Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 1ère Chambre, 15 juin 2026, 2400057
Mots clés
société • recours • servitude • retrait • requête • rapport • rejet • saisie • pouvoir • tiers • voirie • publication • ressort • service • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Saint-Barthélemy
15 juin 2026
Conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy
7 août 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Saint-Barthélemy
- Numéro d'affaire :2400057
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Saint-barthélemy, 15 juin 2026, n° 2400057
- Rapporteur : Mme Créantor
- Nature : Décision
- Décision précédente :Conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy, 7 août 2024
- Avocat(s) : CABINET DESTARAC SBH PARTNERS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Saint-Barthélemy
15 juin 2026
Conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy
7 août 2024
Résumé
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Partie requérante
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
défendu(e) par DESTARAC Karine
Parties défenderesses
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE FLAMBOYANT
défendu(e) par CHENEVAL Emmanuel
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHENEVAL Emmanuel
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 novembre 2024, le 2 janvier 2026 et le 29 janvier 2026, la société civile immobilière Le Flamboyant et M. B... A..., représentés par Me Cheneval demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy, en date du 2 novembre 2023, accordant un permis d'aménager n° PA 271123 23 00011 à la société par actions simplifiées XD, ensemble la décision implicite par laquelle la collectivité de Saint-Barthélemy a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cet acte ; 2°) d'enjoindre à la collectivité de Saint-Barthélemy de procéder au retrait de la délibération en date du 2 novembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le dossier de demande de permis de construire est révélateur d'une fraude de la société pétitionnaire quant à la servitude de passage dont elle se prévaut. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardivité, de l'absence d'intérêt à agir des requérants, ainsi que de l'absence de preuve de la réalisation des formalités prévues par l'article L. 600-2 du code administratif ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à titre très subsidiaire, le tribunal doit surseoir à statuer conformément aux articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2025, la société XD, représentée par Me Pradines, a présenté des observations et sollicité le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 5 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 31 janvier 2026 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 19 février 2026. Les pièces complémentaires produites par la société XD, le 26 mai 2026, n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ; - le code de l'environnement applicable de Saint-Barthélemy ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère, - les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique, - les observations de Me Cheneval, représentant la société requérante. - les observations de Me Destarac, représenant la collectivité de Saint-Barthélemy ; - et les observations de Me Pradines, représentant la société XD.Considérant ce qui suit
: Par une délibération en date du 2 novembre 2023, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a accordé un permis d'aménager n° PA 271123 23 00011 à la société XD en vue de la création d'une voirie avec aire de retournement, création d'une colonne sèche et le réaménagement en trois lots des parcelles AE 1573 et AE 1574 situées à Colombier. Par courrier du 30 juin 2024, notifié le 19 juillet 2024, la société le Flamboyant et M. A... ont formé un recours gracieux contre cette délibération. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet le 20 septembre 2024. Par la présente requête, les requérants sollicitent du tribunal l'annulation de cette délibération. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions : D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». En l'espèce, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la délibération du 2 novembre 2023 sont tardives, dès lors que le recours gracieux formé à son encontre a été notifié huit mois après sa publication. Par suite, il convient d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense à l'encontre de ces conclusions. D'autre part, un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai de recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. En l'espèce, au sein de leur recours gracieux notifié le 19 juillet 2024, les requérants ont sollicité le retrait de la délibération du 2 novembre 2023 au motif qu'elle serait entachée d'une fraude. Par suite, les conclusions relatives à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux visant au retrait de l'acte ne sauraient être regardées comme tardives. Sur les conclusions à fin de retrait de la délibération du 2 novembre 2023 : En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations de l'administration et du public dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ». La décision refusant de retirer un permis de construire n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en application des dispositions citées au point précédent ou en application d'un autre texte ou principe général. En tout état de cause, il n'est ni allégué, ni établi que les requérants auraient sollicité la communication des motifs de la décision de rejet de leur recours gracieux. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant. En second lieu, d'une part, si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l'administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration. D'autre part, un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d'autre part, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation. Pour caractériser la fraude dont serait entaché le permis litigieux, les requérants soutiennent que la société pétitionnaire se serait intentionnellement prévalue du bénéfice d'une servitude de passage, dont elle ne pouvait ignorer l'inexistence juridique, dès lors qu'elle était partie à un litige au sein du quel son assiette était contestée. Il est constant qu'au moment du dépôt de la demande de permis d'aménager, le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy était en effet saisi de l'assignation de la société XD tendant à voir entériner les conclusions du rapport d'expertise judiciaire fixant le tracé de cette servitude. Ainsi, au jour de la décision attaquée, le désenclavement des parcelles n'était pas effectif et la société XD ne pouvait valablement se prévaloir d'une servitude sur les parcelles AE 1573, AE 1574. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société XD n'a pas entendu dissimuler cette information au service instructeur de la collectivité, dès lors que la notice jointe à la demande fait mention d'une « nouvelle servitude de passage », et précise que le tracé de la voirie à aménager « fait suite à un rapport d'expertise judiciaire établi par le Cabinet Simon & Associé », dont la première page et le plan ont également été annexés au dossier. En outre, il apparait que la société pétitionnaire a produit, tant dans ses écritures, que dans sa réponse à la procédure contradictoire préalable mise en œuvre par la collectivité au mois d'août 2024, les éléments à sa disposition, tels que des documents attestant de la servitude dont elle jouit sur une autre partie des parcelles appartenant aux requérants, ainsi que des extraits du rapport d'expertise contradictoire, qui pouvaient porter à croire que les parties étaient d'accord sur le tracé de la nouvelle servitude, tendant au prolongement du droit de passage précédemment acquis. Dans ces circonstances, le seul fait que la société XD se soit prévalue de manière erronée de cette « nouvelle servitude » n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une manœuvre de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme, alors, au demeurant, que les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Ainsi, dès lors que les requérants n'établissent pas que la société pétitionnaire aurait entendu intentionnellement tromper le service instructeur, le moyen doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros, à verser pour moitié à la collectivité de Saint-Barthélemy et pour moitié à la société XD, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
La requête de la société Le Flamboyant et M. A... est rejetée. La société Le Flamboyant et M. A... verseront une somme de 3 000 euros, pour moitié à la collectivité de Saint-Barthélemy et pour moitié à la société XD, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Le Flamboyant, à M. B... A..., à la société XD et à la collectivité de Saint-Barthélemy. Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Frank Ho Si Fat, président Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. La rapporteure, Signé C. CECCARELLI Le président, signé F. HO SI FAT La greffière, signé A. CETOL Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026. La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CétolCommentaires sur cette affaire
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