Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 juillet 2026, 25/03542
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • signature • preuve • prêt • contrat • remboursement • retractation • règlement • remise
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :25/03542
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 7 juill. 2026, n° 25/03542
- Identifiant Judilibre :6a5141a093c619cd1fb1af1b
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Résumé
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Partie demanderesse
BOURSORAMA
défendu(e) par METZ Guillaume du Cabinet PIRIOU METZ NICOLASJEAN Stéphanie du Cabinet PIRIOU METZ NICOLAS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Du 07 juillet 2026
53B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 25/03542 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3DNS
S.A. BOURSORAMA
C/
[X] [E] épouse [D]
- Expéditions délivrées à
Me [Localité 1]
Mme [E]
FE délivrée à
Me [Localité 1]
Le 07/07/2026
Avocats : Me Stéphanie JEAN
la SCP PIRIOU METZ NICOLAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 07 juillet 2026
JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
S.A. BOURSORAMA
RCS [Localité 2] N° 351 058 151
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Guillaume METZ, membre de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS et Me Stéphanie JEAN Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [X] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (ROUMANIE)
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 5]
Comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 mai 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, la BOURSORAMA a saisi le tribunal de céans d'une demande en paiement à l'encontre de Mme [X] [E] épouse [D].
A l'audience du 5 mai 2026, la BOURSORAMA, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
- Condamner Mme [X] [E] épouse [D] à lui payer la somme de 14.376,93 € avec intérêts au taux de 2.137 % à compter du 12 janvier 2024 ;
- Condamner Mme [X] [E] épouse [D] à lui payer la somme de 6.164,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 ;
- Condamner Mme [X] [E] épouse [D] à lui payer 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens ;
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose avoir consenti à Mme [X] [E] épouse [D], le 30 novembre 2021, un prêt personnel d'un montant de 18.000 € remboursable en 72 mensualités de 280,39 € et moyennant un taux d'intérêt de 2,137%.
Elle ajoute que Mme [X] [E] épouse [D] n'a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte que, par courrier recommandé avec accusé de réception datant du 12 janvier 2024, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de prêt.
Elle en déduit qu'elle est bien fondée à réclamer l'intégralité des sommes restant dues.
Le tribunal a soulevé d'office la question de l'éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-21 et de L 312-29 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
la BOURSORAMA a répondu que le contrat souscrit par Mme [X] [E] épouse [D] était conforme aux dispositions légales.
la BOURSORAMA expose encore que, le 29 octobre 2019, Mme [X] [E] épouse [D] a conclu une convention d'ouverture de compte courant et que, par courrier recommandé avec accusé de réception datant du 15 novembre 2023, elle a prononcé la clôture du compte en raison de sa position débitrice. Elle sollicite ainsi le remboursement des sommes dues par la défenderesse à ce titre.
Le tribunal a soulevé d'office la question de l'éventuelle assimilation du compte courant à un crédit à la consommation au sens des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu de sa position débitrice pendant plus de trois mois, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
Bien que régulièrement citée selon acte déposé en étude, Mme [X] [E] épouse [D] n'a pas comparu de sorte qu'eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement de la BOURSORAMA au titre du crédit : A - Sur la déchéance du droit aux intérêts : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du même code dans les litiges nés de son application ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 312-12 du code de la consommation, que pèse, sur le prêteur et sur tout intermédiaire de crédit, une obligation d'information précontractuelle à l'intention de l'emprunteur, sous la forme de remise d'un écrit ou d'un autre support durable, comportant les mentions prévues par les articles R 312-2 à R 312-4 du même code et établi conformément au modèle-type annexé à l'article R 312-5 du même code ; Attendu que l'article L 312-14 du même code impose au prêteur, en outre, une obligation d'explication permettant à l'emprunteur de vérifier que le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ; Attendu qu'aux termes de l'article L 312-16 du code de la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur, « à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier », le prêteur ayant notamment l'obligation, à ce titre, de consulter le fichier prévu par l'article L 751-1 du même code ; Qu'ainsi, pèse sur tout organisme prêteur, une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l'adéquation du crédit qu'il propose à la situation financière, et personnelle de l'emprunteur ; Que le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives, proactives, de la part du prêteur qui doit s'enquérir de la situation réelle de l'emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge (…) et à son statut professionnel ; Attendu qu'aux termes de l'article L 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19 du même code, un formulaire détachable doit être joint à l'exemplaire du contrat de crédit fourni à l'emprunteur ; Attendu que l'article L 312-29 du même code dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ; Attendu que la preuve du respect de l'ensemble de ces dispositions d'ordre public (article L 314-26 du code de la consommation), pèse sur l'organisme prêteur, qui est assujetti au respect des obligations légales ainsi rappelées ; Attendu que les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation disposent que, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans avoir communiqué les informations précontractuelles de l'article L 312-12 du même code ou sans avoir respecté l'obligation d'explication fixée par l'article L 312-14 du même code ou sans avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, requise par l'article L 312-16 du même code ou sans avoir remis à l'emprunteur une notice d'assurance ou une offre de crédit non assortie d'un formulaire détachable permettant l'exercice de son droit de rétractation, conformément aux articles L 312-21 et L 312-29 du même code, encourt la déchéance du droit aux intérêts du prêt, l'emprunteur n'étant alors tenu qu'au remboursement du capital emprunté ; Attendu qu'en l'espèce, il est établi par les pièces produites par la BOURSORAMA que Mme [X] [E] épouse [D] a, le 30 novembre 2021, accepté une offre préalable de crédit personnel d'un montant de 18.000 €, remboursable en 72 échéances mensuelles de 280,39 €, selon un taux d'intérêts de 2,137 % ; Attendu que, cependant, la BOURSORAMA ne produit qu'une fiche d'informations précontractuelles du dit crédit, certes, établie conformément aux articles R 312-2 à R 312-5 du code de la consommation, mais qui n'est revêtue d'aucune mention relative à une paraphe ou une signature électronique, de type « signé électroniquement par XX », ce qui ne permet pas, en conséquence, d'affirmer que ce document a bien été remis à l'emprunteur ou même porté à sa connaissance ; Que, de même, la BOURSORAMA ne produit qu'une copie de l'offre de crédit, certes dotée d'un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation, mais qui n'est revêtue d'aucune mention relative à une paraphe ou une signature électronique, de type « signé électroniquement par XX », ce qui ne permet pas, en conséquence, d'affirmer que ce document a bien été remis à l'emprunteur ; Que, par ailleurs, l'exécution partielle du contrat, qui permet, à tout le moins, de s'assurer du consentement de Mme [X] [E] épouse [D] au crédit, ne démontre pas, cependant, la remise de la copie de l'offre versée aux débats ; Que, de même, si la BOURSORAMA produit une copie de la notice de l'assurance facultative proposée avec le crédit, celle-ci n'est revêtue d'aucune mention relative à une paraphe ou une signature électronique, de type « signé électroniquement par XX », ce qui ne permet pas, en conséquence, d'affirmer que ce document a bien été remis à l'emprunteur ou même porté à sa connaissance ; Qu'au surplus, les documents produits par la BOURSORAMA, destinés à rapporter la preuve de la signature électronique de la liasse contractuelle, au demeurant partiellement inexploitables puisqu'ils recensent des données électroniques cryptées, ne précisent pas la liste et la teneur des documents effectivement signés ; Que, par ailleurs, la fiabilité du procédé de signature électronique n'est pas établie, dès lors que, au mépris de l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, la preuve de la mise en œuvre d'une signature qualifiée, soit une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement, n'est pas rapportée par les documents en question ; Qu'enfin, ces écrits ne comportent aucune précision s'agissant des conditions de remise ou de transmission des documents que la BOURSORAMA affirme avoir mis à la disposition de Mme [X] [E] épouse [D] ; Attendu que, par ailleurs, pour rapporter la preuve de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, par le biais notamment de la consultation du fichier prévu par l'article L 751-1 du code de la consommation, qui permet de s'assurer que la situation financière de ce dernier n'est pas déjà obérée, le prêteur ne peut se contenter de produire un document qu'il a lui-même établi, ne permettant pas de garantir les conditions dans lesquelles le FICP aurait été consulté, et dans quelles conditions les données qui auraient pu être ainsi obtenues ont été conservées, et comportant des indications lacunaires; Que statuer différemment reviendrait à méconnaitre le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; Qu'en l'espèce, à ce titre, la BOURSORAMA verse aux débats un document comportant son en-tête, manifestement établi par ses soins, mentionnant une consultation du fichier qui aurait été réalisée au moment de la conclusion du prêt ; Que ce document n'est pas revêtu d'une date proche de cet évènement, de sorte que la date de consultation effective alléguée par la BOURSORAMA est invérifiable, d'autant que les conditions de conservation des données qu'il relate, dont il appartient à l'organisme prêteur d'assurer l'intégrité, conformément à l'article 13 I de l'arrêté du 26 octobre 2010, relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ne sont pas justifiées ; Qu'au surplus, et surtout, le document ne précise même pas la teneur de la réponse qui aurait été apportée par le fichier consulté, concernant Mme [X] [E] épouse [D], ce qui ne permettait pas à la BOURSORAMA d'apprécier utilement sa situation financière ; Que, de surcroit, la fiche de dialogue établie par le prêteur, relatant la situation financière déclarée par Mme [X] [E] épouse [D], mentionne l'absence de charge au titre du logement ; Que, cependant, la BOURSORAMA ne justifie d'aucune vérification à cet égard, alors qu'elle ne peut se contenter d'une simple déclaration à l'égard d'un élément susceptible de peser de manière significative sur l'équilibre budgétaire de l'emprunteur, ce poste constituant, habituellement, la charge financière la plus lourde ; Qu'ainsi, la BOURSORAMA ne rapporte ni la preuve d'une consultation du FICP à la date de conclusion du prêt, ni la preuve des conditions dans lesquelles les données dont elle se prévaut ont été conservées, ni la vérification effective et suffisante de la solvabilité de Mme [X] [E] épouse [D] ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations que la BOURSORAMA ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales sus visées ; Que la BOURSORAMA a ainsi manqué aux obligations lui incombant, en sa qualité de prêteur ; Qu'il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la BOURSORAMA au titre du prêt conclu le 30 novembre 2021 par Mme [X] [E] épouse [D] ; B - Sur les sommes restant dues : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 341-8 du code de la consommation qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ce qui exclut également toute forme d'indemnité contractuelle ; Que les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant du ; Attendu que plusieurs échéances du prêt souscrit par Mme [X] [E] épouse [D] sont demeurées impayées, sans que la plus ancienne échéance non régularisée par des paiements ultérieurs ne soit antérieure à la date d'introduction de la présente instance minorée de deux ans, de sorte que la forclusion de l'action de la partie demanderesse prévue à l'article R 312-35 du code de la consommation n'est pas encourue ; Que la BOURSORAMA a invoqué la déchéance du terme à la date du 12 janvier 2024 ; Attendu que, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, et au regard du décompte versé aux débats, la BOURSORAMA est fondée à réclamer payement du capital emprunté par Mme [X] [E] épouse [D], soit 18.000 €, déduction faite de l'ensemble des paiements effectués par celui-ci, soit 5.607,70 € ; Que le montant de la dette de Mme [X] [E] épouse [D] à l'égard de la BOURSORAMA sera ainsi fixée à la somme de (18.000 - 5.607,70) €, soit 12.392,20 € ; Attendu qu'il convient donc de condamner Mme [X] [E] épouse [D] à payer à la BOURSORAMA la somme de 12.392,20 €, et de débouter la BOURSORAMA du surplus de ses demandes ; Attendu qu'enfin, compte tenu des dispositions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, prévoyant la majoration, de plein droit, du taux légal en cas de non exécution d'une condamnation pécuniaire, il convient de prévoir que la somme due par Mme [X] [E] épouse [D] ne portera pas intérêts au taux légal, afin d'assurer l'effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée, au sens de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, transposée notamment dans les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation ; II - Sur la demande en paiement de la BOURSORAMA au titre du compte courant : Attendu qu'il est démontré par le biais des pièces versées aux débats que Mme [X] [E] épouse [D] a signé une convention d'ouverture de compte bancaire le 29 octobre 2019 ; Attendu qu'il est démontré par les pièces versées aux débats qu'à la date de sa clôture, soit le 15 novembre 2023, ce compte était en position débitrice pour une somme de 6.364,32 € ; Attendu que, cependant, ce compte courant est demeuré plus de trois mois en position débitrice, ainsi qu'il ressort du décompte versé aux débats ; Que la convention d'ouverture de compte du 29 octobre 2019 ne répond pas aux conditions de formes prévues par les dispositions sus visées ; Que les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation sont donc applicables ; Qu'il convient ainsi de déduire du solde débiteur mentionné par le décompte les commissions et frais et les intérêts, représentant un total de 821,06 € ; Que par conséquent, la demanderesse est bien fondée à solliciter paiement de la somme de (6.364,32 - 821,06) €, soit 5.343,26 € ; Attendu que Mme [X] [E] épouse [D] sera condamné à payer à la BOURSORAMA la somme de 5.343,26 € ; Attendu qu'enfin, compte tenu des dispositions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, prévoyant la majoration, de plein droit, du taux légal en cas de non exécution d'une condamnation pécuniaire, il convient de prévoir que la somme due par Mme [X] [E] épouse [D] ne portera pas intérêts au taux légal, afin d'assurer l'effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée, au sens de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, transposée notamment dans les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation ; III - Sur les demandes accessoires : Attendu qu'il n'est que partiellement fait droit à la demande en paiement, et que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, il convient de condamner Mme [X] [E] épouse [D] à payer à la BOURSORAMA la somme de 150 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Que Mme [X] [E] épouse [D] supportera les frais et dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu'il convient de constater l'exécution provisoire du dit jugement, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS
, Le Juge des Contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la BOURSORAMA pour le crédit accordé à Mme [X] [E] épouse [D] le 30 novembre 2021 ; CONDAMNE Mme [X] [E] épouse [D] à payer à la BOURSORAMA la somme de 12.392,20 € ; DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la BOURSORAMA pour le crédit accordé à Mme [X] [E] épouse [D] le 29 octobre 2019, sous forme de découvert en compte ; CONDAMNE Mme [X] [E] épouse [D] à payer à la BOURSORAMA la somme de 5.343,26 € ; DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ; CONDAMNE Mme [X] [E] épouse [D] à payer à la BOURSORAMA la somme de 150 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Mme [X] [E] épouse [D] aux entiers frais et dépens ; CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ; Le présent jugement est signé par le président et le greffier Le Greffier Le Juge de Contentieux de la ProtectionCommentaires sur cette affaire
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