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Tribunal administratif de Marseille, 3 février 2023, 2102953

Mots clés
requête • désistement • condamnation • maire • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2102953
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 3 févr. 2023, n° 2102953
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CEZILLY
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CEZILLY Mathieu
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CEZILLY Mathieu
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 9 avril 2021, Mme E C épouse D et M. G D, représentés par Me Cezilly, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 066 05 N0007 T02 M01 en date du 5 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Noves a délivré à M. F A un permis de construire relatif à la modification de l'implantation d'un garage, la création de deux annexes et d'une entrée côté Nord sur un terrain cadastré AD 103 route d'Eyragues, Draille de la Paoune ; 2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 22 juin 2022, la commune de Noves, représentée par Me Niquet et Me Tournaire-Chailan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 30 janvier 2023, Mme et M. D déclarent se désister de leur requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " . 2. Le désistement de Mme et M. D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Noves sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme et M. D. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Noves sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à M. B D, à la commune de Noves et à M. F A Fait à Marseille, le 3 février 2023 Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière

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