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Tribunal judiciaire de Paris, 30 juin 2026, 26/52052

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • commandement • référé • sci • résiliation

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
GOMU9

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52052 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5AX N° : 3 Assignation du : 24 Février 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 juin 2026 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE La SCI KELLER POISSONNIÈRE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Vincent PROUST, avocat au barreau de PARIS - #D1465 DEFENDERESSE La société GOMU [Localité 1] 9 [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat Maître Pascal WINTER, avocat au barreau de PARIS - #J0009- non comparant DÉBATS A l'audience du 28 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 20 juin 2023, la société SCI KELLER POISSONNIERE a donné à bail commercial à la société ORIXE et Mme [F], agissant pour le compte de la société GOMU [Localité 1] 9 en cours de formation, des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 78.000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance. Des loyers sont demeurés impayés. Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 23 septembre 2025, à la société GOMU [Localité 1] 9, pour une somme de 13.355,49 euros, au titre de l'arriéré locatif au 19 septembre 2025. Par acte du 24 février 2026, la société SCI KELLER POISSONNIERE a fait assigner la société GOMU [Localité 1] 9 devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir principalement : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la société GOMU [Localité 1] 9 et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner la société GOMU [Localité 1] 9 à payer à la société SCI KELLER POISSONNIERE la somme provisionnelle de 52.341,19 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner la société GOMU [Localité 1] 9 au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur, - condamner la société GOMU [Localité 1] 9 au paiement d'une somme provisionnelle de 5.234,12 euros au titre de la clause pénale, - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens. Après un renvoi sollicité par écrit par la défenderesse, l'affaire a été retenue à l'audience du 28 mai 2026. La société SCI KELLER POISSONNIERE a maintenu les termes de son assignation, en actualisant la dette à la somme de 68.797,72 euros, 2ème trimestre inclus, et en précisant qu'elle était favorable aux délais de paiement suspensifs sollicités par écrit par la défenderesse. La société GOMU [Localité 1] 9, qui a constitué avocat, n'était pas représentée à l'audience. Elle a transmis avant l'audience des conclusions écrites, par dépôt sur le RPVA. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce, L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, date de la présente ordonnance.

MOTIFS

I- Sur l'irrecevabilité des conclusions et pièces transmises avant l'audience L'article 446-1 du code de procédure civile dispose que « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. » Il résulte de cette disposition que la procédure de référés étant orale, et en l'absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience, le dépôt par une partie d'observations écrites ne peut suppléer le défaut de comparution. En l'espèce la société défenderesse n'a pas comparu à l'audience du 28 mai 2026 pour soutenir ses conclusions, de telle sorte que ses conclusions et pièces déposées par voie informatique avant l'audience sont irrecevables et ne saisissent pas la juridiction. II - Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et aux sommes impayées L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 23 septembre 2025 en ce qu'il correspond au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. En faisant délivrer ce commandement, la société SCI KELLER POISSONNIERE n'a fait qu'exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 13.355,49 euros au titre de la dette locative au 3ème trimestre inclus. Les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, ce qui permet de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 24 octobre 2025, sous réserve des dispositions ultérieures relatives aux délais de paiement. Selon le décompte produit aux débats, la créance s'élève désormais à la somme de 68.797,72 euros, arrêtée au 18 mai 2026, 2ème trimestre 2026 inclus. Il y a donc lieu de condamner par provision la société GOMU [Localité 1] 9 au payement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour. Enfin, la clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d'être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point. III - Sur la demande reconventionnelle de délais de paiements Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du code civil, n'est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d'une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge. En l'espèce, en dépit de l'absence de comparution de la défenderesse pour formuler une demande de délais de paiement, il convient de constater que la demanderesse se déclare expressément favorable à l'octrois de délais de paiement, sous réserve d'une clause de déchéance du terme, dans des conditions discutées entre les parties. Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce, des règlements effectués et de la situation de la société GOMU [Localité 1] 9, la bonne foi du preneur doit être reconnue tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques. Ainsi, il y a lieu d'accorder des délais à la société GOMU [Localité 1] 9 pour s'acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire. IV - Sur la demande d'expulsion et sur l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. Mais compte-tenu des délais accordés, qui suspendent les effets de la clause résolutoire, l'expulsion ne sera autorisée qu'en cas de non-respect de l'échéancier prévu, dans les conditions précisées au dispositif. En cas de non-respect de l'échéancier, la société GOMU [Localité 1] 9 sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation depuis l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, qui sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. V - Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que la demanderesse le sollicite : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. La société GOMU [Localité 1] 9, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société GOMU [Localité 1] 9 à payer à la société SCI KELLER POISSONNIERE la somme provisionnelle de 68.797,72 euros au titre de l'arriéré locatif au 18 mai 2026, 2ème trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Disons que la société GOMU [Localité 1] 9 pourra s'acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en : 1 mensualité de 26.296,56 euros, au plus tard le 9 juillet 202617 mensualités de 2.361,17 euros, le premier versement devant intervenir au plus tard le 1er septembre 2026 et les versements suivants au plus tard le 1er de chaque mois, et une 18ème mensualité couvrant le solde de la dette ; Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ; Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ; Disons que, faute pour la société GOMU [Localité 1] 9 de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, ° le tout deviendra immédiatement exigible, ° la clause résolutoire sera acquise, ° il sera procédé à l'expulsion immédiate de la société GOMU [Localité 1] 9 et à celle de tous occupants de son chef des lieux loués, à savoir [Adresse 3], avec l'assistance si nécessaire de la force publique et d'un serrurier, ° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, ° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ; Condamnons la société GOMU [Localité 1] 9 aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ; Rappelons que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 30 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ

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