Tribunal judiciaire de Chambéry, 22 mai 2026, 25/00066
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Chambéry
- Numéro de pourvoi :25/00066
- Dispositif : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
- Référence abrégée : TJ Chambéry, 22 mai 2026, n° 25/00066
- Identifiant Judilibre :6a7af597195da062e049633a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Chambéry
22 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
OPAC DE LA SAVOIE
défendu(e) par GIRARD-MADOUX Marie
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T rendu le 22 Mai 2026
N° RG 25/00066 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZ4C
N° BDF : 000125001086
CREANCIER DEMANDEUR :
OPAC DE LA SAVOIE - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 1], représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY ;
DEBITEUR DEFENDEUR :
Madame [S] [X] demeurant [Adresse 2]) [Localité 1], non comparante ;
CREANCIERS DEFENDEURS :
[1] - Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], non représenté ;
[2] - chez SYNERGIE - [Adresse 5], non représenté ;
CRCAM DES SAVOIE - [Adresse 6], non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 20 mars 2026
PROCEDURE :
Madame [S] [X] a déposé le 13 janvier 2025 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 11 mars 2025.
Le 15 mai 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à l'OPAC de la Savoie le 22 mai 2025.
Par courrier recommandé expédié le 18 juin 2025, l'OPAC de la Savoie a formé un recours contre cette décision, contestant le caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
A l'audience du 20 mars 2026, lors de laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, l'OPAC de la Savoie, représentée par son conseil, fait valoir que Madame [S] [X] est hébergée à titre gratuit chez sa fille et ne paie plus de loyer depuis le 15 avril 2025. Il indique que cette dernière perçoit 1 150 euros de retraite par mois et dispose d'une capacité de remboursement qui doit être affectée en priorité au remboursement de sa dette locative. Il actualise ladite dette à la somme de 10 494,24 euros
Madame [S] [X] ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Les créanciers ne comparaissent pas à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026
MOTIFS
: Sur la recevabilité du recours : En vertu de l'article R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans un délai de trente jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. En l'espèce, l'OPAC de la Savoie a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie lui a été notifiée le 22 mai 2025 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2025. Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme. Sur le bien-fondé du recours : * Sur le montant de la créance : L'article L.733-12 du code de la consommation énonce que le juge "peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1". En l'espèce, il résulte du décompte produit par l'OPAC de la Savoie que la dette locative contractée par la débitrice s'élève au 13 mars 2026 à la somme de 10 494,24 euros. En l'absence de contestation de la débitrice, il convient d'admettre la créance de l'OPAC de la Savoie dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Madame [S] [X] à hauteur de 10 494,24 euros. * Sur le rétablissement personnel : En vertu de l'article L741-6 alinéa 1er du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection, qui statue sur la contestation de la décision imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce ce rétablissement. L'article L746-6 du même code énonce in fine que si le juge constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l'espèce, les ressources de Madame [S] [X] sont évaluées par la commission à 1150 euros par mois, correspondant à sa pension de retraite. A l'audience, les pièces produites par l'OPAC de la Savoie et notamment le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry du 13 août 2024 et le jugement du juge de l'exécution du même tribunal du 3 février 2025 ne permettent pas d'actualiser les ressources de Madame [S] [X]. Faute pour elle de comparaitre, le montant de ses ressources sera fixé à 1150 euros, tel que retenu par la commission. Ses charges sont quant à elles évaluées par la commission à 1 289 euros, comprenant divers forfaits au titre des charges courantes (chauffage, base, habitation) d'une personne seule d'un montant total de 876 euros, outre 413 euros de loyer. Il ressort du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 3 février 2025 que la demande de Madame [S] [X] tendant a l'octroi d'un délai de douze mois pour quitter le logement qu'elle occupe a été rejetée et que cette dernière ne pouvait être expulsée qu'à compter du 31 mars 2025. En outre, il ressort du relevé de compte produit par le bailleur à l'audience que le dernier mois de loyer a été facturé en juillet 2025, de sorte qu'il est établi que Madame [S] [X] a quitté le logement. Faute pour cette dernière de justifier le paiement d'un nouveau loyer, aucune charge à ce titre ne sera retenue. Les charges de la débitrice, après actualisation selon le barême 2026, s'élèvent ainsi à la somme de 920 euros. Madame [S] [X] dégage ainsi théoriquement une capacité de remboursement résiduelle de 230 euros. Compte tenu de cette capacité de remboursement et alors qu'il ne résulte aucunement des pièces du dossier que la débitrice a déjà bénéficié par le passé d'un moratoire, il apparaît que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise. Dans cette mesure, il y a lieu d'infirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 15 mai 2025. Il convient par suite de renvoyer le dossier à la commission pour un nouvel examen de la situation du débiteur.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours formé par l'OPAC de la Savoie à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement à Madame [S] [X] dans sa séance du 15 mai 2025 ; FIXE la créance de l'OPAC de la Savoie dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Madame [S] [X] à hauteur de 10 494,24 euros ; CONSTATE que la situation de Madame [S] [X] n'est pas irrémédiablement compromise et INFIRME de ce fait le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 15 mai 2025 ; RENVOIE le dossier de Madame [S] [X] devant la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Savoie pour un nouvel examen de sa situation ; DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [X] et à l'OPAC de la Savoie ainsi qu'aux autres créanciers ; DIT que le greffe transmettra copie de la présente ordonnance à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'Etat. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 22 mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIONCommentaires sur cette affaire
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