Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème Chambre, 1 mars 2011, 09BX00534
Mots clés
mandat • rapport • requête • siège • soutenir
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
3 juillet 2013
Cour administrative d'appel de Bordeaux
1 mars 2011
Tribunal administratif de Pau
22 janvier 2009
Ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale
26 janvier 2006
Inspectrice du travail
26 juillet 2005
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Numéro d'affaire :09BX00534
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. GOSSELIN
- Référence abrégée : CAA Bordeaux, 6ème ch., 1 mars 2011, 09BX00534
- Rapporteur : M. Pierre-Maurice BENTOLILA
- Nature : Texte
- Décision précédente :Inspectrice du travail, 26 juillet 2005
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000023729263
- Président : M. BEC
- Avocat(s) : SELAFA FIDAL
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
3 juillet 2013
Cour administrative d'appel de Bordeaux
1 mars 2011
Tribunal administratif de Pau
22 janvier 2009
Ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale
26 janvier 2006
Inspectrice du travail
26 juillet 2005
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2009, présentée pour la SAS AGRALIA, ayant son siège 567 avenue Pierre Benoît à Saint-Paul-les-Dax (40990), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Ardanuy, avocat ; La SAS AGRALIA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2009 du Tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 26 juillet 2005 autorisant le licenciement de Mme X pour motif économique, et a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier cette salariée ; 2°) d'annuler la décision du 26 janvier 2006 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ; - les observations de Me Lafaye, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;Considérant que
la SAS AGRALIA fait appel du jugement du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 janvier 2006 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 26 juillet 2005 autorisant le licenciement de Mme X pour motif économique, et a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier cette salariée ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, notamment l'article L. 321-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, et l'article L. 431-5 du même code, ne faisait obligation à la SAS AGRALIA de communiquer aux membres du comité d'entreprise, à l'occasion de sa réunion du 14 juin 2005, des informations sur l'identité et la nature du mandat détenu par le salarié concerné par le projet de licenciement économique ; que la circulaire du ministre du travail du 1er mars 2000 relative aux décisions administratives en matière de licenciement des salariés protégés, qui n'a pas de valeur réglementaire, ne pouvait fonder une telle obligation d'information ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS AGRALIA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 2006 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SAS AGRALIA qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Maxime X, ayant-droit de Mme Muriel X, décédée en cours d'instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SAS AGRALIA la somme de 1.500 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 22 janvier 2009, et la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé en date du 26 janvier 2006, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1.500 à la SAS AGRALIA au titre de l´article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. Maxime X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 09BX00534Commentaires sur cette affaire
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