Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.446
Mots clés
contrat de travail, rupture • licenciement économique • reclassement • appartenance de l'employeur à un groupe • possibilité de permutation • société • pourvoi • rapport • référendaire
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 mai 1998
Cour d'appel de Rennes
27 juin 1995
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :96-40.446
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 7 mai 1998, n° 96-40.446
- Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code du travail L321-4
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Rennes, 27 juin 1995
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007621170
- Identifiant Judilibre :6137266bcd580146774256e9
- Président : M. CARMET conseiller
- Avocat général : M. de Caigny
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 mai 1998
Cour d'appel de Rennes
27 juin 1995
Résumé
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la société Bata France distribution, société anonyme, dont le siège est 57770 Moussey, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de Mme Annick X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique : Attendu que Mme X..., engagée le 14 juin 1977 par la société Bata distribution, en qualité de vendeuse, a été licenciée pour motif économique le 8 juillet 1993 ;Attendu que la société fait grief à
l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 1995) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à contester la réalité du motif économique du licenciement de Mme X... par une référence inexacte à la prétendue illicéité de la fermeture du magasin de Dinan, la cour d'appel en déduit à tort l'absence du motif économique du licenciement susvisé et a privé ainsi de base légale sa décision au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail; et alors que, d'autre part, la cour d'appel, par une appréciation erronée du plan social 1993-1994 en dénature le sens clair et précis et viole ainsi l'article 1134 du Code civil ;Mais attendu
que la cour d'appel, sans dénaturation, a relevé que l'employeur ne démontrait pas avoir recherché préalablement au licenciement, un reclassement de la salariée parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bata France distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bata France distribution payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.Commentaires sur cette affaire
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