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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 5 mars 2026, 25/01262

Mots clés
contrat • société • trouble • vente • énergie • référé • résiliation • ressort • principal • provision • remise

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
RESEAU GDS
défendu(e) par Cabinet JUNG LAURENT
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RÉFÉRÉ CIVIL N° RG 25/01262 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3PT Minute n° COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Laurent JUNG - 103 COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: adressées le : 05 mars 2026 Le Greffier République Française Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du 05 Mars 2026 DEMANDERESSE : S.A. RESEAU GDS SA [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDEUR : Monsieur [S] [W] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 17 Février 2026 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, Par acte de commissaire de justice délivré le 1er octobre 2025, la Sa Réseau GDS a fait assigner M. [S] [W] aux fins d'autoriser toute personne habilitée par elle à pénétrer dans l'appartement de M. [S] [W], domicilié [Adresse 2] à [Localité 3], au besoin avec le concours d'un serrurier, la force publique et d'un commissaire de justice, aux fins de fermeture et enlèvement du compteur de gaz installé dans l'appartement, après notification préalable de la date et de l'heure d'intervention, de le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 17 février 2026, la demanderesse s'est désistée de sa demande principale en précisant qu'un nouveau contrat avait été signé le 4 novembre 2025 et a maintenu sa demande au titre de l'article 700 du CPC et les frais. M. [S] [W], assigné par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.

SUR QUOI,

M. [S] [W] ne s'étant pas fait représenter, il ne peut être fait droit aux demandes de la Sa Réseau GDS que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées. La Sa Réseau Gds expose qu'aux termes du contrat qu'elle a conclu avec la société Es énergies, fournisseur de gaz, elle réalise une prestation d'acheminement de gaz naturel à destination des installations des clients de la Sa Es énergies. Conformément à l'article L. 224-8 du code de la consommation, M. [S] [W] a souscrit un contrat unique avec la société Es énergies, comprenant non seulement les conditions générales de vente de gaz naturel avec la société Es énergies mais aussi les conditions de distribution de cette énergie par la Sa réseau Gds. Elle indique que ce contrat a été résilié à l'initiative du fournisseur Es énergies qui a demandé à la Sa Réseau Gds de procéder au détachement du point de livraison conformément aux conditions générales du contrat " distributeur de gaz - fournisseur " mais qu'elle n'a pu y procéder, M. [S] [W] s'y refusant. Elle fait valoir que le non enlèvement du compteur après résiliation du contrat de fourniture de gaz par le fournisseur du fait du refus injustifié de la partie requise constitue un trouble manifestement illicite puisque M. [S] [W] consomme du gaz de manière irrégulière. Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article L. 224-8 du code de la consommation, le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Le contrat comprend d'une part des conditions générales de vente et d'autre part des conditions de distribution. Selon l'article 4.3 des conditions générales de vente, le fournisseur peut demander à tout moment le détachement anticipé d'un point de livraison. Conformément à l'article 11 des conditions de distribution, l'interruption de la livraison peut intervenir lorsque le point de livraison n'est plus rattaché au contrat distributeur de gaz fournisseur d'aucun fournisseur ou lorsque le contrat auquel il est rattaché est résilié ou suspendu. En l'espèce, si la demanderesse s'est désistée de sa demande principale en précisant qu'un nouveau contrat avait été signé après l'assignation, il appert que, en tout état de cause, la Sa Réseau GDS justifie : - d'une demande informatique du 19 mai 2025 de la Société Es Energie de détacher le point de livraison situé dans l'appartement de M. [S] [W] du fait de la résiliation du contrat de fourniture de gaz par la société ES énergies, - d'un bon d'intervention n° 2025-1168836 mentionnant l'impossibilité de procéder à l'enlèvement du compteur le 12 mai 2025, l'installation étant inaccessible ; - d'un bon d'intervention n° 2025-1175973 mentionnant l'impossibilité de procéder à l'enlèvement du compteur le 27 mai 2025, l'installation étant inaccessible ; - ainsi qu'une lettre recommandée de mise en demeure du 12 juin 2025 adressée à M. [S] [W], avec accusé de réception revenu signé, l'informant que ses agents se sont présentés chez lui pour procéder à l'enlèvement du compteur gaz et qu'il devait les recontacter pour procéder à cet enlèvement. L'absence de réaction de M. [S] [W] pendant de nombreux mois a généré un trouble manifestement illicite qui n'a cessé qu'après l'assignation. M. [S] [W] sera donc condamné aux dépens et l'équité commande d'allouer à la Sa Réseau GDS la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ; CONSTATONS que la Sa Réseau GDS s'est désistée de sa demande principale après de nombreuses mises en demeure et la présente assignation ; CONDAMNONS M. [S] [W] aux dépens ; CONDAMNONS M. [S] [W] à payer à la Sa Réseau GDS la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier. Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER

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