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Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 3 juillet 2026, 25/00488

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Aide sociale - Contestation d'une décision relative à une allocation santé • désistement • pouvoir • recours • requête

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
CPAM DED'OPALE

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Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L'aide Sociale JUGEMENT rendu le trois Juillet deux mil vingt six DOSSIER N° RG 25/00488 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OBH Jugement du 03 Juillet 2026 IT/MB AFFAIRE : [D] [U]/CPAM DE [Localité 1] D'OPALE DEMANDERESSE Madame [D] [U] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DEFENDERESSE CPAM DE [Localité 1] D'OPALE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [S] [K] (Audiencier) muni d'un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Isabelle THEOLLE, Juge Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 13 Mai 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2025, Mme [D] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de contester le refus de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) de la Côte d'Opale de renouveler la complémentaire santé solidaire dont elle bénéficiait. A l'audience du 13 mai 2026, Mme [U] s'est désistée de l'instance. La CPAM a quant à elle accepté le désistement d'instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, le demandeur s'est désisté de l'instance et le défendeur a accepté ce désistement. Les conditions des articles précitées étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de Mme [U], l'extinction d'instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige. Sur les dépens Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens d'instance seront dès lors supportés par Mme [U].

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe, DECLARE parfait le désistement d'instance ; CONSTATE le désistement d'instance de Mme [D] [U] ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; DIT que Mme [D] [U] supportera les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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