'espèce, la société ARLAC, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. 2- Sur les frais irrépétibles. Selon l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ». En l'espèce, la société ARLAC, condamnée aux dépens, versera à Monsieur [E] une somme qu'il est équitable de fixer à 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser les sociétés CNA INSURANCE COMPANY et ARLAC de leurs propres frais irrépétibles qu'elles conserveront chacune à leur charge. 3- Sur l'exécution provisoire. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Cette disposition s'applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020. La société CNA INSURANCE COMPANY indique qu'il n'y a pas lieu d'assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire car en cas d'infirmation de la décision, elle n'aurait aucune garantie de recouvrer les sommes versées en cas d'infirmation de la décision et que le prononcé de l'exécution provisoire n'est pas compatible avec les multiples assignations délivrées à son encontre. Or, l'assignation initiale a été réalisée en février 2020 soit postérieurement à la réforme mise en oeuvre par le décret précité, de sorte que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Egalement, les contestations portées par la société CNA INSURANCE COMPANY ne reposent sur aucun élément concret et sont sans objet en l'absence de condamnation la concernant de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de l'exécution provisoire de droit, DEBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande en réparation de son préjudice financier intégral ; CONDAMNE la S.A.R.L ARLAC à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de à titre de 13 995,89 euros (TREIZE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS ET QUATRE-VINGT NEUF CENTIMES) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investrir dans le produit Aristophil ; CONDAMNE la S.A.R.L ARLAC à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 2 437,50 euros (DEUX MILLE QUATRE CENT TRENTE SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à l'immobilisation de son capital ; DEBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; DEBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande tendant à ce que la S.A CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) relève et garantisse la S.A.R.L ARLAC des condamnations prononcées contre elle à son profit ; DEBOUTE la S.A.R.L ARLAC de son appel en garantie formé à l'encontre de la S.A CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ; CONDAMNE la S.A.R.L ARLAC au paiement des entiers dépens ; AUTORISE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Bouloc, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE la S.A.R.L ARLAC à payer 4 000 euros à Monsieur [Y] [E] au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande de la S.A CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la S.A.R.L ARLAC formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la S.A CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) de sa demande tendant à ce que l'exécution provisoire ne soit pas prononcée. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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