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Cour d'appel de Paris, 14 mars 2024, 22/20287

Mots clés
Contrats • Vente • Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente • fondation • société • rôle • nullité • restructuration

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
14 mars 2024
Tribunal judiciaire de Paris
15 novembre 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 N° RG 22/20287 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZEJ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 02 Décembre 2022 Date de saisine : 14 Décembre 2022 Nature de l'affaire : Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente Décision attaquée : n° 20/05629 rendue par le Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 15 Novembre 2022 Appelant : Monsieur [W] [G], représenté par Me Julien GUIRAMAND de la SELARL SAMARCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0727 Intimée : Fondation FONDATION DES MONASTÈRES Fondation reconnue d'utilité publique par décret du 21 août 1974 publié au JO du 25 août 1974, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2270294 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 6 pages) Nous, Marie-Ange SENTUCQ, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Marylène BOGAERS, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

La cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [W] [G] à l'encontre du jugement rendu le 15 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant à la Fondation des Monastères qui a ainsi statué : REJETTE l'ensemble des demandes formées par M. [W] [G] ; CONDAMNE M. [W] [G] à payer à la FONDATION DES MONASTERES la somme de 400 000 euros (quatre cent mille euros)au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue par la promesse unilatérale de vente du 12 novembre 2018, avec intérêt au taux légal àcompter de la notification de la présente décision ; AUTORISE le notaire détenteur de la somme de 200.000 (deux cent mille) euros séquestrée par M. [W] [G] à remettre les fonds à la FONDATION DES MONASTERES à titre de paiement de l'indemnité d'immobilisation ; REJETTE les demandes en paiement de dommages et intérêts de la FONDATION DES MONASTERES; CONDAMNE M. [W] [G] aux dépens ; CONDAMNE M. [W] [G] à payer à la FONDATION DES MONASTERES la somme de 7. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision. Par conclusions d'incident signifiées le 7 mars 2023 la Fondation des Monastères a saisi le magistrat de la Mise en Etat d'une demande de radiation de l'appel au motif du défaut d'exécution de la décision attaquée aux visas des articles 526 du Code de procédure civile et de l'itératif commandement de payer délivré le 26 janvier 2023 resté sans effet. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle Monsieur [G] a été invité à produire pour le 11 janvier 2024, date de mise en état, les éléments de nature à justifier sa situations financière et à caractériser les conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution de la décision soit : - les extraits du compte bancaire de l'année 2023 sur lequel est versée sa pension de retraite - les extraits des comptes bancaires dernier semestre 2023 de toutes les sociétés dont Monsieur [G] est le dirigeant ou le gérant : société SIE Merlin, Société Trident International, société d'Aguesseau 54 , le cas échéant la justification de sa liquidation judiciaire, Sarl Mangrove, Société Restructuration Foncière, société MBD Conseil - la déclaration de biens immobiliers pour 2023. L'affaire a été renvoyée pour plaider à l'audience du 15 février 2024. Par conclusions signifiées le 11 janvier 2024 Monsieur [W] [G] demande au Magistrat de la Mise en Etat de : Vu l'article 6, § 1 de la Convention EDH Vu l'article 526 du Code de procédure civile dans sa version abrogée, Vu l'article 524 du Code de procédure civile,

Vu les articles

112, 114 et 56 du Code de procédure civile - PRONONCER la nullité des conclusions d'incident de la Fondation des Monastères ; - Subsidiairement, JUGER que l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; - En conséquence, REJETER la demande de radiation de la Fondation des Monastères ; - CONDAMNER la Fondation des Monastères à verser à Monsieur [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux dépens. Par des conclusions signifiées le 31 janvier 2024 la Fondation des Monastères demande au Magistrat de la Mise en Etat de : Vu les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile , Vu l'itératif commandement de payer en date 26 janvier 2023, resté sans effet - REJETER la demande de Monsieur [G] visant à obtenir le prononcé de la nullité des conclusions d'incident de la FONDATION DES MONASTERES ; - ORDONNER la radiation de l'appel enrôlé sous le numéro RG 22/20287, en précisant que la réinscription ne sera autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; - CONDAMNER Monsieur [G] à verser à la FONDATION DES MONASTERES la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux dépens.

SUR QUOI,

LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT 1- La nullité des conclusions d'incident signifiées le 7 Mars 2023 Monsieur [G] soulève le défaut de fondement juridique des conclusions qui visent un article du code de procédure civile, l'article 526, abrogé par le Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, soulignant que le texte de l'article 526 n'étant pas cité in extenso il ne peut savoir précisément les dispositions sur la base desquelles la radiation est soulevée au regard de l'exécution provisoire prétendument ordonnée ce qui lui cause un grief pour articuler sa défense. La Fondation des Monastères oppose que Monsieur [G] ne peut ignorer que l'article 524 a remplacé 'mot pour mot' l'ancien article 526 que l'appelant cite, au demeurant, dans le subsidaire de ses conclusions, et qu'aucun grief n'est établi dès lors que l'enjeu du litige, la radiation, a été parfaitement identifié. Réponse du Magistrat de la Mise en Etat, Selon les dispositions de l'article 114 du Code de procédure civile : ' Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.' La Fondation des Monastères a saisi le magistrat de la Mise en Etat d'un incident de radiation de l'appel au motif de la non exécution de la décision frappée d'appel visant l'article 526 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2020, modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 46 et abrogé par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3 selon lequel : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.' Cependant cet article n'a pas été substantiellement modifié par les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile applicable à la présente instance selon lesquelles : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.' Il suit de la comparaison des deux textes que Monsieur [G] a été en mesure, nonobstant l'erreur affectant le numéro de l'article visé au soutien de la radiation, de se défendre utilement au regard de la cause de l'instance engagée déterminée de manière identique par les deux articles au regard : - du fondement juridique de l'incident : la radiation, - des circonstances pouvant être invoquées pour échapper à la sanction : l'impossibilité d'exécution et/ou les circonstances manifestement excessives qu'aurait l'exécution de la décision - des effets de la radiation sur le cours de l'instance - des motifs permettant la réinscription de l'appel au rôle. De ce chef l'exception de nullité sera rejetée. 2- Les conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution de la décision Il sera préalablement observé que les débats étant liés par la seule question de la radiation, il n'y a pas lieu d'analyser le fond du litige et de suivre les parties dans le détail de leur argumentation relative aux circonstances du versement de l'indemnité d'immobilisation qui relève du fond. La Fondation des Monastères fait valoir que les éléments produits par Monsieur [G] établissent que la société Trident International, nonobstant sa radiation du Registre du Commerce et des Sociétés, continuait à percevoir des fonds dont l'appelant a bénéficié compte dont l'appelant a opportunément demandé la clôture dès le lendemain de l'injonction de communiquer qui lui a été délivrée ; qu'il a ainsi bénéficié de revenus supplémentaires par rapport à sa retraite sur lesquels il ne s'explique pas et ne justifie par ailleurs aucunement des conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution de la décision lesquelles supposent un préjudice irréparable ou une situation irréversible en cas d'infirmation du jugement. Monsieur [G], au rappel qu'il n'a pu envisager l'acquisition de l'immeuble dont la restitution de l'indemnité d'immobilisation fait litige qu'en considération de l'intervention d'un tiers associé, fait valoir qu'il est retraité de son activité de marchands de biens, qu'il est âgé de 74 ans et n'a d'autres revenus que ceux constitués par le versement de sa retraite ; que les sociétés dont les relevés de compte ont été sollicités sont radiées, dissoutes où cédées quant aux parts détenues et que n'étant pas propriétaire de biens immobiliers il n'est pas soumis à l'obligation d'effectuer une déclaration. Il affirme qu'il n'a d'autres revenus que ceux figurant sur sa déclaration d'impôt, qu'il habite chez un ami et que la radiation porterait atteinte au droit à un procès équitable. Réponse du Magistrat de la Mise en Etat Il apparaît que Monsieur [G] a limité la communication des relevés de compte qu'il a expressément été invité à produire par le Magistrat de la Mise en Etat à l'audience du 19 octobre 2023 aux éléments suivants : - les relevés de son compte personnel pour les années 2022 et 2023 qui font apparaître un cumul de revenus de 66 116,41 euros dont la pension de la CNAVTS et la retraite complémentaire de la CARSAT représentant un montant mensuel de 821,70 soit, pour les trois années, une somme totale de 29 581,20 euros qui laisse donc un différentiel de 36 535,21 euros au crédit du compte correspondant principalement à des virements régulièrement opérés sur son compte personnel en provenance du compte de la société Trident International, pourtant radiée du Registre du Commerce et des Sociétés depuis le 19 septembre 2017 - les relevés du compte de la société Trident International du mois de janvier 2023 au mois d'octobre 2023, étant observé que les relevés du compte personnel ont fait la preuve des virements de fonds opérés depuis le compte de cette société en 2021 et 2022 Ne sont pas produits les relevés de compte réclamés pour les sociétés d'Aguesseau 54, SIE Merlin, Mangrove, Restructuration Foncière et MBD Conseil : sont seulement communiqués les extraits K Bis à jour au 9 janvier 2024 qui établissent la radiation : - de la société d'Aguesseau au 13 décembre 2017, - de la Sarl Mangrove au 9 mai 2016, - de la société Restructuration foncière au 8 août 2019 tandis que la société SEA Merlin apparaît poursuivre son activité malgré un actif net inférieur à la moitié du capital social constaté par l'Assemblée Générale du 30 novembre 2016. Or, Monsieur [G] ne produit pas les attestations bancaires afférentes à la clôture des comptes bancaires de ces mêmes sociétés quand il a été vu, par les relevés de son compte personnel, qu'il a continué à percevoir des fonds de la société Trident pendant 3 ans nonobstant la radiation de cette société, revenus qui n'apparaissent pas au demeurant sur ses avis d'imposition pour les années 2020, 2021 et 2022 lesquels ne font référence qu'à sa pension de retraite. Partant,il convient de constater que Monsieur [G] ne produit pas les éléments de nature à éclairer sa situation financière en dehors de la retraite qu'il perçoit alors que l'examen de ses comptes bancaires met à jour la perception de revenus sur lesquels il ne s'explique pas en provenance d'une société radiée tandis que d'autres écritures créditrices, dont une avance de 8 000 euros de la part de Monsieur [M] [G] ' pour l'achat d'une maison' le 16 mai 2023 et un ' remboursement' de 10 000 euros de la part de Madame [T] [G] le 18 novembre 2022, font présumer la matérialité de revenus autres que ceux qu'il déclare. Monsieur [G] n'établit donc pas que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision cependant que la radiation, en subordonnant l'exercice d'une voie de recours à l'exécution préalable de la décision contestée revêtue de l'exécution provisoire, ne remet pas en cause le droit à un procès équitable mais apparaît comme une mesure de régulation destinée à offrir au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, compatible dans son principe, avec les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme au regard de la légitimité des buts poursuivis tendant à assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et renforcer l'autorité des juges du fond. Il s'en suit que la radiation du rôle de l'affaire sera ordonnée. 3- Les frais irrépétibles et les dépens La radiation étant une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Magistrat de la Mise en Etat REJETONS l'exception de nullité ; ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire ; DISONS que l'affaire sera remise au rôle sur la justification de l'exécution du jugement ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens. Paris, le 14 Mars 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats

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