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Tribunal administratif de Nice, 1ère Chambre, 16 avril 2026, 2304296

Mots clés
remboursement • requête • préjudice • réparation • statuer • preuve • pouvoir • quantum • rapport • recours • rejet • requis • transports

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2304296
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 16 avr. 2026, n° 2304296
  • Rapporteur : Mme Chevalier
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCP BERLINER DUTERTRE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août 2023 et 30 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Me Dutertre, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui rembourser les frais de transports qu'elle a exposés pour se rendre aux différentes expertises médicales qu'il a diligentées d'un montant total de 1.225,72 € : 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 1.000 € en réparation des préjudices financier et moral qu'elle a subis à raison de son comportement fautif ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 2.500 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle est fondée à obtenir la prise en charge de l'intégralité des frais de transport qu'elle a exposés pour se rendre aux rendez-vous médicaux diligentés par le centre hospitalier universitaire de Nice conformément aux dispositions de l'article 53 du décret du 14 mars 1986 et de l'article 4 du décret du 5 octobre 2010 d'un montant total de 1.225.72 € ; - le centre hospitalier universitaire de Nice n'apporte pas la preuve du remboursement effectif des frais de transport qu'il a estimé justifié auquel il se serait livré ; - en s'abstenant volontairement de prendre en charge ces frais, le centre hospitalier universitaire de Nice a eu un comportement fautif qui lui a causé un préjudice moral et financier d'un montant de 1.000 €. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par son directeur général en exercice, conclut au non-lieu partiel à statuer sur la requête, au rejet de son surplus et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... une somme de 500 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il a procédé à l'intégralité des remboursements dus ; - le remboursement du surplus de frais qu'elle a exposé n'est pas fondé ; - les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices moral et financier qu'elle aurait subis sont irrecevables, dès lors qu'elles sont présentées dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir et qu'aucune demande indemnitaire préalable n'a été formée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier, rapporteure, - et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public, Mme B... et le centre hospitalier universitaire de Nice non représentés.

Considérant ce qui suit

: Mme B..., agent au sein du centre hospitalier universitaire de Nice est placée en position de congé longue durée depuis l'année 2016. Dans ce cadre elle a été convoquée à plusieurs expertises médicales à la demande du centre hospitalier. Résidant sur le territoire de la commune de Draguignan, elle a sollicité le remboursement des frais de transport qu'elle a exposés pour se rendre à ces expertises médicales. Le centre hospitalier universitaire de Nice ayant rejeté ses demandes, Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal de le condamner, d'une part, au paiement de ces frais d'un montant total de 1.225,72 € et, d'autre part, au versement d'une somme de 1.000 € en réparation des préjudices d'ordre financier et moral qu'elle a subis. Sur l'étendue du litige : Il résulte de de l'instruction que le centre hospitalier universitaire de Nice a indemnisé la requérante des frais de transport dont elle demande le remboursement à hauteur de 645,76 €. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues, dans cette mesure, sans objet et par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : En premier lieu, aux termes de l'article 53 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret, les honoraires de médecin agréé résultant de l'application de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitée et les frais éventuels de transport du malade examiné, sont à la charge du budget de l'administration intéressée. Les tarifs d'honoraires des médecins agréés et les conditions de rémunération et d'indemnisation des membres des comités médicaux prévues au présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé. ». Ainsi qu'il a été exposé au point 2, il résulte de l'instruction, que le centre hospitalier universitaire de Nice a procédé aux remboursements des frais de transport exposés par Mme B... pour se rendre aux consultations et expertises médicales qu'il a diligentées au cours de la période allant du 4 avril 2016 au 21 février 2022 par deux versements, dont il apporte la preuve, intervenus le 9 juin 2023 pour un montant de 49,28 € et le 4 janvier 2024 pour un montant de 596,48 €. La requérante ne soutient ni n'établit aucunement que le quantum alloué par le centre hospitalier universitaire de Nice ne couvrirait pas l'ensemble des dépenses engagées. Par suite, elle n'est pas fondée à obtenir le remboursement du préjudice afférent aux frais de transport restant en litige. 5. En second lieu, Mme B... n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice moral et financier évalué à hauteur de 1.000 € dont elle se prévaut. Par suite, la réparation de ce poste de préjudice ne peut qu'être écartée et ce sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nice sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête à hauteur de l'indemnisation accordée par le centre hospitalier universitaire de Nice. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier universitaire de Nice sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier universitaire de Nice. Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. La rapporteure, signé C. Chevalier Le président, signé G. TaorminaLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,

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