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Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2022, 22/06731

Mots clés
Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie • désistement • saisine • réparation • rôle

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
20 septembre 2022
Tribunal de commerce de Paris
28 février 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
S.A.S. PHOENIX

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 N° RG 22/06731 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSP6 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 31 Mars 2022 Date de saisine : 15 Avril 2022 Nature de l'affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie Décision attaquée : n° 2020016264 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 28 Février 2022 Appelante : S.A.S. PHOENIX exerçant sous l'enseigne 'Co-Pain & Café', représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880 - N° du dossier 2000074 Intimée : S.A.S. AXIANE MEUNERIE, représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1373 - N° du dossier 15183 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL (n° , 1 pages) Nous, pMarie-Laure DALLERY, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, Greffier,

Vu les articles

400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel formée par la S.A.S. PHOENIX exerçant sous l'enseigne 'Co-Pain & Café', en date du 31 mars 2022 ,

Attendu que

l'appelante, la S.A.S. PHOENIX exerçant sous l'enseigne 'Co-Pain & Café', s'est désistée de leur appel par conclusions signifiées par RPVA du 8 juin 2022 ; Attentdu que l'intimée, S.A.S. AXIANE MEUNERIE a constitué avocat mais n'a pas déposé ses conclusions dans la présente instance ; Attendu que le désistement est parfait

PAR CES MOTIFS

, CONSTATONS le désistement d'appel de la S.A.S. PHOENIX exerçant sous l'enseigne 'Co-Pain & Café' CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; DISONS que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. Ordonnance rendue par Marie-Laure DALLERY , magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRINASOLONIARY , greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, Paris, le 20 Septembre 2022 Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état

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