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Conseil d'État, 7ème Chambre, 11 juillet 2023, 473779

Mots clés
société • pourvoi • syndicat • produits • propriété • requête • requis

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
11 juillet 2023
Cour administrative d'appel de Toulouse
18 avril 2023
Tribunal administratif de Montpellier
22 novembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    473779
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
  • Référence abrégée :
    CE, 7e ch., 11 juill. 2023, n° 473779
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 22 novembre 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2023:473779.20230711
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Résumé

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Partie demanderesse
Château Auzias Paretlongue
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société Château Auzias Paretlongue et autres ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert afin qu'il constate, détermine et évalue l'étendue, l'imputabilité, les causes et les origines des inondations survenues les 10 et 11 mai 2020. Par une ordonnance n° 2202762 du 22 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 22TL22422 du 18 avril 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de la société Château Auzias Paretlongue et autres, annulé cette ordonnance et rejeté le surplus des conclusions de leur requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 19 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Château Auzias Paretlongue et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Château Auzias Paretlongue et autres a été informé le 14 juin 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, la société Château Auzias Paretlongue et autres soutiennent que le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a : -entaché son ordonnance d'une contradiction de motifs en jugeant que les sociétés requérantes n'ont pas avancé " la moindre " démonstration sur le lien de causalité tout en relevant l'existence des éléments qu'elles avaient déjà produits sur la gestion des barrages lors de l'épisode orageux des 10 et 11 mai 2020 et les causes des inondations ; -commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits, dénaturé les éléments du dossier et insuffisamment motivé son ordonnance en jugeant que, en l'absence de la moindre démonstration sur le lien de causalité entre l'action des personnes publiques mises en cause et les inondations ayant affecté la propriété de la société civile requérante et des éléments déjà à leur disposition sur la gestion des barrages lors de l'épisode orageux des 10 et 11 mai 2020, les causes des inondations et les désordres subis, la mesure d'expertise demandée ne satisfaisait pas à la condition d'utilité requise à l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

------------------ Article 1er : Le pourvoi de la société Château Auzias Paretlongue et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Château Auzias Paretlongue, première dénommée pour l'ensemble des requérantes. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au département de l'Aude, à l'institution des eaux de la Montagne Noire, au syndicat mixte des milieux aquatiques et rivières, à la commune de Cennes-Monesties, à la société des eaux potables de Laprade (SODEPLA), à la société BRL Exploitation et à l'établissement public Voies navigables de France. Fait à Paris, le 11 juillet 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 473779

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