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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 4 avril 2025, 24/07441

Mots clés
résiliation • société • ressort • contrat • pouvoir • commandement • condamnation • désistement • saisie • rapport • recevabilité • siège • solde

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Résumé

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Texte intégral

N° RG 24/07441 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7AA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 5] 11ème civ. S1 N° RG 24/07441 N° Portalis DB2E-W-B7I-M7AA Minute n°25/ Copie exec. à : - SEDES - M. [H] Le Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DEMANDERESSE : SEDES - SOCIETE COOPERATIVE DE LOGEMENTS POPULAIRES (anciennement SOCOLOPO) Immatriculée sous le SIRET n° 778 841 700 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Madame [G] [K], employée régulièrement munie d'un pouvoir DEFENDEUR : Monsieur [L] [H] demeurant [Adresse 1] [Localité 6] non comparant, non représenté OBJET : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 11 Février 2025 à l'issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025. JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier N° RG 24/07441 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7AA EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 9 avril 2021, la SOCIETE COOPERATIVE DE LOGEMENTS POPULAIRES (SEDES), association de droit local, a donné à bail à Monsieur [L] [H] un logement sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 403,98 euros provisions pour charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, la SOCIETE COOPERATIVE DE LOGEMENTS POPULAIRES (SEDES) a fait assigner Monsieur [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : • constater la résiliation du contrat de bail par l'effet de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de bail, • en conséquence, ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, • condamner le locataire à payer la somme de 1 152,38 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, • condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 479,55 euros (sous réserve de l'indexation des loyers) à compter du 11 juin 2024 et jusqu'à libération complète des lieux, et dire que cette indemnité d'occupation portera intérêts au taux légal à compter du 1er jour de chaque échéance, • condamner le locataire à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la CCAPEX. La CCAPEX a été saisie le 22 mars 2024. L'assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 18 juin 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 11 février 2025. A cette audience, la bailleresse représentée par Madame [G] [K] employée munie d'un pouvoir, déclare se désister de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Elle précise que le locataire a soldé la dette locative. Monsieur [L] [H], cité à étude, ne comparait pas ni personne pour lui. Il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort compte tenu des demandes initiales. Le rapport de l'enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives a été reçu le 18 février 2025, il fait état de ce que le locataire a réussi à solder la dette locative accumulée dans un contexte de difficultés économiques. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 II, III et IV de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l'arriéré locatif a été réglé après délivrance de l'assignation. Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l'instance a été introduite. La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Monsieur [L] [H] supportera les dépens de l'instance. En revanche, la situation économique du défendeur, telle que ressortissant des débats et du diagnostic social et financier, commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la demande régulière et recevable ; CONSTATE le désistement de la SOCIETE COOPERATIVE DE LOGEMENTS POPULAIRES (SEDES), association de droit local, de ses demandes principales de résiliation du contrat de bail, expulsion et indemnité d'occupation ; DÉBOUTE la SOCIETE COOPERATIVE DE LOGEMENTS POPULAIRES (SEDES), association de droit local, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux dépens. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH Gussun KARATAS

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