Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 3 juillet 2026, 25/00488
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Aide sociale - Contestation d'une décision relative à une allocation santé • désistement • pouvoir • recours • requête
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Numéro de pourvoi :25/00488
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Boulogne-sur-mer, 3 juill. 2026, n° 25/00488
- Identifiant Judilibre :6a61209e84f14adac9f0c389
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PENEL NinaGOMBERT Virginie
Partie défenderesse
CPAM DED'OPALE
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L'aide Sociale
JUGEMENT
rendu le trois Juillet deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00488 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OBH
Jugement du 03 Juillet 2026
IT/MB
AFFAIRE : [D] [U]/CPAM DE [Localité 1] D'OPALE
DEMANDERESSE
Madame [D] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D'OPALE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [K] (Audiencier) muni d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 13 Mai 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2025, Mme [D] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de contester le refus de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) de la Côte d'Opale de renouveler la complémentaire santé solidaire dont elle bénéficiait.
A l'audience du 13 mai 2026, Mme [U] s'est désistée de l'instance.
La CPAM a quant à elle accepté le désistement d'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, le demandeur s'est désisté de l'instance et le défendeur a accepté ce désistement. Les conditions des articles précitées étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de Mme [U], l'extinction d'instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige. Sur les dépens Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens d'instance seront dès lors supportés par Mme [U].PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe, DECLARE parfait le désistement d'instance ; CONSTATE le désistement d'instance de Mme [D] [U] ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; DIT que Mme [D] [U] supportera les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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