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Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, 21 novembre 2017, 16VE00555

Mots clés
contributions et taxes • généralités Amendes, pénalités, majorations Pénalités pour manquement délibéré • taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées Taxe sur la valeur ajoutée

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Versailles
21 novembre 2017
Tribunal administratif de Montreuil
14 décembre 2015

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    16VE00555
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Rapporteur public :
    Mme RUDEAUX
  • Référence abrégée :
    CAA Versailles, 1ère ch., 21 nov. 2017, 16VE00555
  • Rapporteur : M. Georges-Vincent VERGNE
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 14 décembre 2015
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000036086088
  • Président : M. BEAUJARD
  • Avocat(s) : CABINET ELISA ET HELENE PERRON
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Résumé

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Partie appelante

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier et 26 novembre 2015, la SARL TECHNE CITE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012. Par un jugement n° 1500727 du 14 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté partiellement sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février 2016 et 13 octobre 2017, la SARL TECHNE CITE, représentée par Me Perron, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à sa demande ; 2° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, et des pénalités correspondantes ; 3° de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles et les entiers dépens. Elle soutient que : - le service a utilisé, pour établir les rappels et rehaussements en litige, des éléments provenant du cabinet d'expertise comptable de la société, pourtant non mandaté pour la représenter dans le cadre du contrôle ; elle a été privée du débat oral et contradictoire auquel elle avait droit ; - sans rejeter la comptabilité qui lui était présentée, le service vérificateur a reconnu oralement que certains des éléments de cette comptabilité étaient flous et mal documentés, voire inexacts ; en acceptant partiellement sa réclamation, il a reconnu les erreurs commises par le cabinet d'expertise comptable Sogecla, consistant notamment à traiter comme des rémunérations de la gérance des frais pourtant engagés dans l'intérêt direct de l'exploitation et qui auraient dû être déduits ; - c'est par la faute de son comptable qu'elle a déduit hors délai la TVA afférente à l'acquisition de certaines immobilisations et qu'elle a omis d'imputer la taxe déductible figurant sur d'autres factures ; - la circonstance que l'inspecteur est appelé à s'entretenir exclusivement avec l'expert-comptable ne le dispense pas d'échanger aussi avec le contribuable lui-même ; la société a entrepris une démarche de rectification des irrégularités du passé, par le biais d'écritures de correction en opérations exceptionnelles passées au cours de l'exercice clos en 2014 et dont il y a lieu de tenir compte pour neutraliser les conséquences financières des maladresses du cabinet Sogecla ; - pour fonder son rehaussement en matière d'impôt sur les sociétés sur un passif injustifié correspondant à une TVA à régulariser, le service s'est fondé sur un courriel du cabinet Sogecla sans que ce cabinet ait été au préalable mandaté pour la procédure de contrôle ; cette utilisation constitue une irrégularité de procédure ; - l'audit réalisé après la fin de mission du cabinet Sogecla révèle que 9 961 euros de " TVA à régulariser " sont faux ; elle est donc fondée à demander l'abandon du montant de passif injustifié retenu par le vérificateur, pour lequel elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire ; en retenant les éléments fournis par son cabinet d'expertise comptable, l'administration a manqué à son devoir de loyauté ; à titre subsidiaire, si la Cour devait maintenir un passif injustifié, celui-ci devrait s'élever, à la suite de l'admission partielle de sa réclamation, à 10 121 euros ; Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vergne, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public. 1. Considérant que la SARL TECHNE CITE, qui a pour activité la réalisation de prestations diverses dans le domaine de la communication, a fait l'objet du 30 avril au 4 juillet 2013 d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012, à l'issue de laquelle lui ont été assignés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2010, 2011 et 2012 ; qu'elle relève appel du jugement n° 1500727 du 14 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil n'a fait droit que partiellement à sa demande et demande la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés maintenus à sa charge ; Sur la régularité de la procédure : 2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les documents relatifs à la vérification de comptabilité de la SARL TECHNE CITE ont été adressés au siège social de cette société, alors situé à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), et que les opérations de contrôle ont eu lieu sur place, en présence de M. B...A..., gérant de la société ; que si la société Sogécla, cabinet d'expertise comptable qui assistait alors la société, a adressé par courrier électronique le 14 juin 2013 à l'agent chargé de la vérification des explications sur certains éléments de la comptabilité vérifiée, ce courriel répondait à une demande d'informations adressée le 13 juin 2013 par le vérificateur au représentant légal de la société requérante et non à ce cabinet comptable ; qu'il n'est pas établi que ce cabinet aurait agi en réponse à une demande que le vérificateur lui aurait faite directement, alors qu'il n'était pas mandaté par le contribuable pour suivre la procédure au nom de celui-ci et à sa place ; qu'alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que l'expert comptable qui assiste le contribuable au cours de la procédure soit expressément mandaté par celui-ci, il ne peut être fait grief au service d'avoir pris en compte cette réponse comme émanant de la société elle-même ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'envoi de ce courriel, dont une copie a été a adressée, concomitamment à son émission, au gérant de la société, les rectifications envisagées résultant de l'exploitation de cette pièce ont été exposées lors d'une dernière intervention sur place le 4 juillet 2013 en présence du gérant ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par la société requérante de ce que, du fait qu'elle n'avait pas donné mandat à son comptable pour la représenter dans le cadre de la procédure de contrôle et fournir les explications en cause, elle aurait été privée, s'agissant de ces informations, du débat oral et contradictoire auquel elle avait droit, doit être écarté ; 3. Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en raison de graves irrégularités dont elle était entachée ou d'indices sérieux d'insincérité en affectant la fiabilité, la comptabilité de la SARL TECHNE CITE présentée au vérificateur ne pouvait être retenue comme suffisamment probante et qu'elle aurait dû être rejetée ; qu'ainsi, l'administration a pu valablement se fonder sur la comptabilité qui lui était présentée ; qu'en faisant valoir que, tout en constatant des négligences et erreurs commises par le cabinet d'expertise comptable en charge de la tenue de sa comptabilité, le service vérificateur s'est servi de cette comptabilité, la société requérante n'établit pas que, comme elle le soutient, " l'administration a méconnu les principes figurant dans la Charte du Contribuable Vérifié ", qu'elle ne précise d'ailleurs pas, ou qu'elle aurait manqué au " devoir de loyauté " auquel elle était tenu ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la tenue de la comptabilité : 4. Considérant que la SARL TECHNE CITE ne peut utilement se prévaloir de manière générale, au soutien de sa demande de décharge des impositions litigieuses, ni des négligences et erreurs commises par son comptable, le cabinet Sogécla, constatées selon elle par le vérificateur lui-même, et qui seraient seules causes des rehaussements et rappels litigieux, ni de l'action qu'elle aurait engagée devant l'ordre des experts comptables à l'encontre de ce cabinet chargé, pendant la période en cause, de la tenue de sa comptabilité ; que si elle valoir que de nombreuses dépenses présentant pourtant un lien avec l'exploitation et engagées dans l'intérêt de la société ont été traitées à tort par le cabinet Sogécla comme des dépenses personnelles de la gérance, à ce titre non déductibles au titre des charges et pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée acquittée n'était pas récupérable, elle n'apporte ni justificatifs de ces dépenses, ni même aucune précision suffisante sur celles-ci, sur leur objet et sur leur montant, permettant d'établir qu'elles ont bien été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...)/ II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites facture, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels (...) " ; qu'aux termes de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts : " I. Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission (...) " ; 6. Considérant que si la SARL TECHNE CITE fait valoir l'existence à son profit d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 3 567 euros, afférente à des acquisitions d'immobilisations au cours d'exercices antérieurs, il résulte de l'instruction que l'imputation de cette taxe n'a été demandée qu'en mars 2010, soit postérieurement au 31 décembre 2009 constituant la date limite à laquelle cette taxe pouvait être imputée en application des dispositions précitées de l'article 208-I de l'annexe II au code général des impôts ; que la circonstance que ce retard d'imputation serait dû à une erreur du cabinet comptable de la société requérante est sans incidence le droit de celle-ci de bénéficier de l'imputation litigieuse et par suite sur le bien fondé du rappel de taxe opéré par le service ; que, par ailleurs, si la société requérante demande que soit déduite une taxe sur la valeur ajoutée correspondant à d'autres factures, pour un montant de 1 219,56 euros qu'elle a omis de déclarer, elle ne démontre pas être en possession des factures correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande la déduction ; que, par suite, par application des dispositions du II-2 de l'article 271 du code général des impôts précité, elle n'est pas fondée à demander la déduction de cette taxe des rappels auxquels elle a été assujettie ; En ce qui concerne le passif non justifié : 7. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés." ; 8. Considérant, d'une part, que vérificateur a constaté qu'au bilan d'ouverture de l'exercice clos en 2010, constituant le premier exercice vérifié, un report à nouveau de 41 497,59 euros figurait au crédit du compte n° 4458 " taxe sur la valeur ajoutée à régulariser " ; qu'ayant interrogé la société sur l'origine de ce solde créditeur il lui a été répondu, dans le courriel du 14 juin 2013 mentionné au point 2, que ce compte " correspond au cumul des TVA collectées non déclarées sur les CA3 au cours des années précédant l'exercice 2009-2010 et en attente de régularisation à venir " ; que le vérificateur en a déduit que la dette de TVA de 41 497,59 euros ainsi matérialisée en comptabilité correspondait à une dette afférente à des exercices prescrits, par suite non récupérable par le Trésor et qu'il s'agissait dès lors d'un passif injustifié à réintégrer dans les résultats de la société ; 9. Considérant, d'autre part, que le vérificateur a également constaté que le compte n° 445801 " taxe sur la valeur ajoutée déductible à régulariser ", créé sur l'exercice clos en 2012, présentait au 30 septembre 2012, date de clôture de cet exercice constituant le dernier exercice vérifié, un solde créditeur de 16 010,64 euros ; qu'ayant interrogé la société sur l'origine de ce solde créditeur, alors qu'un tel compte doit en principe être débiteur ou nul, il lui a été répondu, dans le courriel du 14 juin 2013 mentionné au point 2, que ce " montant correspond à la somme de toutes les TVA déduites à tort ou sans justificatif adéquat au niveau des déclarations CA3 " ; que le vérificateur ayant également constaté, par rapprochement entre les différents comptes de TVA déductible et la taxe portée sur les déclarations CA3, des taxes trop déduites à hauteur de 3 647 euros, 737 euros et 5031 euros au titre de chacun des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, soit un total de 9 415 euros qu'il a rappelé au titre de la TVA déductible, il en a déduit qu'à hauteur du solde, soit 6 596 euros, la dette de TVA correspondait à une dette afférente à des exercices prescrits, donc non récupérable par le Trésor et qu'il s'agissait dès lors d'un passif injustifié à réintégrer dans les résultats de la société ; 10. Considérant qu'à l'encontre des analyses du service rappelées ci-dessus, la SARL TECHNE CITE se borne à soutenir que de nombreuses erreurs et négligences imputables au cabinet comptable Sogécla en charge de la tenue de sa comptabilité ont été commises et que l'administration n'aurait pas dû tenir compte des réponses et explications apportées par ce cabinet dans son courriel du 14 juin 2013 en ce qui concerne les écritures comptables mentionnées aux comptes n° 4458 et n° 445801, points auxquels il a déjà été répondu au point 2 du présent arrêt ; qu'elle invoque par ailleurs les enseignements d'un audit comptable dont elle produit des extraits, sous la forme de tableaux de pointage, accompagnés d'explications qui ne sont pas exploitables, et n'apporte ainsi aucun élément clairement argumenté et accompagné des justificatifs permettant de justifier, même partiellement, du bien-fondé du passif remis en cause par l'administration ; que, par les moyens qu'elle invoque, elle n'est pas fondée à demander la décharge des rappels d'impositions procédant de cette remise en cause ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL TECHNE CITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté partiellement sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL TECHNE CITE est rejetée.2N°16VE00555

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