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Conseil d'État, 8 novembre 1993, 128447 133324

Portée importante
Mots clés
commune • police municipale • police des cimetieres • délibération d'un conseil municipal interdisant toute construction de caveaux dans un cimetière • méconnaissance de l'article L361-12 du code des communes

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
8 novembre 1993
Cour administrative d'appel de Bordeaux
20 janvier 1992
Tribunal administratif de Pau
12 février 1991

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    128447 133324
  • Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement annulation
  • Rapporteur public :
    M. du Marais
  • Référence abrégée :
    CE, 8 nov. 1993, 128447 133324
  • Rapporteur : M. Piveteau
  • Publication : Mentionné aux tables du recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code des communes R121-10, L361-12
  • Précédents jurisprudentiels :
    • 1. Rappr. Section 1972-02-18, Chambre syndicale des entreprises artisanales du bâtiment de la Haute-Garonne, p. 153
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Pau, 12 février 1991
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007836899
  • Président : M. Rougevin-Baville
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Résumé

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Il résulte de l'article L.361-12 du code des communes relatif aux cimetières que lorsque l'étendue des lieux le permet, il peut y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments et tombeaux. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'une personne a obtenu la concession d'une place séparée dans un cimetière, elle est de ce fait autorisée à y construire un caveau. Illégalité de la délibération interdisant toute construction de caveaux dans certaines parties d'un cimetière, sans excepter les familles y disposant déjà d'une concession.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet PLANTEY MARIE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet PLANTEY MARIE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet PLANTEY MARIE
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Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu, 1°) sous le n° 128 447, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1991 et 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les consorts Y..., demeurant à Sère-Rustaing, Trie-sur-Baïse (65220) ; les consorts Y... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations des 26 juin 1987 et 6 mars 1988 du conseil municipal de Sère-Rustaing et des dispositions de la lettre du 7 mars 1988 du maire de ladite commune leur refusant l'autorisation d'implanter un caveau dans l'ancienne partie du cimetière ; 2°) annule lesdites décisions ; Vu, 2°) sous le n° 133 324, l'ordonnance en date du 20 janvier 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNE DE SERE-RUSTAING (Hautes-Pyrénées), représentée par son maire en exercice ; Vu la demande enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1992, présentée pour la COMMUNE DE SERE-RUSTAING ; la commune demande que le Conseil d'Etat : 1°) donne acte de son désistement dans l'affaire n° 133 324 ; 2°) fasse droit à son appel incident présenté sous le n° 128 447 ; 3°) rejette la requête des consorts Y... enregistrée sous le n° 128 447 ; 4°) annule l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il condamne l'exposant à verser 1 000 F aux consorts Y... ; 5°) lui octroie 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code

des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat des Consorts X... Georges et Jean Y..., de Mme Odile Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SERE-RUSTAING, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que

la requête des consorts Y... enregistrée sous le n° 128 447 et la requête de la COMMUNE DE SERE-RUSTAING enregistrée sous le n° 133 324 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête n° 133 324 de la COMMUNE DE SERE-RUSTAING : Considérant que le désistement de la COMMUNE DE SERE-RUSTAING est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la requête n° 128 447 des consorts Y... : Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 27 juin 1987 : Considérant que, d'une part, la circonstance que la délibération du 27 juin 1987 n'a été transmise à la préfecture que le 7 mars 1988 ne saurait en elle-même entacher d'illégalité ladite délibération ; que si, d'autre part, les délibérations des conseils municipaux doivent être inscrites sur un registre coté et paraphé par le préfet, ce registre peut, en application de l'article R.121-10 du code des communes, être tenu sous forme de feuillets mobiles, reliés au plus tard en fin d'année ; que, dès lors, la circonstance que la délibération attaquée n'aurait pas été rédigée d'emblée sur les pages du registre n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ; qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 27 juin 1987 ; Sur les conclusions dirigées contre la lettre du maire en date du 7 mars 1987 : Considérant que, par sa lettre en date du 7 mars 1987, le maire de Sère-Rustaing s'est borné à rappeler aux intéressés les termes de la délibération du conseil municipal en date du 6 mars 1988 ; qu'ainsi cette lettre ne faisait pas par elle-même grief aux requérants ; que ceux-ci ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevables leurs conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 7 mars 1987 ; Sur les conclusions dirigées contre la délibération en date du 6 mars 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article L.361-12 du code des communes relatif aux cimetières : "Lorsque l'étendue des lieux le permet, il peut y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments et tombeaux" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'une personne a obtenu la concession d'une place séparée dans un cimetière, elle est de ce fait autorisée à y constuire un caveau ; qu'en décidant d'interdire toute construction de caveaux, hors de la partie Sud-Est du cimetière sans excepter de cette interdiction les familles disposant déjà d'une concession dans les autres parties du cimetière, la délibération attaquée a méconnu les dispositions précitées ; qu'il suit de là que les consorts Y... qui, à la date de la décision attaquée, étaient titulaires d'une concession funéraire dans le cimetière de Sère-Rustaing, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération susvisée du conseil municipal de Sère-Rustaing ; Sur les conclusions incidentes de la COMMUNE DE SERE-RUSTAING : Considérant que le 12 février 1988, le maire de Sère-Rustaing a fait intervenir la gendarmerie pour interrompre les travaux entrepris par les consorts Y... sur leur concession ; qu'à cette date, la délibération du conseil municipal en date du 27 juin 1987 sur laquelle s'est fondé le maire pour prendre cette décision n'était pas exécutoire ; qu'il en est résulté pour les requérants un préjudice certain leur ouvrant droit à indemnité ; que, dès lors, la COMMUNE DE SERE-RUSTAING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser 1 000 francs aux consorts Y... ;

Article 1er

: Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE SERE-RUSTAING enregistrée sous le n° 133 324. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 février 1991 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. et Mme Y... tendant à l'annulation de la délibération du 6 mars 1988 du conseil municipal de la COMMUNE DE SERE-RUSTAING. Article 3 : La délibération du conseil municipal de Sère-Rustaing en date du 6 mars 1988 est annulée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions incidentes de la COMMUNE DE SERE-RUSTAING sont rejetés. Article 5 : La présente décision sera notifiée aux Consorts Y..., à la COMMUNE DE SERE-RUSTAING et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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