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Tribunal judiciaire de Colmar, 10 août 2026, 25/00309

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALLOUCHE Michaël
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SIMOENS Nicolas
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SIMOENS Nicolas
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Texte intégral

N° RG 25/00309 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FOCS Page sur C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Service civil Sous-section 4 N° RG 25/00309 N° Portalis DB2F-W-B7J-FOCS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 10 AOUT 2026 du juge des contentieux de la protection Dans la procédure introduite par : DEMANDEUR Monsieur [R] [P] de nationalité Française né le 11 Décembre 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR À l'encontre de : DÉFENDEURS Monsieur [D] [V] de nationalité Française né le 14 Mai 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR Madame [J] [K] de nationalité Française née le 24 Janvier 1947 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR NATURE DE L'AFFAIRE Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président, juge des contentieux de la protection Greffière : Christine KERCHENMEYER, cadre greffier DÉBATS À l'audience publique du jeudi 28 mai 2026. JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 août 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier. * Copie exécutoire à : Me Michaël ALLOUCHE Me Nicolas SIMOENS *** EXPOSÉ DU LITIGE Par assignation délivrée le 17 avril 2025, Monsieur [R] [P] a saisi le juge des contentieux de la protection d'une demande tendant à voir : - CONDAMNER solidairement Madame [J] [K] et Monsieur [D] [V] à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 3.711,04 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024, - CONDAMNER solidairement à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Après remises à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 28 mai 2026. A cette audience Monsieur [R] [P], régulièrement représenté a repris ses conclusions du 27 mai 2026. Il expose qu'il a donné à bail aux défendeurs une maison d'habitation, que ceux-ci ont quitté les lieux en mauvais état, qu'après mise en demeure restée vaine il a fait une demande de tentative de conciliation qui se soldait par un échec. Pour contester l'argument d'irrecevabilité soutenu par les défendeurs il soutient que sa seule obligation ne consistait à participer à la tentative de conciliation mais uniquement à initier une démarche amiable et que cette dernière était établie par la demande en désignation d'un conciliateur. Monsieur [D] [V] et Madame [J] [K], régulièrement représentés, soutiennent que la demande n'est pas recevable pour ne pas respecter les prescriptions de l'article 750-1 du Code de procédure civile dans la mesure où Monsieur [R] [P] n'a pas participé à la tentative de conciliation du 8 octobre 2024, privant celle-ci de tout chance d'aboutir. Ils concluent subsidiairement au rejet des prétentions adverses. L'affaire a été mise en délibéré sur la recevabilité au 10 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande L'article 750-1 du Code de procédure civile dispose que " En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. " En l'espèce, il résulte des pièces produites au dossier que, si [R] [P] a bien saisi le tribunal le 12 juillet 2024 aux fins de désignation d'un conciliateur de justice, il résulte du constat établi le 8 octobre 2024 que celui-ci n'a pas répondu à la convocation pour la tentative de conciliation. Le fait pour le demandeur de ne pas se rendre à la tentative de conciliation sans invoquer un des motifs de nature à permettre une dispense, prévus par la loi caractérise une absence même de tentative de conciliation. En conséquence il y lieu de déclarer la demande de Monsieur [R] [P] irrecevable. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [R] [P], sera tenus aux dépens de la procédure. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. Au cas présent, il apparaît équitable de condamner Monsieur [R] [P] à indemniser Monsieur [D] [V] et Madame [J] [E] veuve [K] à hauteur de 1200 euros, le demandeur ayant fait le choix de s'affranchir des règles procédurales contraignant les défendeurs à se rendre à une tentative de conciliation, puis à exposer des frais pour assurer leur défense par une attitude dont il ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait que conduire le tribunal à constater la violation de la règle procédurale. Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [R] [P]; CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux entiers frais et dépens ; CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [J] [E] veuve [K] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 août 2026, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière. La Greffière Le Président

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