Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 juillet 2026, 2302990
Mots clés
solidarité • remise • requête • recours • preuve • requérant • service • statuer • saisie • rapport • rejet • requis • résidence • saisine
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
- Numéro d'affaire :2302990
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Clermont-ferrand, 27 juill. 2026, n° 2302990
- Nature : Décision
- Avocat(s) : DESFARGES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
27 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le département du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 2 261,73 euros concernant un indu de revenu de solidarité active sur la période du 1er juin 2021 au 28 février 2022 ; 2°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi de 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - la preuve de l'assermentation de l'agent chargé du contrôle n'est pas rapportée ; - il n'a pas été informé de l'usage du droit de communication prévu à l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - la décision méconnait les dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles dès lors que la commission de recours amiable n'a pas été saisie ; - les droits de la défense et l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; - il est dans une situation financière difficile et se trouve dans l'incapacité de rembourser sa dette ; - la caisse a commis une faute dans son obligation d'assurer l'information générale de l'allocataire qui découle des articles L. 583-1 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale ; - en s'abstenant d'examiner la réalité de sa situation, le département a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - il est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique tenue le 18 juin 2026 : - le rapport de Mme Féménia, présidente ; - Mme D..., représentant le département du Puy-de-Dôme, qui s'en remet à ses écritures et qui fait valoir que la fausse déclaration a été retenue à l'encontre de l'intéressé. M. B... n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: M. B... a bénéficié notamment du revenu de solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme à compter de 2017. Le 23 mars 2023, suite à des échanges d'informations entre les services fiscaux et ceux de la caisse d'allocations familiales, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme lui a notifié un indu d'un montant de 2 261,73 euros pour la période du 1er juin 2021 au 28 février 2022. M. B... a sollicité la remise de sa dette. Par une décision du 25 septembre 2023, le département du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B... demande l'annulation de cette décision. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / (…) ». Selon l'article R. 262-6 du même code, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (…) l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ». Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. D'une part, pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration et il ne lui appartient pas de statuer sur le bien-fondé de l'indu. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la preuve de l'assermentation de l'agent, de l'information de l'usage du droit de communication, de la saisine de la commission de recours amiable, de la méconnaissance des droits de la défense et de la méconnaissance de l'obligation d'assurer l'information générale des allocataires de la décision en litige doivent être écartés en tant qu'ils sont inopérants. D'autre part, lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. Si M. B... a renseigné dans ses déclarations trimestrielles de ressources auprès de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme avoir perçu, au cours de l'année 2021, 1 249 euros de salaires et 18 euros d'allocations chômage, il résulte de l'instruction, notamment des échanges entre le département du Puy-de-Dôme et les services fiscaux, que le requérant a réellement perçu les sommes de 4 144 euros de salaires et de 5 378 euros d'allocations chômage. Eu égard à la nature des ressources omises, à la clarté du formulaire de déclaration des ressources et au caractère réitéré de l'omission, le département du Puy-de-Dôme ayant retenu la commission de fausses déclarations de la part de l'intéressé, le requérant ne peut être regardé comme étant de bonne foi alors qu'il était tenu de déclarer l'ensemble des sommes qu'il a perçu au cours des mois en litige. Par suite, M. B... n'est pas fondé à demander une remise de sa dette de revenu de solidarité active. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition de précarité, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquences, ses conclusions relatives aux frais du litige doivent également être rejetées.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au département du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026. La présidente, J. FÉMÉNIA La greffière, M. C... La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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