Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon, Chambre 4, 18 août 2026, J2024000021
Mots clés
société • contrat • courtier • vol • préjudice • risque • signature • siège • sinistre • anatocisme • principal • nullité • remise • subsidiaire • rapport
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
18 août 2026
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
21 février 2024
Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
13 février 2024
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
13 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
- Numéro de pourvoi :J2024000021
- Référence abrégée : T. com. La roche-sur-yon, 4e ch., 18 août 2026, J2024000021
- Décision précédente :Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon, 13 février 2023
- Identifiant Judilibre :6a92fdc3195da062e062ec78
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
18 août 2026
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21 février 2024
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13 février 2024
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13 février 2023
Résumé
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Parties demanderesses
ATLANTIC CATA
défendu(e) par MOURIESSE Xavier du Cabinet BRGPACTON Pierre du Cabinet BRGROUBERT Thomas du Cabinet GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE INTERVENANT A LA RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES
défendu(e) par MOURIESSE Xavier du Cabinet BRGPACTON Pierre du Cabinet BRGROUBERT Thomas du Cabinet GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES
HUMEAU
défendu(e) par MOURIESSE Xavier du Cabinet BRGPACTON Pierre du Cabinet BRGROUBERT Thomas du Cabinet GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES
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Parties défenderesses
GENERALI FRANCE
défendu(e) par THIOLLET PaulDETRAIT Nathalie du Cabinet FIDAL
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
RG J2024000021 Code N° 502
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire - [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D'ENTRE :
1° - La Société ATLANTIC CATA, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 850 874 173, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse au principal,
Demanderesse à l'intervention forcée,
représentée par la SELARL BRG, prise en la personne de Maître Xavier MOURIESSE, Avocat au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant [Adresse 3], comparant par Maître Pierre PACTON, Avocat au Barreau de PARIS (75008) au sein de ladite SELARL, avocat plaidant, et par la SELARL GAUVIN-ROUBERT & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Thomas ROUBERT, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 4], avocat postulant,
2° - La SELARL AJIRE - ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE INTERVENANT À LA RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES, Société d'exercice libéral par action simplifiée au capital social de 50.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 522 104 041, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de Maître [V] [U], agissant en sa qualité d'Administrateur Judiciaire de la Société ATLANTIC CATA ;
3° - La SELARL [P]
, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 524 082 567, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de Maître [O] [P], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant, en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société ATLANTIC CATA ;
Intervenantes volontaires à l'instance principale,
Demanderesses à l'intervention forcée,
représentées par la SELARL BRG, prise en la personne de Maître Xavier MOURIESSE, Avocat au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant [Adresse 3], comparant par Maître Pierre PACTON, Avocat au Barreau de PARIS (75008) au sein de ladite SELARL, avocat plaidant, et par la SELARL GAUVIN-ROUBERT & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Thomas ROUBERT, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 4], avocat postulant,
D'une part,
ET :
La Société GENERALI FRANCE, Société anonyme au capital de 114.336.053,02 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 572 044 949, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse au principal,
représentée par le Cabinet NGO JUNG & PARTNERS, pris en la personne de Maître Philippe BERNARD, Avocat au Barreau de PARIS (75116), comparant par Maître Paul THIOLLET, Avocat au Barreau de PARIS (75116) au sein dudit Cabinet, avocat plaidant, et par la SELAS FIDAL, prise en la personne de Maître Nathalie DETRAIT, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 8], avocat postulant,
ET :
Monsieur [F] [L], exerçant sous l'enseigne « AML COURTAGE », entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 9] ;
Défendeur à l'intervention forcée.
représentée par l'AARPI LAWINS Avocats, prise en la personne de Maître Céline LEMOUX, Avocate au Barreau de PARIS (75116), demeurant [Adresse 10], comparant par Maître Valentin GERVAIS, Avocat au sein de ladite AARPI, avocat plaidant, et par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 11], avocat postulant,
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Monsieur Hervé ROUSSEAU
Madame Virginie BOSC
Juge :
Monsieur Jocelyn GAUTEUR
qui en ont délibéré
Commis-greffier présent uniquement aux débats : Monsieur Guillaume VEZIN
JUGEMENT:
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société ATLANTIC CATA est spécialisée dans le traitement des pots catalytiques et dispose, à cet effet, sur son site situé [Adresse 2] (Vendée) des installations industrielles suivantes :
* une installation de stockage de déchets dangereux que sont les pots catalytiques usagés et les batteries usagées,
* une installation de traitement des pots catalytiques ;
Cette dernière est assurée auprès de la Société GENERALI FRANCE par contrat conclu à effet du 29 Avril 2021 pour une durée d'un an tacitement reconduit ;
Aux termes de ce contrat, la Société ATLANTIC CATA est garantie en cas de vol avec détériorations immobilières des locaux, sans plafond de garantie, et de vol avec une limite de garantie en ce qui concerne le contenu de 37.500,00 € HT ; elle est également couverte pour l'éventuelle perte d'exploitation ;
Le 30 Juin 2022, la Société ATLANTIC CATA a fait l'objet d'un vol avec effraction ; le système de télésurveillance a fonctionné de sorte qu'un enregistrement vidéo présente un véhicule de type utilitaire, qui a percuté le grillage d'enceinte à 2h35 ;
Le portail sectionnel du bâtiment a été forcé jusqu'à laisser le passage à plusieurs hommes ; des meubles et un chariot élévateur ont été percutés et endommagés ;
Ces hommes ont effectué des allers-retours en transportant divers objets en attente de recyclage dans les locaux de la Société ATLANTIC CATA, tels que des pots catalytiques ; les voleurs sont repartis, selon la vidéo-surveillance à 2h42 ;
Une déclaration de sinistre a été effectué au titre du contrat d'assurance auprès de la Société GENERALI FRANCE ;
Le dirigeant de la Société ATLANTIC CATA, Monsieur [M] [C], a porté plainte en date du 30 Juin 2022 pour vol avec effraction dans un local d'entrepôt ;
Aux termes du rapport d'expertise, diligenté par la Société GENERALI FRANCE et établi en date du 03 Août 2022, l'Expert a constaté les dommages subis par la Société ATLANTIC CATA et a évalué le préjudice lié aux détériorations immobilières à hauteur de 6.425,00 € HT, aux dommages mobiliers à hauteur de 3.439,00 € HT, aux vols de marchandises à hauteur de 43.514,60 € HT et aux vols de matériels à hauteur de 53.500,00 € HT, soit un préjudice total valeur à neuf de 111.878,60 € HT ;
Les détériorations immobilières et mobilières sont donc chiffrées à 9.864,00 € HT et le prix des marchandises et matériels volés s'élève à 102.014,60 € HT ;
La Société ATLANTIC CATA subit un préjudice lié aux coûts directement liés au sinistre, tel que la perte de marge sur les pots volés, la réparation et la remise en état du site, le gardiennage, les charges de personnel pour la remise en état de site correspondant à une perte de trésorerie d'un montant 142.324,00 € ;
La perte de trésorerie a un impact sur la capacité de l'entreprise à générer de la marge d'exploitation, cette perte cumulée s'élève, jusqu'en Mai 2023, à un montant de 286.394,00 € HT (dont 161.143,00 € de perte d'exploitation) ;
En dépit de la déclaration de sinistre de la Société ATLANTIC CATA, aucune proposition d'indemnisation n'a été formulée par la Société GENERLI FRANCE ;
Par courrier en date du 31 Janvier 2023, la Société ATLANTIC CATA a mis en demeure la Société GENERALI FRANCE de bien vouloir formuler une telle proposition indemnitaire, en vain ;
C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 31 Juillet 2023, la Société ATLANTIC CATA a attrait devant la présente Juridiction la Société GENERALI FRANCE pour :
Vu les Articles L.721-3 du Code de Commerce,
Vu les Articles R.114-1 et L.113-5 du Code des Assurances, Vu les Articles 1231-6 du Code Civil et 700 du Code de Procédure Civile,
Déclarant la demande de la Société ATLANTIC CATA recevable et bien fondée,
Condamner la Société GENERALI FRANCE au paiement de la somme de 540.596,60 € HT correspondant à la garantie pécuniaire des dommages qu'elle a subis en raison de la disparition, destruction et détérioration de biens meubles et immeubles marchandises et perte d'exploitation résultant d'un vol, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 Janvier 2023, avec anatocisme,
Condamner la Société GENERALI FRANCE au paiement de la somme de 10.000,00 € en paiement de dommages et intérêts compensatoires en raison du retard de paiement causé par la mauvaise foi de la Société GENERALI FRANCE, somme assortie des intérêts au taux légal avec anatocisme,
Condamner la Société GENERALI FRANCE au paiement de la somme de 3.000,00 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société GENERALI FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BRG AVOCATS, en la personne de Maître Xavier MOURIESSE, avocat, en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.
§§-*-§§
Dans le prolongement de l'audience du 10 Octobre 2023, la Société ATLANTIC CATA a transmis une note en délibéré, accompagnée de cinq pièces complémentaires ;
Par jugement en date du 13 Février 2024, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON (Vendée) a ordonné la réouverture des débats de l'affaire et a renvoyé l'entier litige à l'audience du Mardi 12 Mars 2024 à 14h15 ;
§§-*-§§
Suivant exploit en date du 21 Mars 2024, la Société ATLANTIC CATA, en présence de son mandataire et de son administrateur judiciaire, a assigné en intervention forcée Monsieur [F] [L], exerçant sous l'enseigne AML COURTAGE, en sa qualité de courtier ;
Lors de l'audience de mise en état du 10 Décembre 2024, Monsieur le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire a prononcé la jonction des affaires n° 2023003840 et n° 2024001745 ;
Suite à ladite jonction, l'affaire porte le n° J2024000021 ;
§§-*-§§
Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ;
Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 25 Novembre 2025 ;
A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 28 Avril 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 26 Mai 2026, puis au 23 Juin 2026, puis au 18 Août 2026 ;
VU les conclusions n° 7 en date du 29 Août 2025, aux termes desquelles, la SELARL AJIRE, en qualité d'Administrateur Judiciaire de la Société ATLANTIC CATA, la SLARL [P], en qualité de mandataire de la Société ATLANTIC CATA et la Société ATLANTIC CATA font plaider par leur Conseil et demandent au Tribunal :
Vu les Articles L.721-3 du Code de Commerce, Vu les Articles R.114-1 et L.113-5 du Code des Assurances, Vu les Articles 1231-6 et 1240 du Code Civil et 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Vu les Articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
Déclarer recevables la SELARL AJIRE et la SELARL [P] en leur intervention volontaire,
Déclarer recevable et bien fondée la Société ATLANTIC CATA en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Condamner la Société GENERALI FRANCE au paiement de la somme de 472.668,00 € HT correspondant à la garantie pécuniaire des dommages qu'elle a subis en raison de la disparition, destruction et détérioration de biens meubles et immeubles, marchandises et perte d'exploitation résultant d'un vol, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 Janvier 2023, avec anatocisme,
Condamner la Société GENERALI FRANCE au paiement de la somme de 10.000,00 € en paiement de dommages et intérêts compensatoires en raison du retard de paiement causé par la mauvaise foi de la Société GENERALI FRANCE, somme assortie des intérêts au taux légal avec anatocisme,
Condamner la Société GENERALI FRANCE au paiement de la somme de 10.000,00 € en réparation des préjudices subis, causés par la résistance abusive de la Société GENERALI FRANCE, assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir avec anatocisme,
Débouter la Société GENERALI FRANCE de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [F] [L] - AML COURTAGE - au paiement de la somme de 401.767,80 € HT correspondant à la perte de chance d'avoir obtenu la mise en jeu de la garantie en litige,
Condamner Monsieur [F] [L] - AML COURTAGE au paiement de la somme de 57.739,31 € HT correspondant à la perte de chance d'avoir pu souscrire une garantie adaptée à ses besoins,
En tout état de cause,
Condamner tous succombants au paiement de la somme de 3.000,00 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BRG AVOCATS, en la personne de Maître Xavier MOURIESSE, avocat, en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.
§§-*-§§
VU les conclusions en défense n° 6, régularisées le 09 Septembre 2025, aux termes desquelles la Société GENERALI FRANCE fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
A titre principal :
Juger que la Société ATLANTIC CATA s'est rendue coupable d'une fausse déclaration intentionnelle,
En conséquence :
Juger que le contrat d'assurance n° AR837697 souscrit par la Société ATLANTIC CATA auprès de la Société GENERALI FRANCE est nul,
Débouter la Société ATLANTIC CATA, la SELARL AJIRE et la SELARL [P] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la Société GENERALI FRANCE,
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer les fausses déclarations non intentionnelles :
Juger que la Société ATLANTIC CATA s'est rendue coupable d'une fausse déclaration nonintentionnelle,
Juger que la Société ATLANTIC CATA ne justifie pas du montant de ses demandes,
Juger que la police d'assurance de la Société GENERALI FRANCE n'est pas mobilisable au titre du vol de matériel,
Juger qu'une Règle Proportionnelle doit s'appliquer sur l'indemnisation due par la Société GENERALI FRANCE,
En conséquence :
Condamner la Société GENERALI FRANCE à une somme qui ne saurait excéder 17.580,00 €, pour l'indemnisation des dommages matériels,
Débouter la Société ATLANTIC CATA, la SELARL AJIRE et la Société [P] de leurs demandes, au titre des préjudices immatériels,
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait juger qu'il n'y a eu aucune déclaration erronée :
Condamner la Société GENERALI FRANCE à une somme qui ne saurait excéder la somme de 37.500,00 €, pour l'indemnisation des dommages matériels, vu les plafonds de garantie contenus dans la police d'assurance,
Débouter la Société ATLANTIC CATA, la SELARL AJIRE et la SELARL [P] de leurs demandes, au titre des préjudices immatériels,
En tout état de cause :
Condamner tout succombant au versement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile à la Société GENERALI FRANCE, ainsi qu'aux entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions n° 5 signifiées le 30 Septembre 2025 en vue de l'audience du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire du 07 Octobre 2025, aux termes desquelles Monsieur [F] [L] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
A titre principal,
Juger que Monsieur [F] [L] n'a commis aucun manquement,
Débouter la Société ATLANTIC CATA de ses demandes à l'encontre de Monsieur [F] [L],
A titre subsidiaire,
Juger que seul un préjudice de perte de chance est susceptible d'être indemnisé,
Juger que la perte de chance est limitée à une fraction qui ne saurait excéder 30 % du montant de l'indemnité maximale qui aurait été due au titre des dommages matériels, soit 43.950,00 €, seuls dommages dont la preuve est apportée,
Débouter la Société ATLANTIC CATA de toutes ses autres demandes à l'encontre de Monsieur [F] [L],
Débouter la Société ATLANTIC CATA de ses plus amples demandes à l'encontre de Monsieur [F] [L],
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE :
* S'agissant de l'intervention volontaire de la SELARL AJIRE, ès-qualité d'Administrateur Judiciaire de la Société ATLANTIC CATA et de la SELARL [P], ès-qualité de mandataire judiciaire,
Au cours de la présente instance, la Société ATLANTIC CATA a sollicité le bénéfice d'une procédure de sauvegarde près la présente juridiction ;
Par jugement du 21 Février 2024, la Juridiction de Céans a fait droit à la demande de la Société ATLANTIC CATA et a ouvert à son bénéfice une procédure de sauvegarde en désignant la SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître [V] [I], ès-qualité d'Administrateur Judiciaire et la SELARL [P], prise en la personne de Maître [O] [P], ès-qualité de mandataire judiciaire ;
L'Article 329 du Code de Procédure Civile dispose, en son alinéa 2, que l'intervention volontaire : « … n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. » ;
En l'espèce, compte-tenu de leur désignation ès-qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde bénéficiant à la Société ALTANTIC CATA, suivant jugement du Tribunal de Commerce en date du 21 Février 2024, tant la SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître [V] [U], ès-qualité d'Administrateur Judiciaire, que la SELARL [P], prise en la personne de Maître [O] [P], ès-qualité de mandataire judiciaire, justifie d'un intérêt à agir ;
Ainsi, l'intervention volontaire de la SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître [V] [U], ès-qualité d'Administrateur Judiciaire et de la SELARL [P], prise en la personne de Maître [O] [P], ès-qualité de mandataire judiciaire, est recevable et bien fondée ;
* S'agissant de la nullité du contrat opposée par la Société GENERALI FRANCE,
Au visa de l'Article L.113-2 et L.113-8 du Code des Assurances, la Société GENERALI FRANCE allègue que le contrat souscrit serait nul pour cause de fausses déclarations intentionnelles entrainant une non-conformité des risques assurés ;
Pour justifier ses allégations, la Société GENERALI FRANCE indique notamment que la surface d'exploitation déclarée est inférieure de 25 % par rapport à la réalité et que l'activité déclarée n'est pas la seule activité exercée par l'assuré, et ce, alors même que la question lui avait été posée ;
Pour sa part, l'assuré conteste une fausse déclaration qui plus est intentionnelle et indique avoir répondu aux questions insuffisamment précises de l'assureur ;
L'assuré ajoute que la surface déclarée correspond à la surface foncière de son bâtiment et que le formulaire prérempli sollicitait l'activité exercée au singulier de sorte qu'il n'a déclaré que son activité principale ;
En l'espèce, le sinistre déclaré par la Société ATLANTIC CATA fait suite à un vol survenu dans ses locaux ; au cours de ce vol, des dégradations ont eu lieu engendrant notamment des pertes d'exploitation ;
L'Article L.113-8 du Code des Assurances dispose que : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'Article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »;
L'Article L. 113-2 du Code des Assurances dispose que : « L'assuré est obligé :
l°
De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »;
Comme le relève la Société ATLANTIC CATA, la nullité de la police d'assurance est encourue si les trois conditions cumulatives posées par les dispositions de l'Article L.113-8 du Code des Assurances sont réunies, à savoir :
une fausse déclaration,
réalisée de façon intentionnelle,
* et qui change la nature de l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur ;
a) S'agissant du critère de la fausse déclaration :
La Cour de Cassation via sa jurisprudence a précisé que l'opposabilité des réponses d'un assuré relève de la précision de la question posée et pas seulement dans un formulaire prérempli ;
En revanche, ladite Cour a pu préciser qu'il n'était pas non plus nécessaire de présenter un formulaire spécifique de déclarations des risques, dès lors que des questions claires et précises pouvaient demander dans les conditions particulières de la police d'assurance signé par l'assuré ;
En l'espèce, les questions posées par la Société ATLANTIC CATA étaient insérées au sein des conditions particulières du contrat d'assurance proposé par la Société GENERALI FRANCE et faisait l'objet de paragraphes spécifiques matérialisés par le titre « Vos réponses à nos questions » ;
En sus, le premier de ces paragraphes intégrait une alerte sur les conséquences de réponses inexactes ;
La première réponse litigieuse porte sur l'activité exercée par la Société ATLANTIC CATA ; la question posée était la suivante : «
Quelle activité exercez-vous
? » - réponse «
STOCKAGE DE POTS CATALYTIQUES
» ;
La question était donc précise et portait sur la nature de l'activité exercée ;
A ce titre, la Société ATLANTIC CATA ne peut décemment prétendre que l'emploi du singulier dans la formule induisait le fait qu'il convenait de répondre uniquement au regard de l'activité principale en occultant les autres activités ;
En effet, la question était suffisamment claire et précise pour que la Société ATLANTIC CATA comprenne qu'elle devait énoncer l'ensemble des activités qu'elle exerce et n'ont pas seulement son activité principale ;
Il s'agit donc là d'une fausse déclaration relative à l'activité exercée par la Société ATLANTIC CATA ;
La deuxième réponse litigieuse porte sur la surface d'exploitation des locaux ;
Là encore, la question était claire et précise ;
En effet, la question posée était la suivante : «
Quelle est la surface des locaux professionnels occupés
? » ; la réponse donnée fut 300 m2 ;
En réalité, et ce qui n'est pas contesté par ailleurs, c'est que l'activité s'exerce dans des locaux de 370 m2 dont 300 m2 au sol outre un espace de 70 m2 de bureau à l'étage ;
La Société ATLANTIC CATA ne peut pas valablement alléguer sans mauvaise foi que la surface de 300 m2 est juste en ce qu'elle correspond à la surface foncière des locaux ;
En effet, la surface d'un local commercial s'entend nécessairement comme l'espace au sein duquel la société exploite son activité dont font partie les surfaces bureaux ;
Ainsi, la Société ATLANTIC CATA a également procédé à une fausse déclaration quant à la surface de ses locaux commerciaux ;
* S'agissant de l'intentionnalité de ses fausses déclarations :
Il convient de rappeler que la Société ATLANTIC CATA s'est rapprochée d'un courtier pour obtenir un contrat d'assurance ;
Il appert des échanges intervenus entre le courtier et la Société GENERALI FRANCE, entre le 29 Novembre 2019 et le 02 Décembre 2019, que l'assureur sollicité déclarait : «
La récupération et le tri des déchets font partie de nos exclusions. Nous ne donnerons pas suite à ce devis. »;
Par mail du 22 Janvier 2020, le courtier Monsieur [L] indiquait ce qui suit à la Société GENERALI FRANCE : « Comme discuté ensemble, il ne fait que collecter les pots catalytiques et les stocks dans des bacs spéciaux dans le bâtiment. Stockage faible car c'est principalement du transit. Quantité de stockage à l'année 500 T. »;
Il est donc tout à fait surprenant de relever qu'après énonciation des exclusions de garanties et du refus de la Société GENERALI FRANCE de garantir l'activité exercée par la Société ATLANTIC CATA que finalement, l'activité de cette dernière se limite à du stockage de pots catalytiques ;
Il est tout autant surprenant que lors de la signature de l'avenant, aucune précision n'a été apportée sur l'activité de la Société ATLANTIC CATA ;
A ce titre, il ne fait de sorte aucun doute que pour obtenir une police d'assurance, la Société ATLANTIC CATA a procédé à la dissimulation d'une partie de son activité, à défaut, elle savait qu'elle n'obtiendrait pas de la part de la Société GENERALI FRANCE une police d'assurance ;
Ainsi, la Société ATLANTIC CATA a donc intentionnellement dissimulé une partie de son activité à la Société GENERALI FRANCE lorsqu'elle a répondu à la question relative à l'activité exercée ;
* S'agissant de l'appréciation de l'objet du risque pour l'assureur,
La dissimulation d'information quant à la surface déclarée n'a en réalité que peu d'impact sur la nature de l'objet du risque contrairement à l'activité exercée notamment s'agissant des risques de vol ;
En effet, la Société GENERALI FRANCE se fait l'écho d'articles de presse pour démontrer, à juste titre, que le risque de vol n'est pas identique en fonction de l'activité exercée ;
En l'espèce, les batteries sont devenues des objets de convoitise engendrant de nombreux vols de sorte que dissimuler l'exercice d'une activité de récupération de batterie est de nature à augmenter le risque de vol et de fait de diminuer l'opinion pour l'assureur ;
Cela est notamment mis en exergue par les échanges intervenus entre l'assureur et le courtier Monsieur [L], ainsi que par le document de la Société GENERALI FRANCE « Guide de souscription intermédiaire » dans lequel il est inscrit que sont des activités hors cadre de la police d'assurance 100 % PRO notamment l'activité liée aux batteries (fabrication, vente, recharge, recyclage, stockage, récupération) ;
En outre, le traitement et le tri des déchets engendrent également un risque de vol accru de par la valorisation des déchets notamment leur ferraillage ;
En revanche, la Société GENERALI FRANCE ne démontre pas que le risque de vol est accru du fait d'une surface de locaux plus grande ;
En tout état de cause, compte-tenu de ce qui précède et au regard des dispositions des Articles L.133-2 et L.133-8 du Code des Assurances, la Société GENERALI FRANCE est fondée à solliciter la nullité du contrat d'assurance pour dissimulation d'information ayant changé la nature de l'objet du risque et à en diminuer l'opinion pour l'assureur ;
Ainsi, la Société ATLANTIC CATA sera déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, la police d'assurance souscrite étant nulle ;
* S'agissant de la responsabilité de Monsieur [L], ès-qualité de courtier,
Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que la Société ATLANTIC CATA s'est rapprochée de Monsieur [L], ès-qualité de courtier, pour souscrire différentes polices d'assurance ;
La Société ATLANTIC CATA reproche notamment à Monsieur [L] son manque d'information et de conseil lors de la souscription de la police d'assurance auprès de la Société ATLANTIC CATA ;
Monsieur [L] rappelle, à juste titre, qu'il est exigé de lui une obligation de moyen et non de résultats de sorte que les éventuels préjudices qui découleraient de ses manquements correspondraient à des pertes de chance ;
En l'espèce, la Société ATLANTIC CATA reproche à son courtier de ne pas avoir procédé aux déclarations exactes de sa situation auprès de l'assureur et de ne pas l'avoir averti des conséquences de déclarations inexactes ;
S'agissant des conséquences de déclarations inexactes, la Société ATLANTIC CATA n'est pas fondée à opposer un tel manquement à son courtier alors même qu'elle a signé le contrat de police initial ainsi que sur l'avenant avoir pris connaissance des risques de déclarations incomplètes et inexactes auprès de l'assureur ;
La Société ATLANTIC CATA sera donc déboutée sur ce point ;
* S'agissant des activités déclarées,
La Société ATLANTIC CATA reproche à son courtier, d'une part, de ne pas avoir déclaré l'ensemble de ses activités et, d'autre part, de ne pas l'avoir alerté sur le fait qu'il convenait de déclarer toutes ses activités et pas seulement son activité principale ;
Pour sa part, Monsieur [L] indique qu'il a été informé de l'adjonction d'activité que postérieurement à la signature de l'avenant, soit en Juin 2021, de sorte qu'il ne pouvait pas informer l'assureur préalablement à la signature du contrat d'assurance, ni à la signature de l'avenant intervenu en Avril 2021;
La Société ATLANTIC CATA conteste ce défaut de connaissance au titre que lors de la recherche d'une assurance responsabilité professionnelle et environnementale, Monsieur [L] s'était rapproché de l'assurance ALBINGIA et avait indiqué l'activité complète exercée par la Société ATLANTIC CATA, avec adjonction du négoce de batteries usagées ;
En outre, la Société ATLANTIC CATA indique que le courtier connaissait au moins depuis le 01 Janvier 2020 son activité attachée au démantèlement des pots catalytiques au vu de l'information précontractuelle signée entre eux avec à effet de prise de garanties souhaitée au 01 Janvier 2020 ;
En l'espèce, il appert que la sollicitation relative à la souscription d'une assurance responsabilité civile professionnelle et environnementale incluant le négoce de batterie est postérieure à la signature de l'avenant de sorte que la Société ATLANTIC CATA n'est pas fondée à opposer un quelconque manquement à ce titre au courtier qui ne pouvait en avoir connaissance à date de la signature de l'avenant ;
En revanche, s'agissant de l'activité de démantèlement des pots catalytiques, le courtier ne peut valablement alléguer ne pas avoir connu cette activité, raison pour laquelle il ne l'aurait pas déclarée à l'assureur ;
En effet, le document précontractuel liant le courtier à la Société ATLANTIC CATA fait expressément mention d'une activité de démantèlement des pots catalytiques et que la garantie est souhaitée à effet du 01 Janvier 2020, soit avant la signature de l'avenant ;
A ce titre, il ne peut pas invoquer l'absence d'information s'agissant de cette activité et il se devait de relever cette anomalie apparente lors de la souscription de la police d'assurance par la Société ATLANTIC CATA auprès de la Société GENERALI FRANCE ; Monsieur [L] a donc manqué à son obligation d'information et de conseil ;
* S'agissant de l'inadaptation des garanties par rapport au contrat souscrit,
Il appert que les limites de garantie sont directement fixées par l'assureur lui-même sans intervention du courtier ;
En outre, il appert que la Société ATLANTIC CATA ne justifie pas avoir indiqué au courtier avoir des besoins spécifiques de sorte qu'il n'avait la nécessité de solliciter des garanties spécifiques auprès de la Société GENERALI FRANCE ;
Ainsi, Monsieur [L] n'a pas commis de faute quant aux garanties fixées dans la police d'assurance souscrites par la Société ATLANTIC CATA auprès de la Société GENERALI FRANCE ;
* S'agissant du préjudice de la Société ATLANTIC CATA du fait du manquement de Monsieur [L],
La Société ATLANTIC CATA fait valoir qu'elle a subi un préjudice s'élevant à la somme de 401.767,80 €, correspondant à la perte de chance d'avoir obtenu la mise en jeu de la garantie en litige et à la somme de 57.739,31 € HT au titre de la perte de chance d'avoir pu souscrire une garantie adaptée à ses besoins ;
Comme évoqué ci-avant, Monsieur [L] n'a pas manqué à ses obligations relatives à la recherche de garantie adaptée aux besoins de la Société ATLANTIC CATA, cette dernière n'a pas fait part au courtier d'un quelconque besoin spécifique en matière de vol ;
Ainsi, la demande indemnitaire sollicitée à ce titre n'est pas fondée et la Société ATLANTIC CATA sera déboutée à ce titre ;
En revanche, la Société ATLANTIC CATA apparaît partiellement fondée en sa demande indemnitaire s'agissant de la perte de chance de ne pas bénéficier de la mise en jeu de la garantie ;
En effet, ledit contrat stipulait une limite de garantie à hauteur de 37.500,00 € concernant le vol contenu dans les locaux et une garantie illimitée sur les détériorations immobilières ;
Il convient de relever que la détérioration mobilière n'est, pour sa part, pas garantie ;
A ce titre, le préjudice subi par la Société ATLANTIC CATA ne peut excéder la somme de 37.500,00 € outre le coût des détériorations immobilières fixées à 6.450,00 €, soit un montant total de 43.950,00 € ;
Pour ce qui correspond au préjudice pour perte d'exploitation, il convient de rappeler que la Société GENERALI FRANCE aurait refusé d'assurer deux des trois activités exercées par la Société ATLANTIC CATA ;
En effet, cela ressort des premiers échanges avec le courtier dans lesquels l'assureur indiquait ne pas assurer les activités de retraitements des pots catalytiques, puis par la lecture de son guide destiné aux intermédiaires selon lequel toutes activités en lien avec les batteries sont exclues de sa police d'assurance professionnelle ;
L'expert-comptable de la Société ATLANTIC CATA ayant fourni une attestation se fonde uniquement sur l'activité de recyclage qui en tout état de cause n'aurait pas été garantie par la Société GENERALI FRANCE ;
A ce titre, la perte de chance pour la Société ATLANTIC CATA de se voir indemniser d'un tel préjudice est donc nulle ;
Enfin, s'agissant de la perte de trésorerie, l'expert-comptable de la Société ATLANTIC CATA le détermine à la somme de 142.324,00 € ;
Cependant, comme le relève, à juste titre, Monsieur [L], plusieurs postes intégrés au calcul de cette perte de trésorerie font double emploi avec les indemnisations déjà sollicitées ;
En effet, il est intégré le coût de remise en état du site, la valeur d'achat des pots volés ainsi que leur valeur nette comptable ;
L'ensemble de ces éléments est déjà indemnisé via la garantie à hauteur de 37.500,00 € concernant le vol contenu dans les locaux et une garantie illimitée sur les détériorations immobilières ;
En outre, il n'est pas démontré que les frais de gardiennage dont se prévaut la Société ATLANTIC CATA auraient été pris en charge par la police d'assurance, d'autant que les prestations facturées sont pour partie postérieures aux changements des portails des locaux ayant subi le vol ;
A ce titre, seule la perte de marge sur les pots volés s'établissant à la somme de 17.073,00 € apparaît justifiée ;
Ainsi, le montant du préjudice subi par la Société ATLANTIC CATA du fait des manquements de Monsieur [L] s'établit à la somme de 61.023,00 €, auquel il convient d'appliquer un pourcentage de perte de chance ;
Compte-tenu de ce qui précède et des postes de préjudice, le Tribunal retiendra une perte de chance de 85 % de sorte que la Société ATLANTIC CATA est fondée en sa demande indemnitaire à l'égard de Monsieur [L], ès-qualité de courtier, à hauteur de 51.869,55 € ;
Ainsi, Monsieur [L] sera tenu de s'acquitter entre les mains de la Société ATLANTIC CATA de la somme de 51.869,55 € à titre indemnitaire ;
* S'agissant des frais irrépétibles et des dépens,
Le Tribunal condamnera Monsieur [F] [L] à payer à la Société GENERALI FRANCE la somme de 2.000,00 € au titre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Tribunal condamnera Monsieur [F] [L] à payer à la Société ATLANTIC CATA la somme de 2.000,00 € au titre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Tribunal condamnera Monsieur [F] [L] aux entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
: Vu l'Article 329 du Code de Procédure Civile, Vu les Articles L.133-2 et L.133-8 du Code des Assurances, DIT et JUGE l'intervention volontaire de la SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître [V] [U], ès-qualité d'Administrateur Judiciaire, et de la SELARL [P], prise en la personne de Maître [O] [P], ès-qualité de mandataire judiciaire, est recevable et bien fondée. DIT et JUGE que la Société ATLANTIC CATA s'est rendue coupable d'une fausse déclaration intentionnelle. DIT et JUGE que le contrat d'assurance n° AR837697 souscrit par la Société ATLANTIC CATA auprès de la Société GENERALI FRANCE est nul. DEBOUTE la Société ATLANTIC CATA, la SELARL AJIRE et la SELARL [P] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la Société GENERALI FRANCE. DIT et JUGE que Monsieur [F] [L] a, pour partie, manqué à ses obligations. DIT et JUGE que seul un préjudice de perte de chance est susceptible d'être indemnisé. CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer à la Société ATLANTIC CATA la somme de CINQUANTE-ET-UN MILLE HUIT CENT SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-CINQ CENTS (51.869,55 €) à titre d'indemnité. DEBOUTE la Société ATLANTIC CATA de ses plus amples demandes hors indemnité Article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer à la Société GENERALI FRANCE la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) au titre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer à la Société ATLANTIC CATA la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) au titre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile. Le CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT NEUF EUROS et SOIXANTE-QUATORZE CENTS (109,74 €). * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile. * Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire. Le Greffier, Le Président.Commentaires sur cette affaire
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