Tribunal judiciaire de Toulouse, 25 novembre 2024, 24/00411
Mots clés
banque • prêt • ressort • vestiaire • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
25 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
20 juin 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :24/00411
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 25 nov. 2024, n° 24/00411
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 20 juin 2024
- Identifiant Judilibre :6744fa8d098ceb15eb3fc1f2
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
25 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
20 juin 2024
Résumé
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/00411 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SSUC
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 8
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
PRESIDENT
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 23 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l'audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Ste coopérative banque Po CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEFENDERESSE
Mme [M] [X]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
défaillante
Vu le jugement rendu le 20 juin 2024 par ce tribunal.
Vu les conclusions de la banque signifiées à la défenderesse défaillante le 19 septembre 2024.
L'ordonnance de clôture a été prise le 23 septembre 2024.
DISCUSSION
Le tribunal rappellera à la demanderesse les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
La banque justifie par le versement de son IBAN que les versements allégués par Madame [X] n'ont pas été opérés sur son compte.
Pour le surplus, il sera renvoyé à la décision précédente.
La demande est donc fondée en son principe et dans ses montants.
Il sera donc fait droit.
L'équité commande d'allouer à la banque la somme de 1 000 E pour ses frais de conseil.
L'exécution provisoire est de droit et il est inutile alors de la rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe. CONDAMNE Madame [X] [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Toulouse 31 les sommes de 14 308.07 E avec les intérêts au taux de 4.200% l'an à compter du 5 octobre 2023 au titre du prêt n° 0000857294, 16 602.84 E avec les intérêts au taux de 3.000% l'an à compter du 5 octobre 2023 au titre du prêt n° 0000857295 et 45 627.70 E avec les intérêts au taux de 4.75% l'an à compter du 5 octobre 2023 au titre du prêt n° 0000857296. LA CONDAMNE aux dépens et à payer la somme de 1 000 E sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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