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Tribunal administratif de Melun, 20 août 2026, 2601066

Mots clés
société • énergie • réserver • requête • rapport • saisie • pouvoir • principal • procès • requis • sachant • sapiteur • serment • subsidiaire • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2601066
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 20 août 2026, n° 2601066
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : LARRIEU & ASSOCIES - PARIS
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 mai 2026, le département du Val-de-Marne, représenté par la société LexCity avocats, demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en lui confiant une mission portant sur les désordres affectant l'immeuble Eiffel, situé à l'angle des rues Saint Simon et Eiffel à Créteil (94000), conformément à ses écritures ; 2°) de mettre à la charge de la société Spie Batignolles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que de nombreux désordres affectent les bâtiments ; qu'une expertise est utile pour déterminer les causes de ces désordres, déterminer la nature et l'importance des dommages en lien avec ceux-ci et se prononcer sur les responsabilités et imputabilités des parties. Par un mémoire, enregistré le 18 février 2026, la société AC2R Studio, représentée par Me Barreau, demande au juge des référés de la mettre hors de cause, et de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle fait valoir qu'elle ne fait pas partie des entreprises ayant réalisé les travaux de construction des bâtiments objets des désordres. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, la société Engie Energie Services, représentée par la SELAS LGH & Associés, avocats, demande au juge des référés de donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée, et de mettre les dépens à la charge du département du Val-de-Marne. Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2026, la société Spie Batignolles, représentée par Me Croix, demande au juge des référés de confier la mission à un collège d'experts, et d'appeler à la cause ses entreprises sous-traitantes, à savoir, les sociétés Jean Lefebvre, Vigasphalt, Treuil Menuiserie Bâtiment, CN Europe, SMP Bâtiment, Sunvie, IC Entreprises, Froid et Cuisines Industrielles et de Restauration, Electricité Travaux Techniques, ainsi que la société AC2R, partie au marché de travaux. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, la société Architecture Studio et la société AC2R Studio, représentées par la SELAS Larrieu et Associés, avocats, demandent au juge des référés de prononcer la mise hors de cause de la société AC2R Studio, et de donner acte des protestations et réserves de la société Architecture Studio sur la mesure sollicitée. Elles font valoir que la société AC2R Studio ne fait pas partie des entreprises ayant réalisé les travaux de construction des bâtiments objets des désordres. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2026, la société Cap Terre, représentée par la SCP Raffin & Associés, avocats, demande au juge des référés de donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée, et de réserver les dépens. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2026, la société Electricité Travaux Techniques (ETT), représentée par la SELARL Sauphar Gibeault Feldman, avocats, demande au juge des référés de donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2026, la société Acoustique Vivie & Associés, représentée par Me Piquet, demande au juge des référés, à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause et de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, de donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée. Elle fait valoir que les désordres allégués ne font pas partie de sa sphère d'intervention. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2026, la société Architecture Studio, la société AC2R Studio et la société AC2R - Assistance Conseil Réalisation Restauration, représentées par la SELAS Larrieu et Associés, avocats, demandent au juge des référés de prononcer la mise hors de cause de la société AC2R Studio, et de donner acte des protestations et réserves de la société Architecture Studio et de la société AC2R - Assistance Conseil Réalisation Restauration sur la mesure sollicitée. Par un mémoire, enregistré le 4 août 2026, la société WSP France, venant aux droits de la société BG Ingénieurs Conseils, représentée par Me Meneghetti, demande au juge des référés de donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée, et de réserver les dépens. Vu les pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A..., premier vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit

: Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ». En application de ces dispositions, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l'expertise demandée. Le département du Val-de-Marne, en qualité de maître d'ouvrage, a conclu avec un groupement d'entreprises, composé des sociétés Spie Batignolles (mandataire solidaire du groupement), Architecture Studio, Engie Energie Services, BG Ingénieurs Conseils, Cap Terre, Acoustique Vivie & Associés et AC2R - Assistance Conseil Réalisation Restauration, un marché public, le 21 avril 2019, ayant pour objet la démolition et la reconstruction de l'immeuble Eiffel, situé à l'angle des rues Saint Simon et Eiffel à Créteil (94000) et occupé par des agents du département. Postérieurement à la réception de l'ouvrage, intervenue le 15 février 2023, de nombreux désordres sont apparus, en particulier des infiltrations importantes. Le groupement d'entreprises susvisé n'ayant pas mis en œuvre la reprise des désordres, dont les causes ne sont pas connues, le département du Val-de-Marne sollicite du juge des référés la désignation d'un expert, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les désordres affectant l'immeuble Eiffel, et de déterminer les causes des dommages ainsi que leur imputabilité. D'une part, la demande d'expertise présentée par le département du Val-de-Marne n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne préjuge en rien des responsabilités encourues. D'autre part, dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l'étendue et les causes et conséquences des désordres matériels ci-dessus, la demande d'expertise présente, en l'état de l'instruction et en l'absence d'accord amiable entre les protagonistes, un caractère utile, notamment au regard de l'origine des désordres, qui reste à déterminer. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise présentée par le département du Val-de-Marne sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les demandes de mise en cause et de mise hors de cause : La mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. Il y a donc lieu, comme le demande la société Spie Batignolles, de faire participer aux opérations d'expertise ses entreprises sous-traitantes, à savoir les sociétés Jean Lefebvre, Vigasphalt, Treuil Menuiserie Bâtiment, CN Europe, SMP Bâtiment, Sunvie, IC Entreprises, Froid et Cuisines Industrielles et de Restauration, Electricité Travaux Techniques, ainsi que la société AC2R - Assistance Conseil Réalisation Restauration, co-contractante du marché de travaux. Si la société Acoustique Vivie & Associés fait valoir que les désordres allégués ne font pas partie de sa sphère d'intervention, sa mise en cause n'apparaît pas manifestement inutile en l'état de l'instruction. Sa demande de mise hors de cause doit donc être rejetée. En revanche, il y a lieu de mettre hors de cause la société AC2R Studio, dont il est constant qu'elle n'a pas participé au marché de travaux. Sur la demande tendant à ce que la mission soit confiée à un collège d'experts : Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, de confier la mission à un collège d'experts comme le demande la société Spie Batignolles. Il appartiendra, le cas échéant, à l'expert désigné par la présente ordonnance, de demander la désignation de tel sapiteur dont il estimera utile de recueillir l'avis. Sur les conclusions relatives aux dépens : Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. » ; et aux termes de l'article R.621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…) ». Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions des parties tendant à réserver les dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département du Val-de-Marne, de la société ACR2 Studio et de la société société Acoustique Vivie & Associés tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C... B... est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° convoquer les parties ; 2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ; 3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ; 4° constater et décrire précisément les désordres mentionnés dans la requête et le mémoire complémentaire du département du Val-de-Marne, affectant l'immeuble Eiffel, situé à l'angle des rues Saint Simon et Eiffel à Créteil (94000) ; 5° déterminer l'origine et les causes ainsi que l'étendue et les conséquences des désordres constatés ; 6° donner un avis sur les mesures propres à remédier définitivement aux désordres, et en évaluer le coût, à l'aide de devis fournis par les parties ; 7° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ; 8° concilier éventuellement les parties sur la base d'une transaction qui pourrait se révéler en cours d'expertise et engager éventuellement une médiation entre les parties ; 9° formuler toutes observations utiles ; 10° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d'expertise. Article 2 : L'expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné, du département du Val-de-Marne, de la société Spie Batignolles, de la société Architecture Studio, de la société Engie Energie Services, de la société WSP France, venant aux droits de la société BG Ingénieurs Conseils, de la société Cap Terre, de la société Acoustique Vivie & Associés, de la société Jean Lefebvre, de la société Vigasphalt, de la société Treuil Menuiserie Bâtiment, de la société CN Europe, de la société SMP Bâtiment, de la société Sunvie, de la société IC Entreprises, de la société Froid et Cuisines Industrielles et de Restauration, de la société Electricité Travaux Techniques (ETT) et de la société AC2R - Assistance Conseil Réalisation. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : La première réunion d'expertise interviendra au plus vite à la diligence de l'expert. Article 5 : L'expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Article 6 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Article 7 : La société AC2R Studio est mise hors de cause. Article 8: Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Val-de-Marne, à la société Spie Batignolles, à la société Architecture Studio, à la société Engie Energie Services, à la société WSP France, venant aux droits de la société BG Ingénieurs Conseils, à la société Cap Terre, à la société Acoustique Vivie & Associés, à la société Jean Lefebvre, à la société Vigasphalt, à la société Treuil Menuiserie Bâtiment, à la société CN Europe, à la société SMP Bâtiment, à la société Sunvie, à la société IC Entreprises, à la société Froid et Cuisines Industrielles et de Restauration, à la société Electricité Travaux Techniques (ETT), à la société AC2R - Assistance Conseil Réalisation, à la société AC2R Studio et à M. C... B..., expert. Fait à Melun, le 20 août 2026. Le juge des référés Signé : B. A... La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,

Commentaires sur cette affaire

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