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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-20.962, 24-20.962

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
18 février 2026
Cour d'appel d'Orléans
25 juin 2024
Conseil de Prud'hommes d'Orléans
27 juin 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-20.962, 24-20.962
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 18 févr. 2026, 24-20.962, 24-20.962
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes d'Orléans, 27 juin 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:SO10151
  • Identifiant Judilibre :6a85b649195da062e0331cb7
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KRIVINE Judith du Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE KRIVINE & VIAUD, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATIONCabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE KRIVINE & VIAUD, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

SOC. [N] COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 18 février 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10151 F Pourvoi n° F 24-20.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026 M. [E] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-20.962 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à la société Rubix France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Orexad Brammer, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [Q], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Rubix France, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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