Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème Chambre, 21 juillet 2026, 2500863
Mots clés
préjudice • prescription • contrat • rapport • apprentissage • pouvoir • reconnaissance • réparation • requête • condamnation • rejet • requis • ressort • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
21 juillet 2026
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
20 mars 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
- Numéro d'affaire :2500863
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Châlons-en-champagne, 21 juill. 2026, n° 2500863
- Rapporteur : M. Torrente
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 mars 2026
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
21 juillet 2026
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
20 mars 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, Mme A... B... demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 372,50 euros en réparation des préjudices résultant du refus de la faire bénéficier d'un régime indemnitaire lié à son affectation en zone REP. Elle soutient que : - l'exclusion des accompagnants d'élèves en situation de handicap de tout régime indemnitaire est contraire au principe d'égalité et est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; son préjudice financier s'élève à 6 372,50 euros ; son préjudice moral sera évalué à 8 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les créances antérieures au 1er janvier 2021 sont prescrites, qu'aucune faute n'a été commise et que le montant du préjudice doit être minoré. L'instruction a été close au 22 mai 2025 par une ordonnance du 20 mars 2025. Par un mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 2026, après la clôture de l'instruction qui n'a pas été communiqué, le recteur de l'académie de Reims demande au tribunal de surseoir à statuer. Mme B... a produit un mémoire complémentaire enregistré le 4 juillet 2026, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'éducation ; - la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 ; - le décret n°2015-1087 du 28 août 2015 ; - le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ; - l'arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n°2015-1087 du 28 août 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deschamps, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: 1. Mme B... a été recrutée par le rectorat de l'académie de Reims, en qualité d'accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH), le 17 octobre 2014 pour l'école élémentaire et maternelle Auguste Millard, à Troyes, qui relève du dispositif REP. Elle demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant du refus de la faire bénéficier d'un régime indemnitaire spécifique alors qu'elle était affectée en zone REP. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. D'une part, en vertu des dispositions des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 dans leur rédaction applicable au litige, une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, sociaux et de santé, ainsi qu'aux psychologues de l'éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissage » qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant, respectivement, du programme REP+ ou du programme REP. En vertu de l'article 11 du même décret, cette indemnité de sujétions est allouée aux psychologues de l'éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » ainsi qu'aux personnels sociaux et de santé qui, même sans être affectés dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP, exercent leurs fonctions dans au moins une de ces écoles ou un de ces établissements. 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale : « Des agents contractuels peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, en application des articles 4, 6, 6 bis, 6 quater et 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 (…) ». Aux termes de l'article 11 du même décret : « Les agents contractuels régis par le présent décret perçoivent, dans les mêmes conditions que les agents titulaires exerçant les mêmes fonctions, les primes et indemnités dont ces derniers bénéficient, sauf disposition réglementaire en réservant expressément le bénéfice aux seuls fonctionnaires ». En conséquence de ces dispositions, les agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement, d'orientation et d'éducation dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP bénéficient de l'indemnité de sujétions prévue par le décret du 28 août 2015. 4. Enfin, aux termes de l'article L. 917-1 du code de l'éducation : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale. / (…) Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement. / (…) Ils sont recrutés par contrat d'une durée de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l'appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois (…) / Les services accomplis en qualité d'assistant d'éducation pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap. / Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article (…) ». 5. L'article 1er du décret du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap prévoit que ces accompagnants accomplissent « dans les établissements d'enseignement et dans les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service, des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap ». Il ressort de la circulaire n° 2017-084 du 3 mai 2017 intitulée « missions et activités des personnels chargés de l'accompagnement des élèves en situation de handicap » ou de celle n° 2019-090 du 5 juin 2019 intitulée « cadre de gestion des personnels exerçant des missions d'accompagnement d'élèves en situation de handicap », que ces accompagnants, qui appartiennent à la communauté éducative, contribuent à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation des élèves en situation de handicap, participent aux réunions des équipes de suivi de la scolarisation et ont pour mission d'assurer les conditions de sécurité et de favoriser la mobilité des élèves concernés, de concourir à l'accès de ces élèves aux activités d'apprentissage et de les assister dans les activités de la vie sociale et relationnelle, ce qui implique une attention constante portée aux interactions entre les élèves et leur environnement. 6. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires. 7. Le décret du 28 août 2015 a institué une indemnité, dite de sujétions, au bénéfice de catégories de personnel qu'il énumère et qui sont affectés ou exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP. Cette indemnité vise, d'une part, à prendre en compte les sujétions particulières attachées aux conditions d'exercice par ces agents de leurs fonctions et à les inciter à demander une affectation et à servir durablement dans les écoles ou établissements concernés, de façon à y améliorer la stabilité des équipes pédagogiques et de vie scolaire, et, d'autre part, à la suite de la modification du décret du 28 août 2015 par le décret du 28 juin 2021, à valoriser l'engagement professionnel collectif des équipes exerçant dans une école ou un établissement relevant du programme REP+. 8. Le décret du 28 août 2015, dans sa rédaction applicable au litige, accorde le bénéfice de cette indemnité de sujétions à l'ensemble des personnels enseignants, des conseillers principaux d'éducation, des personnels de direction, des personnels administratifs et techniques, sociaux et de santé, ainsi que des psychologues de l'éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissage » qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP. En vertu des dispositions du décret du 29 août 2016, les agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans ces mêmes écoles ou établissements bénéficient également de cette indemnité de sujétions, sans qu'y fasse obstacle, le cas échéant, la circonstance qu'ils soient recrutés par contrat à durée déterminée. 9. Eu égard à la nature de leurs missions et aux conditions d'exercice de leurs fonctions, les accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l'indemnité de sujétions en application des décrets du 28 août 2015 et du 29 août 2016. Ils participent en outre à l'engagement professionnel collectif de ces équipes. Les circonstances tenant à la particularité de leur statut et à leurs conditions de recrutement ne sont pas de nature, étant donné l'objet de l'indemnité instituée par le décret du 28 août 2015, à justifier de les exclure du bénéfice de cette indemnité. 10. Le pouvoir réglementaire, en excluant les accompagnants des élèves en situation de handicap des catégories de personnel bénéficiant de l'indemnité de sujétions, a créé une différence de traitement sans rapport avec l'objet du texte qui institue cette indemnité et avait méconnu le principe d'égalité. Par suite, le refus du recteur de l'académie de Reims d'indemniser la requérante est entaché d'illégalité et engage la responsabilité de l'Etat. Sur la prescription quadriennale : 11. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, (…) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) ». Et en application de l'article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (…) ». Enfin, aux termes de l'article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ». 12. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations, y compris ses accessoires, auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. 13. Le décret du 28 août 2015 et l'arrêté du même jour pris pour son application ont tous deux étés régulièrement publiés au Journal officiel de la République française n° 0200 du 30 août 2015. Il résulte de l'instruction que Mme B... a été affectée dans un poste d'AESH en REP, à compter du 17 octobre 2014. Le fait générateur des créances détenues par Mme B..., qui correspondent au montant de l'indemnité de sujétion crées par les dispositions précitées, est constitué par les services effectués à partir de la date d'entrée en application du décret, soit le 1er septembre 2015, ceci étant précisé que le point de départ du délai de prescription n'est pas reporté jusqu'à la date à laquelle l'illégalité de la disposition litigieuse lui a été révélée. Le délai de prescription quadriennale n'a été suspendu que par la demande indemnitaire présentée par la requérante et réceptionnée par l'administration le 3 décembre 2024. Il s'ensuit que le recteur de l'académie de Reims est fondé à opposer à la demande de l'intéressé l'exception de prescription quadriennale pour les créances antérieures au 1er janvier 2020. Sur les préjudices : En ce qui concerne le préjudice financier : 14. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire » : « Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, sociaux et de santé et aux psychologues de l'éducation nationale exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme "Réseau d'éducation prioritaire". Cette indemnité est également allouée aux assistants d'éducation et aux accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant dans les mêmes écoles ou établissements ». Aux termes de l'arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023 : « Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 28 août 2015 susvisé est fixé à 1 734 € pour les personnels mentionnés au premier alinéa de ce même article et à 1 106 € pour les personnels mentionnés au deuxième alinéa de ce même article ». 15. Mme B... sollicite la réparation du préjudice qu'elle a subi dès lors qu'elle remplissait les conditions pour prétendre à cette indemnité puisqu'elle a exercé ses fonctions d'assistant d'éducation et accompagnant d'élèves en situation de handicap, en zone REP, pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2022 à hauteur de la somme de 6 459 euros, sur la base d'un taux annuel de 1 734 euros, fixé par l'arrêté en vigueur avant le 1er janvier 2023. Toutefois, le rétablissement de l'égalité de traitement pour l'ensemble des agents concernés, n'implique pas, par lui-même, que les taux et montants de l'indemnité de sujétions soient fixés à un niveau identique pour toutes les catégories de personnel en bénéficiant. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante, en appliquant l'arrêté, fixant les taux de l'indemnité de sujétions applicable notamment aux AESH entré en vigueur à compter du 1er janvier 2023, soit à un taux de 1 106 euros par an correspondant à 92,16 euros par mois. Mme B... ayant travaillé dans un établissement en zone REP, elle est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité à ce taux, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Il n'est pas contesté que, durant cette période, elle a travaillé pendant 29 mois à mi-temps et pendant 7 mois avec une quotité de travail de 60%. Par suite, le montant de son préjudice financier s'élève à 1 723,39 euros. En ce qui concerne le préjudice moral : 16. Mme B... sollicite également l'indemnisation de son préjudice moral du fait de l'absence de reconnaissance de son engagement en tant qu'assistante d'éducation et accompagnante d'élèves en situation de handicap exerçant en zone REP, et de l'absence de valorisation d'un métier difficile exercé en outre dans une zone difficile en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros à ce titre. L'administration ne conteste pas la réalité du préjudice moral résultant notamment du manque de reconnaissance de l'engagement de Mme B... et des difficultés de l'exercice de ce métier. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, dans les circonstances de l'espèce, en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros. 17. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B... la somme de 2 723,39 euros.D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B... la somme de 2 723,39 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Reims. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Paggi, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F. AMELOT Le président-rapporteur, signé A. DESCHAMPS La greffière, signé I.DELABORDE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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